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ORDONNANCE du 27 mars 1911 sur le jet de bouteilles et fragments de verre sur la voie publique. – Défense. Art. 1er. — Quiconque aura jeté ou déposé sur ou à côté des voies de communication, ou en général aux endroits non réservés à cet effet, des bouteilles vides et tous autres objets en verre et fragments de verre pouvant causer des blessures aux piétons ou aux animaux domestiques, sera passible d’une peine de 25 à 200 francs d’amende et d’une servitude pénale de un à sept jours, ou d’une de ces peines seulement. Art. 2. — La présente ordonnance entrera en vigueur ce jour. Art. 3. — Le directeur de la justice est chargé, etc.
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