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ARRÊTÉ 409/017/92 du 23 mars 1992 portant création du pool des marins. (Ministère des Transports et Communications)

CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Il est créé à Matadi au sein du ministère des Transports et Communications un organisme doté d’une autonomie administrative et financière dénommé «pool des marins».

Le pool s’adapte dans ses structures et son fonctionnement aux impératifs du développement. Le «pool des marins» est placé sous l’autorité du ministre des Transports et Communications.

Art. 2. — Pour l’application du présent arrêté, le terme «marins» désigne toutes les personnes inscrites au matricule général des marins à Matadi et qui sont employées comme membres de l’équipage à bord des navires de commerce ou de pêche effectuant une navigation maritime y compris les marins travaillant «off shore».

Art. 3. — Le «pool des marins» a pour objet de gérer tous les problèmes sociaux des marins et de leur famille. Il procure gratuitement des engagements maritimes ou des prestations à terre aux marins résidant sur le territoire de la République du Zaïre; à cet effet le pool a notamment pour mission de:

1° recruter les marins selon les besoins et recevoir les offres d’emploi de la part des armateurs;

2° chercher des débouchés pour les marins;

3° négocier les conditions de travail et les avantages sociaux avec les utilisateurs sous forme de contrat collectif de travail;

4° placer les marins à la demande des armateurs;

5° pourvoir à l’établissement du contrat d’engagement maritime et assurer le suivi de son exécution;

6° assurer le suivi des voyages ainsi que du rapatriement des marins;

7° assurer la formation et le perfectionnement professionnel des marins;

8° assurer l’affiliation des marins à l’INSS et éventuellement organiser un régime complémentaire d’assurance sociale;

9° effectuer les versements à l’INSS, des cotisations des marins en voyage ou à terre;

10° assurer les soins de santé des marins à terre ainsi qu’à leur famille;

11° payer les indemnités d’attente aux marins à terre;

12° percevoir les prestations des marins ainsi que les frais administratifs aux armateurs;

13° les accidents de travail survenus en cours de voyage ou à terre pour les prestations temporaires sont couverts par les armateurs.

CHAPITRE II RESSOURCES

Art. 4. — Le fonds de démarrage est constitué des apports de l’État, des armateurs de l’État et des autres bénéficiaires des services du «pool des marins».

Art. 5. — Les ressources de «pool des marins» sont constituées de diverses rétributions des services rendus aux armateurs, des cotisations des marins, des dons et des legs.

Art. 6. — Le montant des cotisations des marins sera déterminé par le secrétaire permanent après avis du conseil.

CHAPITRE III STRUCTURES ET FONCTIONNEMENT

Art. 7. — Le «pool des marins» comprend deux organes distincts: le conseil et le secrétariat permanent.

Art. 8. — Sont nommés au conseil:

– un représentant du ministère des Transports et Communications;

– un représentant du ministère de Travail et de la Prévoyance sociale;

– un représentant des armements étrangers;

– un représentant des autres armements privés zaïrois;

– trois représentants des marins;

Le ministre des Transports et Communications nomme le président et le vice-président parmi les membres du conseil.

Art. 9. — Les représentants de l’État sont désignés respectivement par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et celui des Transports et Communications. Les représentants des armateurs et ceux des marins sont désignés par le ministre des Transports et Communications sur proposition de chacun des groupes intéressés.

Art. 10. — Le mandat des membres du conseil est de trois ans, renouvelable.

Hormis le cas de l’échéance du terme, le mandat des membres du conseil peut également prendre fin:

– par la perte de la qualité en vertu de laquelle une personne a été désignée comme membre du conseil;

– pour manquement grave aux devoirs et obligations des membres du conseil.

Art. 11. — Le conseil se réunit une fois par trimestre, sur convocation de son président, le cas échéant, de son vice-président. Il peut, néanmoins, siéger chaque fois que les circonstances l’exigent.

Art. 12. — En cas de besoin, le président du conseil peut inviter à la réunion du conseil, toute personne qui, en raison de son expérience et/ou de ses connaissances, est en mesure de donner des avis techniques utiles.

Art. 13. — Le conseil assume des fonctions essentiellement délibératives.

Il prend ses décisions à la majorité absolue.

Toutes les décisions du conseil sont communiqués au ministre du Travail et de la Prévoyance sociale dans les dix jours de leur adoption.

Celui-ci peut, dans un délai de sept jours, faire au maximum suspendre l’exécution de toute décision du conseil qui paraîtrait non-conforme à une bonne gestion du pool des marins.

Passé ce délai, la décision est réputée exécutoire.

Art. 14. — Le conseil arrêté, par voie de règlement intérieur soumis à l’approbation du ministre des Transports et Communications, les règles relatives au fonctionnement du conseil et du Secrétariat permanent.

Art. 15. — Les membres du conseil reçoivent des jetons de présence dont le montant est fixé par le secrétaire permanent sur avis du conseil approuvé par le ministre des Transports et Communications.

Art. 16. — Le secrétariat permanent du pool des marins est dirigé par un secrétaire permanent et un secrétaire permanent adjoint. Ils sont nommés et, le cas échéant, relevés de ses fonctions par le ministre

des Transports et Communications.

Art. 17. — Le secrétaire permanent assume la gestion courante. Il supervise et coordonne l’ensemble des activités du pool. À ce titre, il dispose de tous les pouvoirs nécessaires lui reconnus par la loi et les règlements en vigueur.

Il gère le personnel, les crédits ainsi que les biens meubles et immeubles présents et à venir mis à la disposition du pool des marins avec l’assistance du secrétaire permanent adjoint.

Art. 18. — Le personnel technique du pool des marins est recruté parmi les agents des ministères du Travail et de la Prévoyance et des Transports et Communications, des armements et des marins ainsi

que leurs compétences et leur expérience professionnelle.

Art. 19. — Le secrétaire permanent propose au ministre des Transports et Communications après avis du conseil les matières suivantes:

1° l’organigramme du pool des marins;

2° les salaires et autres avantages du personnel du pool;

3° le barème des sanctions du personnel du pool;

4° les conditions d’inscription au registre du pool des marins sur la liste d’attente;

5° l’ordre de priorité à respecter au moment de la présentation des marins à l’embauchage;

6° la fixation des tarifs de facturation pour les services rendus aux armateurs.

CHAPITRE IV ORGANISATION FINANCIÈRE

Art. 20. — Les comptes du pool sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur.

Chaque année, avant le 1er octobre, le secrétaire permanent soumet, après adoption par le conseil, un projet de budget pour l’exercice suivant à l’approbation du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.

Chaque année, il est également soumis à cette procédure, avant la clôture des comptes de l’exercice précédent l’année financière commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.

CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 21. — À titre transitoire, sont maintenues en vigueur jusqu’à la publication du règlement des services dont question l’article 13, toutes les dispositions légales et règlements régissant la gestion des marins zaïrois.

Art. 22. — Le secrétaire général aux Transports et Communications est chargé de l’exécution de présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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