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ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 0027/73 du 28 août 1973 fixant les conditions du fonctionnement du Conseil national du travail.

Art. 1er. — Le Conseil national du travail se réunit à Kinshasa sur la convocation de son président, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la majorité de ses membres.

Les dates d’ouverture et de clôture de chaque session sont fixées par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.

Art. 2. — La convocation à chacune des sessions du Conseil indique l’ordre du jour des travaux. Elle est accompagnée d’une documentation préparatoire.

Art. 3. — La présence de chaque membre du Conseil ou de son suppléant est obligatoire.

Art. 4. — Tout membre qui totalise 3 absences au cours d’une même réunion peut être frappé d’exclusion définitive par arrêté du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.

Art. 5. —Le Conseil ne peut valablement siéger que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente; toutefois, lorsque le quorum n’est pas atteint, le président peut décider d’ouvrir les débats sans que cela nuise à la validité des avis émis par les membres présents.

Art. 6. —Le Conseil se prononce à la majorité des membre présents.

Art. 7. — Le président dirige les débats et décide du temps de parole accordé à chaque groupe sur les points inscrits à l’ordre du jour.

Art. 8. — Chaque séance du Conseil donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

Tout membre du Conseil peut demander l’insertion au procès-verbal des déclarations faites par lui et l’annexion audit procès-verbal des notes par lui établies et déposées en séance.

Chaque procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et une ampliation est adressée par ce dernier à tous les membres du conseil.

Art. 9. — Les procès-verbaux sont conservés dans les archives du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale où ils peuvent être consultés par le public, après la clôture de la session.

Art. 10. — Le présent arrêté, qui abroge et remplace l’arrêté 68/67 du 3octobre 1967, entre en vigueur à la date de sa signature.


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