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ARRETE MINISTERIEL N° 063/CAB/PVPM/ETPS/2011 DU 22 JUILLET 2011 FIXANT LES MODALITES DE RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE. Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 90 et 93 ; Vu la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail, spécialement en ses articles 41 et 42 ; Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres . du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères; Vu l'Ordonnance n° 10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice Premiers Ministres, des Ministres et des Vice-Ministres; . Le Conseil National du Travail entendu en sa cinquième session \ extraordinaire tenue du 25 au 27 mai 2011. ARRETE: Article 1er: Le présent Arrêté a pour objet de déterminer les modalités de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée plus d'une fois pour un travailleur congolais ou étranger en séjour régulier en application des dispositions des articles 41· et 42 de la Loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail. Article 2: Le contrat de travail à durée déterminée peut être renouvelé plus d'une fois dans le cas où le personnel est engagé spécialement pour l'exécution des travaux suivants: 1) Travaux saisonniers tels que: - la cueillette et le ramassage; - les activités champêtres; - le sarclage et l'arrosage des plantes; - la pêche ; - Ies activités d'un rotationnaire œuvrant dans les entreprises relevant du secteur minier, des hydrocarbures et hôteliers. 2) Travaux exécutés pour la réalisation d'ouvrages tels que: - la construction des ponts, des routes, des voies ferrées, des chaussées, des hôpitaux, des pistes d'aviation ou autres travaux à délai. 3) Travaux exécutés dans le cadre d'un programme ou projet à durée déterminée. 4) Travaux à exécuter dans le cadre des activités humanitaires. 5) Travaux à exécuter à temps partiel et provisoire en complément des heures de travail d'un salarié incapable pour une raison ou une autre d'œuvrer à plein temps. 6) Travaux à exécuter provisoirement dans l'attente d'un' titulaire déjà recruté. 7) Travaux à exécuter en cas d'accroissement provisoire d'activité. Article 3: Les Entreprises ou Etablissements concernés par les travaux énumérés à l'article 2 du présent Arrêté sont tenus d'informer dans les quinze jours du renouvellement, la Direction provinciale de l'Office National de l'Emploi et de l'Inspection du Travail du ressort. Article 4: Les infractions aux dispositions du présent Arrêté sont' punies de la peine prévue à l'article 321 (a) du Code du Travail. Article 5: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté . Article 6: Le Secrétaire Général à l'Emploi et au Travail et l'Inspecteur Général du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de . sa signature. Fait à Kinshasa, Le 22 juillet 2011 Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale a.i. BULUPIY GALATI Simon |
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