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ORDONNANCE 64/Cont. du 16 septembre 1925 sur le tapage nocturne.

Art. 1er. — Sera puni d’une amende de 10 à 200 francs, quiconque se sera rendu coupable de bruits et tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants.

Art. 2. — En cas de récidive dans l’année qui suit une condamnation encourue en vertu des présentes dispositions, l’infraction sera punie d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 2.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Art. 2bis. — Les infractions à la présente ordonnance peuvent être jugées par les juridictions indigènes dans les limites de leur compétence.

Art. 3. —L’arrêté du 7 mars 1893 sur le tapage nocturne, est abrogé.

Ord. du 28 mars 1942


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