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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Loi n° 014/006 du 11 février 2014 PORTANT AMNISTIE POUR FAITS INSURRECTIONNELS, FAITS DE GUERRE ET INFRACTIONS POLITIQUES
 

 EXPOSE DES MOTIFS

Dans son discours sur l'état de  la Nation  devant les deux Chambres du Parlement réunies en Congrès le 15 décembre 2012, le Président de la République a annoncé la tenue des Concertations nationales afin de consolider l'unité et la cohésion nationales.

Au terme de ces Concertations nationales, les délégués ont recommandé aux pouvoirs publics entre autres d'accorder, selon le cas, la grâce présidentielle, la libération conditionnelle et/ou l'amnistie.

Aussi, donnant suite à cette recommandation, le Président de la République a-t-il, dans son discours sur l'état de la Nation le 23 octobre 2013, émis le vœu de voir le processus de paix de Kampala arriver à son terme pour consolider la paix sur toute l’étendue du territoire national, particulièrement à l’Est et demandé au Gouvernement de déposer aux deux chambres législatives le projet de loi portant amnistie.

La présente loi d'amnistie, qui s'inscrit dans cette démarche, couvre les faits insurrectionnels, les faits de guerre et les infractions politiques commis sur le territoire de la République Démocratique du Congo,  au cours de la période allant du 18 février 2006 au 20 décembre 2013.

Cette période a été retenue aux fins de couvrir les faits insurrectionnels, les faits de guerre et les infractions politiques commis à partir de la promulgation de la Constitution du 18 février 2006 jusqu’à la date du 20 décembre 2013 correspondant à l’expiration de l’ultimatum lancé à tous les groupes armés à déposer les armes.

Cette mesure de clémence emporte les effets suivants :
 
−    pour les faits infractionnels qui ne font pas encore l'objet de poursuites, l'action publique s'éteint;
−    si les poursuites sont en cours, elles cessent immédiatement ;
−    les  condamnations non encore revêtues de l'autorité de la chose jugée sont anéanties et celles devenues irrévocables sont considérées comme n'ayant jamais été prononcées.
En tout état de cause, bien qu'ayant perdu leur caractère infractionnel, les faits  amnistiés laissent subsister la responsabilité civile de leurs auteurs.
Telle est l'économie générale de la présente loi.

LOI N° 14/006 DU 11 FEVRIER 2014 PORTANT AMNISTIE POUR FAITS INSURRECTIONNELS, FAITS DE GUERRE ET INFRACTIONS POLITIQUES

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

Sont amnistiés les faits insurrectionnels, les faits de guerre et les infractions politiques commis sur le territoire de la République Démocratique du Congo au cours de la période allant du 18 février 2006 au 20 décembre 2013.

Article 2

Est éligible à l'amnistie tout congolais auteur, co-auteur ou complice des faits infractionnels visés à l'article premier de la présente loi.

Article 3

Aux termes de la présente loi, on entend par :

1.    faits insurrectionnels, tous actes de violence collective, commis à l'aide de menaces ou avec des armes, dans le but de se révolter contre l'autorité établie en vue d'exprimer une revendication ou un mécontentement;
 

2.    faits de guerre, les actes inhérents aux opérations militaires conformes aux  lois et coutumes de la guerre qui, à l'occasion d'un conflit armé, ont causé un dommage à autrui ;
 

3.    infractions politiques :
 
−    les agissements qui portent atteinte à l'existence, à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics ;
 
−    les actes illégaux d'administration ou de gestion du territoire dont le mobile et/ou les circonstances revêtent un caractère politique ;
 
−    les écrits, images et déclarations appelant à la révolte contre l'autorité publique ou réputés tels.

Article 4

Sont exclus du champ d'application de la présente loi, le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, le terrorisme, les infractions de torture, de traitements cruels, inhumains ou dégradants, les infractions de viol et autres violences sexuelles, l'utilisation, la conscription ou l'enrôlement d'enfants et toutes autres violations graves, massives et caractérisées des droits humains.

Sont également exclus, les infractions de détournement des deniers publics et de pillage, de même que les infractions à la réglementation de change et le trafic des stupéfiants.

Article 5

Pour bénéficier de l'amnistie, les auteurs, co-auteurs ou complices des faits insurrectionnels et des faits de guerre visés par la présente loi sont tenus  préalablement de s'engager personnellement, par écrit, sur l'honneur, à ne plus commettre les actes qui font l’objet de la présente amnistie.

L'engagement est pris par tout prétendant à l'amnistie, fugitifs et latitants compris, dans un délai de six mois, auprès du Ministre de la justice, à dater de la publication de la présente loi au Journal officiel.

Toute violation de cet engagement rendra automatiquement nulle et non avenue l’amnistie ainsi accordée et disqualifierait l’auteur de cette violation du bénéfice de toute amnistie ultérieure.
 

Article 6

La présente loi ne porte pas atteinte aux réparations civiles, aux restitutions des biens meubles et immeubles ainsi qu'aux autres droits et frais dus aux victimes des faits infractionnels amnistiés.

Article 7

La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 11 février 2014

Joseph KABILA KABANGE


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