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DÉCRET 27 novembre 1934 portant protection des animaux. Art. 1er. — Seront punis d’une servitude pénale d’au maximum un mois et d’une amende qui ne dépassera pas 1.000 francs ou d’une de ces peines seulement: 1° celui qui se rend coupable d’actes de cruauté ou de mauvais traitements excessifs envers un animal; 2° celui qui, abusivement, impose à un animal un travail douloureux ou dépassant manifestement ses forces; 3° celui qui organise des combats d’animaux. Art. 2. — L’animal peut être mis en fourrière. Sa confiscation peut être ordonnée s’il appartient au condamné. Art. 3. — Les animaux confisqués sont immédiatement mis à mort, s’il s’agit d’animaux nuisibles ou d’animaux sans valeur. Art. 4. — Le gouverneur général règle les modes de transport et d’abattage des animaux domestiques, des bêtes de trait ou de monture. Les contraventions aux dispositions des ordonnances du gouverneur général rendues à cet effet seront punies d’une servitude pénale de sept jours maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 100 francs, ou d’une de ces peines seulement, le tout sans préjudice à l’application des articles qui précèdent. Art. 5. — Sous peine des sanctions prises à l’article 1er du présent décret, les expériences de vivisection poursuivies dans un but de recherches ou de démonstration de faits acquis ne pourront avoir lieu que dans les laboratoires de la Colonie ou les laboratoires assimilés à ceux-ci, sous le contrôle du directeur responsable, et, sauf en cas de nécessité, sur des animaux anesthésiés. |
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