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Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale Arrêté ministériel n° 012/CAB.MIN/ETPS/062/08 du 18 septembre 2008 fixant les conditions d'ouverture, d'agrément et de fonctionnement des services privés de placement. La Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail spécialement en son article 207 ; Vu le Décret Présidentiel n° 081/2002 du 03 juillet 2002 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public de l'Emploi en République Démocratique du Congo dénommé Office National de l'Emploi « ONEM » ; Vu l'Ordonnance n° 06/001 du 30 décembre 2006 portant nomination du Premier Ministre; Vu l'Ordonnance n° 07/017 du 03 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des Ministères; Vu l'Ordonnance n° 07/071 du 25 novembre 2007 portant nomination des Ministres d'Etat, Ministres et Vice-Ministres; Vu l'arrêté n° 12/CAB.MINIETPS/044/08 du 08 août 2008 fixant les modalités de placement des travailleurs; Considérant l'importance de la flexibilité dans le fonctionnement du marché de l'emploi; Considérant le rôle que les Services privés de placement peuvent jouer dans le bon fonctionnement du marché du travail sur toute l'étendue du territoire national; Le Conseil National du Travail attendu en sa 3e session extraordinaire tenue du 25 mars au 8 avril 2008 ; ARRETE Chapitre 1 : Des dispositions générales Article 1 er : Il est autorisé l'ouverture et le fonctionnement des Services privés de placement en République Démocratique du Congo suivant les modalités fixées par le présent Arrêté. Article 2:, L'ouverture d'un Service privé de placement est subordonnée à l'autorisation préalable du fonctionnement de ce dernier par l'Office National de l'Emploi « ONEM » et à l'agrément par le Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale. Article 3 : Au terme de cet Arrêté, le Service privé de placement désigne toute personne physique ou morale, indépendante des autorités publiques, qui fournit un ou plusieurs services se rapportant au marché de l'emploi en République Démocratique du Congo. Article 4 : Les services se rapportant à l'article 3 ci-dessus et qui concourent au processus de la mise à l'emploi sont: - L'inscription des Demandeurs d'Emploi (D.E.) ; - La prospection des offres d'emploi auprès des entreprises; - La création des bases des données des D.E. et des Entreprises; - La sélection des D.E. ; - Le placement des D.E. dans les entreprises utilisatrices, Article 5 : Les Services privés de placement peuvent se spécialiser dans les différents secteurs de l'emploi et cela, dans le strict respect des Codes de profession et Codes des secteurs d'activité. Elles ne sont pas autorisées à procéder au recrutement et au placement des gens de mer. Article 6 : Les Service privé de placement peuvent exercer et/ou créer certaines activités spécifiques liées au marché de l'emploi telles que la gestion de la Bourse des travailleurs journaliers et assimilés, la transformation des tâches journalières en emplois permanents et autres. Chapitre II : De l'autorisation Article 7: Toute personne physique ou morale désireuse d'ouvrir un Service privé de placement, doit introduire sa demande d'autorisation à l'Office National de l'Emploi « ONEM » pour accord. Article 8: Le dossier accompagnant la demande d'autorisation doit contenir les éléments ci-après: a. Pour les personnes physiques: 1. La lettre de demande d'autorisation; 2. L'attestation de nationalité; 3. L'attestation de naissance; 4. L'extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois; 5. Le certificat de bonne vie et moeurs; 6. Les titres scolaires et académiques prouvant un minimum des connaissances sur les filières scolaires et professionnelles ainsi que sur les procédures techniques de sélection; 7. Le document d'identification nationale; 8. Le registre du commerce; 9. La preuve de paiement des frais d'ouverture auprès de l'ONEM. b. Pour les personnes morales: 1. La lettre motivée de demande d'autorisation; 2. Le texte des Statuts du Service privé de placement l'Agence Privée de l'Emploi en 4 exemplaires; 3. L'attestation fiscale de l'année écoulée; 4. La preuve de paiement des frais d'ouverture auprès de l'ONEM; 5. Le document d'identification Nationale; 6. Le registre du commerce. Le représentant légal du Service privé de placement doit produire entre autres les documents suivants: 1. L'attestation de nationalité; '" 2. L'attestation de naissance; 3. L'extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois; 4. Le certificat de bonne vie et mœurs; 5. Les titres scolaires et académiques prouvant un minimum des connaissances sur les filières scolaires et professionnelles ainsi que sur les procédures techniques de sélection. Article 9 : L'autorisation est accordée pour une durée de deux ans moyennant le paiement des frais d'ouverture non-remboursables fixés à 700 Francs Fiscaux. Ces frais sont payables auprès de l'Office National de l'Emploi contre quittance. Chapitre III: De l'agrément des services privés de placement Article 10 : Après deux années successives de fonctionnement du Service privé de placement constatées par l'Office National de l'Emploi, celui-ci doit solliciter pour elle l'agrément auprès du Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions. Article 11 : Le dossier accompagnant la demande d'agrément du Service privé de placement par l'Office National de l'Emploi doit contenir les éléments suivants: 1. La lettre de transmission du dossier par L'ONEM ; 2. Les photocopies des éléments exigés à l'Article 8 du présent Arrêté; 3. Les exemplaires des rapports annuels d'activités du Service privé de placement pour les deux années précédant la demande d'agrément; 4. Les avis et considérations de L'ONEM sous forme de note technique à la Tutelle. Article 12 : L'agrément est accordé pour une durée indéterminée par un Arrêté ministériel. Chapitre IV: De la protection des travailleurs et des demandeurs d'emploi. Article 13: Les travailleurs employés par les Services privés de placement doivent avoir un contrat de travail écrit précisant leurs conditions d'emploi. Au minimum, ces travailleurs doivent être informés de leurs conditions d'emploi avant le début effectif de leur mission. Article 14 : Les Services privés de placement ne doivent pas mettre à la disposition d'une entreprise utilisatrice des travailleurs aux fins de remplacer ceux de cette entreprise qui sont en grève. Article 15 : Il est interdit à tout Service privé de placement de : a) Publier des annonces d'offres d'emploi mensongères, y compris celles qui offrent des emplois inexistants; b) Faire subir aux demandeurs d'emplois de discrimination fondée sur la nationalité, l'origine sociale, ou toute autre forme de discrimination tel que l'âge ou l'handicap; c) formuler ou publier des annonces de vacances des postes ou des offres d'emploi contenant des indications de discrimination fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la préférence sexuelle, l'âge, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale, l'origine sociale, l'origine ethnique, le handicap, le statut matrimonial ou familial ou l'appartenance à une organisation professionnelle des travailleurs; d) Exiger des demandeurs d'emplois le versement des sommes ou autres débours de nature à conditionner le placement; e) Placer les demandeurs à des travaux interdits par la loi; f) Utiliser ou fournir le travail des enfants. Article 16 : Le traitement des données personnelles concernant les demandeurs d'emplois doit être tenu secret et respecter la vie privée. On entend par traitement de données personnelles concernant les demandeurs d'emplois la collecte, le stockage, la combinaison et la communication de données personnelles qui pourraient être faits de toute information concernant un demandeur d'emploi. Article 17: Il est interdit aux Services privés de placement de conserver les données personnelles d'un demandeur d'emploi plus longtemps qu'il n'est justifié par le but précis de leur collecte, ou au-delà de la période durant laquelle le travailleur souhaite figurer sur une liste de candidats. Article 18: Tout demandeur d'emploi enregistré à un Service privé de placement a le droit de consulter les données personnelles le concernant, qu'elles soient traitées automatiquement, par voie informatique ou manuellement. Il a également le droit d'obtenir et d'examiner une copie de toutes ses données, ainsi que celui d'exiger que les données incorrectes ou incomplètes soient supprimées ou rectifiées. A moins que ces données ne soient directement liées aux conditions requises par l'exercice d'une profession donnée et que le demandeur d'emploi intéressé ne l'autorise expressément, les Services privés de placement ne doivent pas demander, conserver ou utiliser les informations sur l'état de santé d'un demandeur d'emploi, ou utiliser des informations pour décider de son aptitude à l'emploi. Article 19 : En cas de cessation de contrat de travail, les Services privés de placement ne doivent pas: a) empêcher l'entreprise utilisatrice de recruter le travailleur mis à sa disposition; b) limiter la mobilité professionnelle du travailleur; c) infliger des sanctions à un travailleur qui accepte de travailler pour une autre entreprise. Chapitre V: De la collaboration entre l'ONEM et les services prives de placement Section 1 : Des activités régulières de l'ONEM Article 20: L'Onem est l'organe de régulation du marché de l'Emploi en République Démocratique du Congo conformément au Code du Travail en ses articles 205 et 207 et au Décret n° 081/2002 du 03 juillet 2002 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Office National de l'Emploi, en sigle «ONEM ». A cet effet, l'Onem exerce les compétences régulières ci-après: . L'enregistrement des demandeurs d'emploi ; - La délivrance des- cartes des demandeurs d'emploi; - Le visa des contrats de travail; - La prospection des offres' d'emploi, la collecte, le traitement et la diffusion des statistiques relatives au marché de l'emploi en République Démocratique du Congo et autres prérogatives conformément au Décret na 08112002 du 03 juillet 2002 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Office National de l'Emploi, en sigle « Onem ». Section 2 : Des activités des Agences Privées de l'emploi Article 21: Les Services privés de placement exercent en partenariat avec l'ONEM les activités suivantes: - L'inscription des Demandeurs d'Emploi (D.E.) ; - La prospection des offres d'emploi; - La sélection des Demandeurs d'Emploi en fonction de leurs compétences et des profils des offres; - Le Placement des Demandeurs d'Emploi dans les entreprises; - La Transmission trimestrielle à l'Onem d'un rapport contenant des éléments d'information, notamment d'ordre statistique, sur les opérations qu'elles effectuent ainsi que toutes les activités qui concourent à l'amélioration du marché de l'emploi. Article 22: Outre les activités inscrites à l'article 21 ci-dessus, la collaboration entre l'ONEM et les Services privés de placement consistera en : a) La mise en commun d'informations et l'utilisation d'une terminologie Commune pour une meilleure transparence et une bonne organisation du marché de l'emploi; b) Des échanges d'avis sur les vacances de poste; c) La formation du personnel. Article 23: Les Services privés de placement ayant des activités spécifiques doivent les exercer conformément à leurs statuts et aux termes de référence indiqués dans la lettre motivée de demande d'autorisation. Article 24: Chaque Service privé de placement doit indiquer dans sa lettre de demande d'autorisation les activités qu'elle compte exercer conformément à ses statuts et aux prescrits des articles 4, 5, 6 et 16 du présent Arrêté. Article 25: Le Service privé de placement demandeur d'autorisation d'ouverture dispose d'un délai maximum de trois mois après l'obtention de celle-ci pour déposer auprès de l'Office National de l'Emploi une déclaration d'ouverture avec les indications de l'adresse et des horaires de tenue de ses activités. Article 26: Sous peine de suspension d'activités, le Service privé de placement est tenue de signaler son existence chaque année à l'Office National de l'Emploi moyennant le. dépôt d'un rapport annuel d'activités. Les sanctions peuvent aller jusqu'au retrait de l'autorisation en cas de manquement au cours de deux années successives Chapitre VI: Des honoraires des services privés de placement Article 27: Les prestations des Services privés de placement sont payantes. Article 28: Les tarifs de prestation des Services privés de placement sont fixés par l'organisation professionnelle des Services privés de placement en concertation avec l'Office National de l'Emploi, après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Article 29: Les Ministres ayant l'Emploi dans leurs attributions au niveau national et Provincial ainsi que l'Onem ont l'obligation institutionnelle d'assurer la protection juridique et administrative des prestations des Services privés de placement autorisés et agréés. Article 30: Les Services privés de placement peuvent bénéficier de la part de l'Etat Congolais et/ou des organismes nationaux et internationaux intéressés à la promotion de l'Emploi en République Démocratique du Congo, des fonds en rapport avec la vulgarisation et la sensibilisation de la mise en oeuvre de la politique nationale de l'Emploi. Chapitre VII: Des dispositions finales Article 31: Toute modification des statuts, tout changement d'adresse du siège de l'Agence, toute ouverture des succursales et tout changement pouvant avoir des implications sur le fonctionnement du Service privé de placement, doivent être porté à la connaissance de l'Office National de l'Emploi et du Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions. Article 32: Le Service privé de placement en cessation d'activités est tenue de faire la déclaration de fermeture conformément à la réglementation en vigueur. Article 33: Un Code de bonne conduite sera élaboré par l'organisation professionnelle des Services privés de placement sous la supervision de l'Onem pour régler le comportement de ces Services entre eux et envers les entreprises et les personnes bénéficiaires de leurs prestations. Article 34: Tout conflit qui pourrait surgir à la suite de l'exécution du présent Arrêté sera arbitré par l'organisation professionnelle des Services privés de placement, et le cas échéant par l'Office National de l'Emploi. Article 35: Tout contrevenant aux dispositions du présent Arrêté est passible des sanctions prévues par l'article 321, alinéa c du Code du Travail. Article 36 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées. Article 37: Le Secrétaire Général à l'Emploi et au Travail et le Directeur Général de l'Office National de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 septembre 2008 Marie Ange Lukiana-Mufwankolo Ministre |
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