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ORDONNANCE-LOI 85-035 du 3 septembre 1985 portant régime des armes et munitions. CHAPITRE I DU CHAMP D’APPLICATION ET DES DÉFINITIONS Art. 1er. — Les dispositions de la présente ordonnance-loi s’appliquent à toutes les formes d’acquisition, de détention et de cession d’armes et de munitions de toute nature. Art. 2. — Au sens de la présente ordonnance-loi, on entend par arme, tout instrument ou tout engin conçu pour blesser ou donner la mort, même si l’instrument ou l’engin concerné paraît momentanément impropre à cet usage. Art. 3. — Le régime déterminé par la présente ordonnance-loi s’applique également à l’acquisition, à la détention et à la cession de pièces détachées d’armes et de parties détachées de munitions. Art. 4. — Lorsqu’il est fait état d’agglomération dans le cadre de la présente ordonnance-loi et de ses mesures d’exécution, il sera entendu par ce terme tout groupement d’au moins trois habitations distantes entre elles de moins d’un kilomètre. CHAPITRE II DE L’ACQUISITION, DE LA DÉTENTION ET DE LA CESSION DES ARMES ET MUNITIONS Section I Des armes dont la détention est prohibée Art. 5. — Nul ne peut détenir, fabriquer, réparer, abandonner, exposer en vente, céder, distribuer, transporter, importer ou tenir en dépôt des armes de guerre ou leurs accessoires ainsi que des munitions conçues pour ces armes, à moins qu’il n’ait reçu une autorisation spéciale du président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessous. Art. 6. — Nul ne peut détenir, fabriquer, réparer, abandonner, exposer en vente, céder, distribuer, transporter, importer ou tenir en dépôt des cannes à épée, des cannes fusils, des casse-têtes, des fusils pliants d’un calibre supérieur à six millimètres, des coups de poing américains, des fusils dont le canon ou la crosse se démonte en plusieurs tronçons, des armes à feu silencieuses, des armes à effet toxique et toutes armes offensives et secrètes. Art. 7. — Nul ne peut fabriquer, détenir ou porter des armes blanches empoisonnées, notamment des lances, javelots, flèches ou piquets. Art. 8. — Sont assimilés aux armes ou munitions visées aux articles 5 et 6 ci-dessus, tous les engins qui, adaptés à une arme quelconque, la font rentrer dans une des catégories énumérées à ces articles. Art. 9. — Les interdictions portées ci-dessus ne s’appliquent pas aux membres des forces armées zaïroises ou aux membres des corps de police, lorsque ces armes font partie de l’armement autorisé de ces forces et qu’elles sont détenues ou portées pour des raisons de service et conformément aux règlements et instructions en vigueur. Art. 10. — L’autorisation de détenir les armes prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus ne peut être accordée qu’en faveur des conservateurs des parcs nationaux ou des gardes-chasse, à la requête du département ayant la conservation de la nature dans ses attributions. Elle peut aussi être accordée à d’autre personnes dans tous les cas où, en raison des circonstances, le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, juge nécessaire de prendre des mesures spéciales, notamment pour la sauvegarde de la paix publique ou la défense du territoire. L’ordonnance d’autorisation détermine en même temps le type d’armes, le nombre de ces armes ainsi que la quantité des munitions que les personnes concernées peuvent détenir. Art. 11. — Par dérogation à l’article 7 ci-dessus, le président du comité populaire de zone et commissaire de zone peut lever sur tout ou partie de sa zone, et pour les personnes et dans les conditions qu’il détermine, l’interdiction portée à cet article, en vue de la lutte contre les fauves. Art. 12. — L’importation des armes, munitions et engins visés ci-dessus n’est possible que moyennant une autorisation spéciale du président du Mouvement populaire de la Révolution, président de la République, ou, sur sa délégation, du commissaire d’État à la défense nationale et exclusivement lorsque ces armes sont destinées aux forces armées zaïroises, ou aux personnes autorisées à les détenir en vertu de la présente ordonnance-loi ou encore lorsque ces armes sont destinées à être exportées. L’ordonnance ou l’arrêté d’autorisation détermine les quantités permises à l’importation et fixe les mesures de sécurité à prendre pour leur transport et leur conservation, lorsque d’autres mesures que celles fixées par la présente ordonnance-loi et ses mesures d’exécution paraissent nécessaires. Art. 13. — La fabrication des armes, munitions et engins énumérés aux articles 5, 6 et 8 ci-dessus, n’est permise que sur autorisation spéciale du président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, donnée uniquement dans le cas ou ces armes et munitions sont destinées à l’armement des forces armées zaïroises ou des personnes autorisées à les détenir en vertu de la présente ordonnance-loi et de ses mesures d’exécution ou réservées à l’exportation. Art. 14. — La détention des armes visées aux articles 5, 6 et 8 ci-dessus dans un but de collection n’est permise que sur autorisation du président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République ou de son délégué, et à la condition que ces armes ne soient pas détenues en même temps que des munitions utilisables. Art. 15. — Les détenteurs autres que les membres des forces armées zaïroises, les importateurs et les fabricants des armes et engins visés aux articles 5, 6 et 8 ci-dessus doivent, nonobstant l’autorisation qui leur aura été accordée, se faire enregistrer auprès du président du comité populaire de zone et commissaire de la zone de leur résidence, qui en informera le président régional du Mouvement populaire de la révolution et gouverneur de région ainsi que l’autorité militaire la plus proche. Section II Des armes dont la détention est permise Art. 16. — La détention des armes blanches non empoisonnées, notamment des lances, javelots, javelines, flèches et piquets, ainsi que celle des haches et couteaux de chasse est libre, sous réserve de ce qui sera dit ci-dessous. Art 17. — La détention des armes à feu conçues pour la chasse ou destinées au sport ou à la protection individuelle est soumise à une autorisation préalable constatée par un permis de port d’arme. Art. 18. — L’importation, l’exportation, la fabrication et le commerce des armes visées aux articles 16 et 17 ci-dessus sont soumis à une autorisation préalable délivrée par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, en ce qui concerne les armes à feu et par le président régional du Mouvement populaire de la révolution et gouverneur de région pour les autres armes, sans préjudice des dispositions des lois et règlements sur le commerce. Toutefois, la fabrication artisanale des armes à feu ou des armes blanches visées à ces articles n’est soumise qu’à une autorisation délivrée par le président régional du Mouvement populaire de la révolution et gouverneur de région pour les armes à feu, et par le président du comité populaire de zone et commissaire de zone pour les armes blanches, lorsque l’arme fabriquée est destinée à l’usage personnel du fabricant ou à celui de sa famille. Lorsqu’il s’agit d’une arme à feu, cette autorisation ne peut être donnée que si la personne à qui l’arme est destinée n’en détient pas d’autres dans les limites fixées par la présente ordonnance-loi ou ses mesures d’exécution et si cette personne remplit les conditions requises pour avoir un permis de port d’arme. Art. 19. — Le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République détermine le stock maximum d’armes et munitions qu’un commerçant est autorisé à importer ainsi que les conditions de leur détention. Art. 20. — La cession entre vifs ou pour cause de mort, à titre gratuit ou onéreux, d’une des armes visées à l’article 17 ci-dessus est soumise à l’autorisation préalable du président du comité populaire de zone et commissaire de zone. Toutefois le cessionnaire ne pourra entrer en possession de l’arme qui lui aura été cédée qu’à la condition d’apporter la preuve qu’il détient un permis de port d’arme. Art. 21. — Le permis de port d’arme prévu à l’article 17 ci-dessus est délivré par le commissaire d’État à l’administration du territoire ou, sur sa délégation, par le président régional du Mouvement populaire de la révolution et gouverneur de région. Toutefois, le permis de port d’arme délivré par le président régional du Mouvement populaire de la révolution et gouverneur de région n’est valable que sur l’étendue de sa juridiction. Art. 22. — Le permis de port d’arme est renouvelable tous les cinq ans. Toutefois qu’elle que soit la date de leur délivrance, la validité de tous les permis de port d’arme expire uniformément, chaque année, au 31 décembre, sauf prorogation. Art. 23. — Le renouvellement des permis de port d’arme est effectué par le commissaire d’État à l’administration du territoire ou, sur sa délégation, par le président régional du Mouvement populaire de la révolution et gouverneur de région. La prorogation des permis régulièrement délivrés est effectuée par le président du comité populaire de zone et commissaire de zone. Art. 24. — Le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République détermine, sur proposition conjointe des commissaires d’État à l’administration du territoire et à la défense nationale, le conseil exécutif entendu, les caractéristiques des armes à feu admises sur le territoire national au titre d’armes à feu de chasse, de sport ou d’autodéfense. CHAPITRE III DES DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ARMES ET AUX MUNITIONS Art. 25. — Les autorisations et permis prévus par la présente ordonnance-loi sont personnels et incessibles. Ils ne peuvent être accordés qu’aux personnes majeures et offrant des garanties d’honorabilité jugées suffisantes. Art. 26. — Les autorisations et permis dont question à l’article précédent sont révocables à tout moment par l’autorité qui les a délivrés, ou sur décision de justice pour cause d’abus, ou lorsque la sécurité publique est menacée. En cas de révocation, l’arme ou les armes détenues ainsi que les munitions sont saisies et mises en dépôt au lieu indiqué par l’autorité administrative territoriale. Lorsque la confiscation est prononcée, la vente des armes et munitions est obligatoirement effectuée de gré à gré et à leur valeur vénale, par le marchand d’armes désigné par le juge. Art. 27. — Indépendamment de la révocation des autorisations et permis visés ci-dessus, le président régional du Mouvement populaire de la révolution et gouverneur de région ou, sur sa délégation, le président du comité populaire de zone et commissaire de zone, peut décider que dans tout ou partie de sa circonscription administrative, il est interdit à partir de telle date qu’il détermine, d’importer, de transporter, de vendre, de détenir, de fabriquer ou d’exporter des fusils ou armes quelconques ou de circuler avec ces armes, jusqu’au jour de la levée de cette interdiction. Il peut de même décider, durant une période déterminée, que la détention des armes blanches, notamment des lances, javelots, javelines, arcs, flèches, couteaux de chasse, est soumise à autorisation préalable. Lorsqu’elle porte interdiction de détenir les armes qu’elle vise, la décision du président régional du Mouvement populaire de la révolution et gouverneur de région, ou du président du comité populaire de zone et commissaire de zone, emporte obligation pour leurs détenteurs de les remettre aux fonctionnaires et agents désignés par l’autorité, pour être conservées jusqu’au jour de la levée de l’interdiction. Art. 28. — Sans préjudice des mesures que nécessitent les exercices de tirs prévus par les instructions militaires, l’organisation de la défense des populations, le maintien de l’ordre par la gendarmerie ou la police, il est interdit de tirer des coups de feu et de transporter des armes chargées dans toutes les agglomérations et dans un rayon d’un kilomètre autour des habitations situées à la limite extrême des agglomérations. Art. 29. — Nonobstant l’interdiction portée à l’article 28 ci-dessus, les commissaires d’État ayant l’administration du territoire, la défense nationale et les sports dans leurs attributions peuvent, par arrêté conjoint, réglementer le tir sportif de coups de feu. De même, dans les collectivités, le président du comité populaire de collectivité et chef de collectivité ou, sur sa délégation, le chef de groupement, peut autoriser des tirs à blanc de coups de feu dans le cadre de l’accomplissement de certains rites ou cérémonies à caractère traditionnel reconnus par les coutumes locales. Art. 30. — Sauf autorisation exceptionnelle délivrée par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, il ne peut être détenu plus de deux armes à feu de chasse ou de sport et plus d’une arme à feu d’autodéfense par personne. Le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, détermine, sur proposition conjointe des commissaires d’État à l’administration du territoire et à la défense nationale, le conseil exécutif entendu, la quantité maximum de munitions pouvant être détenue en même temps pour chaque arme. Art. 31. — L’importation des armes à feu et ou des munitions n’est permise qu’aux personnes munies d’un permis de commerce d’armes et ou munitions. L’autorisation visée ci-dessus détermine, en même temps, le type et la quantité des armes et munitions admises à l’importation. Cette quantité ne peut en aucun cas être supérieure à la différence entre le stock maximum d’armes et munitions que le commerçant est autorisé à détenir et le stock réel détenu au moment de la demande d’autorisation. Art. 32. — L’octroi des autorisations et permis prévus par la présente ordonnance-loi est soumis au paiement préalable d’une taxe dont le montant est déterminé par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République. Art. 33. —Le commissaire d’État à l’administration du territoire, le président régional du Mouvement populaire de la révolution et gouverneur de région ou chacune des autorités administratives territoriales peuvent ordonner, en tout temps, le recensement de toutes les armes à feu et munitions quelconques destinées au commerce ou détenues à titre individuel, et exiger des justifications quant aux conditions légales de leur fabrication, importation, cession ou détention. Art. 34. — Le porteur d’un permis de port d’arme peut être requis en tout temps, par les agents compétents de l’administration territoriale, de la police ou de la gendarmerie, de justifier de la possession de l’arme ou des armes mentionnées sur ce permis. Art. 35. — Le transit à travers le territoire de la République des armes à feu et des munitions est subordonné à la production d’une déclaration émanant de l’État dans le territoire duquel ces armes et munitions doivent être utilisées. Toutefois, le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, pourra, exceptionnellement et provisoirement, arrêter le transit de ces armes à feu et munitions sur tout ou partie du territoire s’il y a lieu de craindre que ce transit soit de nature à compromettre la sûreté de l’État. CHAPITRE IV DES PÉNALITÉS Art. 36. — Les infractions aux dispositions des articles 5, 6 et 10 alinéas 2, 12, 13, 15, 30 et 31, alinéa 2 de la présente ordonnance-loi sont punies d’une servitude pénale de 5 à 10 ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 zaïres. Les peines prévues ci-dessus sont portées au double lorsque ces infractions sont commises dans une partie du territoire national où ont lieu des opérations militaires. Art. 37. — Quiconque détient, importe, exporte, fabrique ou fait le commerce des armes à feu et/ou des munitions sans l’autorisation prévue aux articles 17 et 18, ou contrevient aux dispositions de l’article 27 est puni des peines prévues à l’article 36 ci-dessus. Les infractions aux dispositions de l’article 18 en ce qui concerne les armes blanches, sont punies d’une servitude pénale d’un mois maximum ou d’une amende de 100 à 250 zaïres. Art. 38. — Les infractions aux dispositions des articles 7, 14 et 34 de la présente ordonnance-loi sont punies d’une servitude pénale de trois mois au maximum ou d’une amende de 500 à 2.500 zaïres. Art. 39. — Quiconque viole des dispositions des articles 20, 30 et 35, alinéa 1er est puni d’une servitude pénale d’un an au maximum ou d’une amende de 1000 à 5.000 zaïres. Art. 40. — Dans tous les cas prévus aux articles 36 à 39 ci-dessus, la confiscation des armes ou munitions sera toujours prononcée par le juge. CHAPITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 41. — Toutes les personnes détenant des armes ou des munitions à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance-loi, sont tenues, dans un délai de trois mois à compter d’une date qui sera déterminée par le département de l’Administration du territoire, de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance-loi. Tous les permis et autorisations délivrés antérieurement, et relatifs à l’importation, à l’exportation, à la fabrication, à la détention à quelque titre que ce soit et au commerce des armes et/ou munitions, deviennent caducs à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance-loi. Art. 42. — Sont abrogés: – l’ordonnance 82-120 du 24 septembre 1982, portant régime des armes à feu et de leurs munitions; – le décret du 16 juillet 1918, relatif à la circulation des indigènes porteurs d’armes; – le décret du 2 mars 1921, relatif aux armes empoisonnées, telle que modifiée par le décret du 23 novembre 1959; – le décret du 21 février 1950, relatif au régime des armes à feu et de leurs munitions, tel que modifié par le décret du 7 novembre 1955 et l’ordonnance-loi 68-194 du 3ma i 1968; – l’ordonnance 33-372 du 5 décembre 1956, portant mesures d’exécution du décret du 21 février 1950, telle que modifiée par les ordonnances 33-186 du 5 avril 1958, 33-326 du 4 août 1958 et 33- 448 du 24 août 1959; – l’ordonnance 53/J du 16 juillet 1933 sur les armes prohibées, telle que modifiée par les ordonnances 11-590 du 4 novembre 1959 et 11-43 du 26 janvier 1960; – l’ordonnance 298/Fin. Dou du 12 octobre 1945, relative à l’interdiction de tirer des coups de feu dans les agglomérations; – l’ordonnance 05-100 du 3mars 1959, relatif au contrôle des armes à feu de leurs munitions; – l’arrêté ministériel 115 du 27 juin 1968, portant mesures d’exécution de l’article 3 du décret du 21 février 1950; – toutes autres dispositions légales ou réglementaires antérieures contraires à la présente ordonnance-loi. Art. 43. — Les commissaires d’État ayant l’administration du territoire, la défense nationale, la conservation de la nature et les sports dans leurs attributions, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance-loi qui entre en vigueur à la date de sa promulgation. |
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