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DÉCRET du 6 décembre 1950 - Enfance délinquante. (B.O.  1951, p. 91)

 

TITRE I DU MINEUR

TITRE II DE LA JURIDICTION ET DES MESURES À PRENDRE PAR LE JUGE

TITRE III DE LA LIBERTÉ SURVEILLÉE

TITRE IV DE LA PROCÉDURE

TITRE V SANCTIONS PÉNALES

TITRE VI DES MESURES D'EXÉCUTION

TITRE VII DISPOSITION ABROGATOIRE

TITRE VIII DISPOSITION GENERALE

 

TITRE I DU MINEUR

 

Art.1. - Est mineur au du présent décret l'enfant âgé de moins de seize ans accomplis au moment du fait. [O.-L. 78-016 du 4 juillet 1978, art.1]

 

TITRE II DE LA JURIDICTION ET DES MESURES À PRENDRE PAR LE JUGE

 

Art. 2. - Le juge de [paix] district siégeant avec officier du ministère public, magistrat de carrière est seul compétent pour prendre au premier degré les mesures de garde, d'éducation et de préservation prévues au présent décret.

Si des mineurs sont trouvés mendiant ou vagabondant ou se livrent habituellement à la mendicité ou au vagabondage, ils pourront être arrêtés et pourront être déférés au juge qui aura le droit:

1° de les réprimander et de les rendre à leurs parents ou aux personnes qui en avaient la garde en leur enjoignant de mieux les surveiller

2° de les confier jusqu'à leur vingt et unième année à une personne, ou à une société ou à une institution de charité ou d'enseignement, public ou privée;

3° de les mettre jusqu'à leur vingt et unième année à la disposition gouvernement.

Si l’état habituel de mendicité ou de vagabondage est établi, le juge n’aura de choix qu'entre ces deux dernières mesures.

 

Art. 3. - Si des mineurs donnent par leur inconduite ou leur indiscipline de graves sujets de mécontentement à leurs parents, à leurs tuteurs ou aux autres personnes qui en ont la garde, le juge pourra à la requête desdits parents, tuteurs ou personnes ayant la garde devant prendre l'une des mesures spécifiées au 2° et 3° de l’article 2

 

Art. 4. - Si des mineurs se livrent à la débauche, ou cherchent leurs ressources dans le jeu ou dans les trafics ou occupations qui les exposent à la prostitution, à la mendicité, au vagabondage ou à la criminalité, le juge pourra prendre l'une des mesures spécifiées à l'article 2,

 

Art. 5. - Si un mineur a commis une infraction, le seul juge compétent pour en connaître au premier degré sera le juge de [paix] siégeant avec officier du ministère public, magistrat de carrière.

La peine sera remplacée par une mesure de garde, d'éducation ou de préservation d'après les distinctions suivantes.

 

Art. 6. - Quelle que soit la qualification pénale du fait commis, le juge pourra, selon les circonstances, soit réprimander l'enfant et le rendre aux personnes qui en avaient la garde, avec injonction de mieux le surveiller à l'avenir, soit le confier jusqu'à sa vingt et unième année à une personne, à une société ou à une institution de charité ou d'enseignement, publique ou privée, soit encore le mettre jusqu'à sa vingt et unième année à la disposition du gouvernement.

 

Art. 7. - Si le mineur a commis une infraction qui est punissable de plus de cinq ans de servitude pénale et qui n'est pas punissable de la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité, le juge pourra, s'il le met à la disposition du gouvernement, prolonger celle-ci au-delà de la vingt et unième année de l'enfant pour un terme qui ne pourra dépasser sa vingt-cinquième année,

 

Art. 8. - Si le mineur a commis une infraction punissable de la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité, le juge pourra, s'il le met à la disposition du gouvernement, prolonger celle-ci au-delà de la vingt et unième année de l'enfant pour un terme de vingt ans au maximum.

 

Art. 9. - Lorsque le fait commis par le mineur est connexe à un fait qui pourra donner lieu à poursuites contre un adulte, les poursuites seront disjointes et le mineur sera jugé séparément.

 

Art. 10. - Lorsque le mineur qui a commis une infraction punissable de plus de deux mois de servitude pénale, est d'une perversité morale trop caractérisée pour être placé dans un établissement ordinaire de garde, d'éducation ou de préservation, le juge ordonnera qu'il soit mis à la disposition du gouvernement pour être interné dans un établissement de rééducation de l'État pendant deux ans au moins et dix ans au plus. Dans le cas prévu à l'article 8, le juge pourra prolonger la mise à la disposition du gouvernement au-delà de la vingt et unième année de l'enfant.

 

Art. 11. - Dans les cas où le juge ordonne la mise à la disposition du gouvernement du mineur traduit en justice, il peut la prononcer conditionnellement en spécifiant les conditions qu'il met au sursis.

 

Art. 12. - Si l'infraction est établie, le juge condamnera l'enfant aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions et aux dommages-intérêts.

Les personnes responsables soit en vertu de l'article 260 du Code civil, livre III, soit en vertu d'une disposition spéciale, seront citées et tenues solidairement avec l'enfant, des frais, des restitutions et des dom mages-intérêts.

 

TITRE III DE LA LIBERTÉ SURVEILLÉE

 

Art. 13, - Les mineurs, qui dans l'une des hypothèses prévues aux articles précédents n'ont pas été mis à la disposition du gouvernement ou dont l'internement a été levé sont placés jusqu'à leur vingt et unième année sous le régime de la liberté surveillée.

À cet effet, le juge compétent désignera des personnes des deux sexes choisies par lui de préférence parmi les missionnaires ou les institutions de charité, d'enseignement ou d'assistance sociale publiques ou privées. Ces personnes seront chargées, sous sa direction et sous le contrôle de l'officier du ministère public de la surveillance des enfants traduits en justice.

Elles prendront le nom de «délégués à la protection de l'enfance" et pourront être rémunérées.

 

Art. 14. - Les délégués à la protection de l'enfance et le ministère public resteront en contact avec le mineur et, suivant les circonstances, visiteront les parents, les personnes, les sociétés ou les institutions qui en ont la garde.

Ils observeront le milieu, la tendance, la conduite du mineur.

Ils feront, toutes les fois qu'ils le croiront utile, et au moins une fois par trimestre, rapport au juge sur la situation morale et matérielle du mineur. Copie du rapport des délégués sera remise au ministère public. Les délégués et le ministère public proposeront au juge toutes les mesures qu'ils croiront avantageuses pour le mineur.

Les parents recevront périodiquement des informations sur la situation de leurs enfants.

 

TITRE IV DE LA PROCÉDURE

 

Art. 15. - À chaque stade de la procédure, le juge est assisté de l'officier du ministère public, magistrat de carrière. Il vérifie l'identité et l'âge de l'enfant, fait une enquête sur son état physique et mental, ainsi que sur les conciliations sociales et morales dans lesquelles il vit. Il soumet l'enfant à une visite médicale.

Il peut de tout temps convoquer le mineur, les personnes qui en ont la garde et les délégués à la protection de l'enfance.

 

Art. 16. - Pendant l'enquête, le juge prend à l'égard du mineur poursuivi les mesures de garde nécessaires.

 

Il peut soit le laisser chez ses père et mère ou chez un autre parent ou chez les particuliers qui en ont la garde, soit le soustraire à son milieu et le confier provisoirement à un particulier, à une société à une institution de charité ou d'enseignement, publique ou privée.

En cas de nécessité, le juge de police peut prendre provisoirement les mêmes mesures de garde. Il en avisera immédiatement le juge de district et l'officier du ministère public, magistrat de carrière.

 

Art. 17. - Si les mesures prévues à  l'article précédent ne peuvent être prises soit parce que le mineur est vicieux, soit parce que nul particulier ou nulle institution n'est mesure de l'accueillir, le mineur pourra être gardé préventivement dans une prison, à condition que cette garde préventive ne dépasse pas deux mois.

Le mineur gardé dans une prison sera soumis à un régime spécial qui sera déterminé par le gouverneur général

 

Art. 18. - Le juge peut, en tout temps, soit spontanément, soit 2 demande du ministère public, du mineur, des parents, tuteurs personnes qui ont la garde de l'enfant, soit sur le rapport des délégués à la protection de l'enfance, rapporter ou modifier les mesures ­prises et agir, dans les limites du présent décret, au mieux des intérêts du mineur.

Ces mesures font, en tout cas, l'objet d'une révision tout les trois 21­lorsque leurs effets n'ont pas cessé dans l'intervalle.

 

Art. 19. - Les décisions rendues par le juge conformément au présent décret sont dans les délais et formes ordinaires susceptible d'appel de la part du ministère public. Elles sont également susceptibles d'appel de la part du mineur, des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant, chaque fois qu'elles ont pour el ­d'enlever celui-ci à ses parents ou tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant.

Nonobstant l'appel le juge pourra ordonner l'exécution provisoire ­de sa décision.

L'appel sera jugé par le tribunal de première instance siégeant au premier degré en matière pénale.

Le tribunal saisi de l'appel pourra prendre les mesures provisoires  prévues par l'article 16 du présent décret.

 

TITRE V SANCTIONS PÉNALES

 

Art. 20. - Seront punis d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de cent à mille francs ou d'une de ces deux peines seulement:

Le père ou la mère qui soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la procédure intentée contre lui en vertu du présent décret, , qui le soustraira ou tentera de le soustraire à la garde des personnes ou institutions à qui l'autorité judiciaire l'a confié, qui ne le représentera pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, qui l'enlèvera ou le fera enlever, même de son consentement. Si le coupable a été déchu de la puissance paternelle en tout ou en partie, la servitude pénale pourra être élevée jusqu'à trois ans.

 

TITRE VI DES MESURES D'EXÉCUTION

 

Art. 21 – L’emploi des salaires gagnés par les mineurs que le juge a soit confié à une personne, une société, une institution de charité ou d’enseignement, publique ou privée, soit mis à la disposition du gouvernement pendant qu'ils sont internés ou confiés à d'autres personne que leurs parents ou tuteurs, est déterminé par le juge.

Les frais d’entretien et d'éducation des mineurs résultant des mesures prononcées par le juge, sont à charge des enfants ou des personnes qui leur doivent des aliments, s'ils sont solvables. S'ils ne le sont pas, ces sont soit à charge de la Colonie, soit à charge des caisses de circonscription.

 

TITRE VII DISPOSITION ABROGATOIRE

 

Art.22. - L'article 242 du Code civil, livre l, est abrogé.

 

TITRE VIII DISPOSITION GENERALE

 

Art. 23 - Le présent décret entrera en application aux époques et dans les circonscriptions administratives déterminées par le gouverneur général.

 

 


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