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DÉCRET du 30 avril 1912. Croix Rouge ou Croix de Genève. – Protection. Art. 1er. — L’emploi de l’emblème de la croix rouge sur fond blanc et des mots Croix-Rouge ou Croix de Genève est exclusivement réservé au service sanitaire de la Force publique, ainsi qu’au personnel et au matériel des sociétés que y auront droit en vertu de la convention de Genève du 6 juillet 1906 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne.
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