|
|
4 mai 1959. – ORDONNANCE 23-216 sur la protection de l'enfance en matière de projections cinématographiques publiques. Art. 1er. — Il est interdit aux mineurs, âgés de moins de dix-huit ans accomplis, d'assister aux spectacles cinématographiques ouverts au public. Toutefois cette interdiction ne s'applique pas aux spectacles où sont exclusivement projetés des films autorisés par une commission de contrôle siégeant à Kinshasa, dont le président et les membres sont nommés par ordonnance du président de la République ou par arrêté du ministre de la Justice. Art. 2. — Les bandes de lancement ne peuvent être projetées devant des mineurs de moins de dix-huit ans que si elles ont été autorisées par la commission mentionnée à l'article 1er, à moins qu'elles ne concernent un film déjà admis. Art. 3. — Les représentations cinématographiques doivent être annoncées au public; la mention «enfants admis» ou «enfants non admis » est obligatoirement inscrite de manière très apparente à l'entrée de l'établissement cinématographique et sur toute affiche, annonce et programme. Art. 4. — Les films dont la projection devant des mineurs de moins de dix-huit ans n'a pas été autorisée par la commission de contrôle ne peuvent être présentés que dans des locaux aménagés de manière à ce que le spectacle ne puisse pas être vu de l'extérieur. Dans les locaux ne répondant pas à ce critère, seuls pourront être projetés des films admis par la commission de contrôle. Art. 5. — La commission chargée de délivrer les autorisations pour la projection de films devant les mineurs siège normalement au nombre fixe de cinq membres. En cas de défaillance d'un des membres dûment convoqués, la commission pourra siéger au nombre de quatre membres, avec voix prépondérante du président en cas de partage des voix. Un délégué de l'industrie cinématographique, agréé par le ministre de la Justice, est autorisé à assister, à titre consultatif, aux réunions de la commission. La commission se réunit sur convocation du président ou de son remplaçant. Le ministre de la Justice désigne les personnes qui remplacent le président en cas d'absence ou d'empêchement. Art. 6. — Le ministère de l'information est chargé de la conservation des archives de la commission. Le ministre désigne l'agent placé sous ses ordres qui remplit les fonctions de secrétaire de la commission. Art. 7. — Les personnes qui sollicitent l'autorisation de projeter un film devant les mineurs de moins de dix-huit ans, présentent à la commission le film complet ainsi que le scénario en double exemplaire. Le président de la commission peut néanmoins, s'il le juge opportun, dispenser de présenter le scénario. La commission prend sa décision soit sur le seul examen du scénario, soit après vision du film. Les films peuvent être acceptés moyennant coupures. Celles-ci sont indiquées avec précision par la commission. Les coupures restent en dépôt au siège de la commission jusqu'au moment où le déposant du film restitue la carte qui lui a été délivrée. Art. 8. — Un film refusé peut, après modification, être représenté à la commission, à condition que la demande formulée à cet effet soit accompagnée d'une indication précise des modifications qui y ont été apportées. L'autorisation préalable du président est requise pour pouvoir représenter le film devant la commission après un second refus. Art. 9. — La présentation d'un film à la commission de contrôle est assujettie au paiement, par la personne ou l'organisme qui le présente, d'une redevance fixée à 5 francs par minute de projection. La redevance est réduite de moitié pour toute présentation effectuée dans les conditions prévues par l'article 8, c'est-à-dire après refus. Sont exemptés du paiement de cette redevance: 1o les films présentés à la commission de contrôle par des services officiels qui en assurent eux-mêmes la distribution; 2o les films documentaires ou didactiques. Art. 10. — La commission statue avec toute la rapidité possible et communique les décisions aux déposants; ces décisions ne doivent pas être motivées. Le secrétaire tient registre de toutes les décisions intervenues. Art. 11. — Les décisions de la commission sont sans appel. Art. 12. — La mention de l'autorisation, avec sa date, son numéro, la signature du président de la commission et le sceau de celle-ci, sont apposés sur une carte spéciale délivrée par la commission, ainsi que sur l'un des exemplaires du scénario si la présentation de celui-ci a été exigée. Ce scénario et la carte sont remis au déposant; ces documents doivent accompagner le film dans tous ses déplacements et être- présentés à toute réquisition de l'autorité ainsi que des membres de la commission ou des délégués de celle-ci. Le second exemplaire du scénario reste en dépôt dans les archives de la commission. Art. 13. — Les films agréés doivent être munis d'une bande placée en tête du film et mentionnant l'autorisation accordée ainsi que son numéro. Cette bande est délivrée par la commission aux frais du déposant. Art. 14. — L'autorisation de représenter un film devant des mineurs de moins de dix-huit ans n'est valable que pour autant que les prescriptions des articles 12 et 13 soient observées. En cas d'inobservation des dispositions qui précèdent, l'autorisation peut être suspendue par la commission. Art. 15. — Les membres de la commission et les délégués régionaux de celle-ci ont libre accès à tout spectacle cinématographique public. Ils sont munis à cet effet d'une carte spéciale annuelle délivrée par le président. Cette carte est personnelle et incessible. Les administrateurs de territoire ou leurs remplaçants ont d'office la qualité de délégués régionaux de la commission. Art. 16. — Il est interdit: 1o de soumettre à nouveau, sous un autre titre, à la commission, un film qui a déjà fait l'objet d'un examen antérieur; 2o de laisser en circulation des films dont l'autorisation a été révoquée par la commission. Dès qu'ils ont été avisés de cette révocation, les loueurs sont tenus de restituer immédiatement le scénario visé ainsi que la carte d'autorisation qui leur ont été livrés; 3o de faire subir des modifications quelconques aux films tels qu'ils ont été autorisés, aussi longtemps qu'ils sont destinés aux spectacles pour familles et enfants. Art. 17. — Une autorisation permanente de projeter tous ou certains films d'actualité, sans obligation de les soumettre au préalable à la commission, pourra être accordée aux propriétaires, distributeurs ou exploitants de ces films à charge pour ceux-ci de procéder éventuellement eux-mêmes à certaines coupures suivant les directives qui leur seront données par la commission. Cette autorisation peut être révoquée à tout moment et sans préavis. Art. 18. — Les films qui ont été, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, admis ou validés par la commission de contrôle pour la protection de l'enfance créée par l'ordonnance 13-243 du 5 juillet 1955 sont assimilés, sans autre formalité, aux films dont la projection en présence de mineurs âgés de moins de 18 ans est autorisée en exécution de la présente ordonnance. Toutefois, la commission prévue à l'article 1er peut, lorsqu'elle le juge utile, révoquer l'autorisation antérieure et faire soumettre à son contrôle les films visés à l'alinéa précédent. Art. 19. — Les exploitants ou gérants des établissements cinématographiques et leurs préposés sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'exécution des prescriptions de la présente ordonnance et l'observation des décisions des commissions de contrôle dans leur établissement. Ils ne peuvent admettre aux spectacles qui y sont représentés que les personnes autorisées à y assister. En cas d'inexécution de leurs obligations, ils sont passibles des peines comminées à l'article suivant. De plus la fermeture de l'établissement où l'infraction a été commise pourra être prononcée par le tribunal pour un terme de trois mois au maximum. Art. 20. — Toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance est punissable d'une peine de servitude pénale d'un mois au maximum et d'une amende qui ne pourra dépasser deux mille francs, ou de l'une de ces peines seulement. Art. 21. — Les ordonnances 13-243 du 5 juillet 1955, 13-333 du 27 octobre 1955, et 13-249 du 16 août 1956 sont abrogées. Art. 22. —La présente ordonnance entrera en vigueur le 4mai 1959.
|
|