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ORDONNANCE 21-84 du 14 février 1959 portant interdiction de retenir certaines pièces ou documents officiels. Art. 1er. — Tout certificat, document ou reçu officiel prouvant qu’une personne a satisfait à une obligation légale ou réglementaire vis-à-vis de l’autorité et dont l’absence peut l’exposer personnellement ou exposer l’agent de l’autorité ayant l’obligation de le délivrer à des poursuites, doit rester en sa possession; il en est de même de toute attestation ou autorisation remise par un agent de l’autorité constatant dans le chef de son titulaire, l’exercice d’un droit. Art. 2. — Quiconque aura retenu l’une ou l’autre de ces pièces contre le gré de celui qui en est porteur, ou sans motif légal ou plausible, sera puni d’une peine de deux mois au maximum de servitude pénale et d’une amende de 2.000 francs au maximum ou d’une de ces peines seulement. Art. 3. — L’ordonnance 60/A.I.M.O. du 2 avril 1935 est abrogée. |
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