|
|
ORDONNANCE du 24 février 1916. Sur l’hygiène des animaux domestiques.. Art. 1er. — Sans préjudice aux dispositions de l’ordonnance-loi du 20 septembre 1915 sur la police sanitaire des animaux domestiques, notamment en ce qui concerne l’incinération des animaux domestiques morts à la suite de certaines maladies contagieuses, seront punis d’une amende de 1 à 200 francs et d’une servitude pénale de un à sept jours ou d’une de ces peines seulement: 1° les propriétaires ou détenteurs d’animaux morts et sans destination utile, qui auront négligé de les enfouir dans les vingt-quatre heures à un mètre cinquante centimètres de profondeur, dans leur terrain ou au lieu qui leur sera désigné par l’autorité territoriale. À défaut d’exécution de la prescription ci-dessus, l’autorité territoriale pourvoira à l’enfouissement aux frais du contrevenant; 2° ceux qui jetteront des bêtes mortes sur les chemins publics ou sur les propriétés d’autrui, dans un cours d’eau, lac ou étang; 3° ceux qui auront déterré, en totalité ou en partie et n’importe pour quel usage, des cadavres ou des débris d’animaux. Art. 2. — Le directeur de la justice est chargé, ... |
|