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ORDONNANCE 57/APAJ du 10 juin 1939 sur l'Ivresse publique. – Répression. Art. 1er. — Sera puni d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas deux mille francs ou d’une de ces peines seulement, quiconque sera trouvé dans un état apparent d’ivresse dans les rues, places, chemins, débits de boissons, salles de spectacles et autres lieux publics ainsi que dans les lieux non clôturés sur lesquels le public peut avoir directement vue. Art. 2. —Seront punis des mêmes peines les débitants de boissons, ainsi que leurs préposés, qui auront servi, dans l’exercice de leur commerce, des boissons enivrantes à des personnes manifestement ivres. Art. 3. — Les infractions à la présente ordonnance peuvent être jugées par des juridictions indigènes, dans les limites de leur compétence. Art. 4. — L’ordonnance du 8 mai 1923 sur l’ivresse publique est abrogée. |
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