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ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 81/014 du 23 février 1981 modifiant et remplaçant l’arrêté 07/74 du 12 juillet 1974 portant règlement intérieur de la commission nationale de l’emploi des étrangers.  

Art. 1er. — La commission nationale de l’emploi des étrangers, créée auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, se réunit tous les mardi et vendredi, de 9 h 30 à 12 h.

Le président peut, soit à son initiative, soit à la demande de la moitié de ses membres convoquer une séance extraordinaire.

En outre, si jusqu’à 10 h 30, le quorum n’est pas atteint, le secrétaire dresse un procès-verbal de carence.

Art. 2. — La présence de chaque membre aux réunions de la commission est obligatoire. Tout membre qui totalise trois absences consécutives injustifiées peut être exclu de la commission après avis du ministère ou de l’Organisme qu’il représente, par arrêté du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.

Au delà de l0 h 30, aucun membre ne sera admis à siéger.

Art. 3. — La commission ne peut siéger valablement qu’à la majorité absolue de ses membres. Toutefois, ce quorum est ramené à quatre membres lorsque deux membres au moins de la commission effectuent pour le compte de celle-ci une mission d’enquête ou d’information décidée par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, ou par la commission.

Art. 4. — Les réunions de la commission sont présidées par le représentant du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ou son suppléant nommé de la même manière que les autres membres.

Le directeur de l’emploi et de la formation professionnelle du même ministère assure le secrétariat de ladite commission.

Art. 5. — Le président procède à l’ouverture et à la clôture de chaque séance et dirige les débats.

Chaque séance de la commission donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal des discussions.

Le procès-verbal est signé conjointement par le président et le secrétaire de la commission.

Art. 6. — Le procès-verbal de la séance précédente ainsi que la documentation nécessaire aux travaux de la commission sont préparés par le secrétaire et doivent parvenir aux membres 24 h au moins avant la tenue de la réunion.

Au début de chaque séance, les membres se prononcent d’abord sur le procès-verbal de la réunion précédente et adoptent l’ordre du jour.

Art. 7. — La commission se prononce à la majorité simple des membres présents sur chaque dossier.

Les votes ont lieu à mainlevée ou au scrutin secret. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art 8. — Les décisions de la commission peuvent faire l’objet d’un recours adressé au ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.

Le ministre transmet ce recours à la commission pour un nouvel examen du dossier

Toutefois, la commission ne peut être saisie plus de deux fois en cas de recours, à moins que le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en décide autrement.

Art. 9. — Les procès-verbaux de réunions de la commission sont conservés dans les archives du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et doivent être communiqués aux bureaux de placement.

Art. 10. — Le secrétariat est appelé:

– à vérifier le contenu de chaque dossier de demande de carte avant d’être soumis à la commission;

– à établir les cartes de travail et à viser les contrats après la décision de la commission;

– à notifier les dossiers refusés aux employeurs intéressés; à informer le CNRI, la Banque centrale du Congo et l’IGT de la décision de la commission;

– à demander le complément d’information, pour ce qui est des dossiers suspendus, auprès des employeurs concernés.

Art. 11. — En cas de nécessité, pour raison d’information ou de documentation, le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale ou la commission peut charger deux ou plusieurs membres d’effectuer une enquête auprès d’une ou de plusieurs sociétés à Kinshasa ou à l’intérieur du pays.

Les conclusions écrites de celle-ci sont déposées au secrétariat à la veille de la prochaine réunion. Le rapport d’enquête demandé par le ministre doit lui être transmis avec avis et considérations de la commission.

Art. 12. — À la fin de chaque séance, les jetons de présence sont distribués aux membres de la commission et à ceux du secrétariat

Art. 13. — Est abrogé l’arrêté 07/74 du 12 juillet 1974 portant règlement intérieur de la commission nationale de l’emploi des étrangers.

Art. 14. — Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.


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