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DÉCRET du 17 août 1927 sur les loteries. Art. 1er. — Les loteries sont prohibées. Sont réputées loteries, toutes opérations offertes au public et destinées à procurer un gain par la voie du sort. Art. 2. — Les auteurs, entrepreneurs, administrateurs, préposés ou agents de loteries seront punis d’une servitude pénale de huit jours à trois mois et d’une amende de 50 francs à 3.000 francs, ou d’une de ces peines seulement. Seront confisqués les objets mobiliers mis en loterie, et ceux qui sont employés ou destinés à son service. Lorsqu’un immeuble a été mis en loterie, la confiscation ne sera pas prononcée; elle sera remplacée par une amende de 100 à 10.000 francs. Art. 3. — Seront punis d’une servitude pénale de huit jours à un mois et d’une amende de 25 francs à 1000 francs ou d’une de ces peines seulement: • ceux qui auront placé, colporté ou distribué des billets des loteries; • ceux qui, par des avis, annonces, affiches, ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l’existence des loteries ou facilité l’émission de leurs billets. Dans tous les cas, les billets, avis, annonces ou affiches seront saisis et anéantis. Art. 4. — Seront exempts des peines portées par l’article précédent, les crieurs et les afficheurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent les billets ou les écrits ci-dessus mentionnés. Art. 5. — Seront exceptées des dispositions du présent décret, les loteries exclusivement destinées à des actes de piété ou de bienfaisance, à l’encouragement de l’industrie ou des arts, ou à tout autre but d’utilité publique, lorsqu’elles auront été autorisées: • par le gouverneur de province, si l’émission des billets n’est faite et annoncée que dans la province et n’est publiée que dans les journaux qui s’y impriment; • par le gouverneur général, si l’émission des billets est faite et annoncée ou publiée dans plus d’une province. Art. 6. — Seront également exceptées: 1° les opérations financières de l’État, qu’elles concernent la métropole ou la colonie, faites avec primes ou remboursables par la voie du sort; 2° les opérations financières de même nature, faites par les puissances étrangères, lorsque l’émission des titres relatifs à ces opérations aura été autorisée par le gouverneur général; 3° les opérations financières de même nature faites par les provinces et communes du Royaume ou les districts urbains de la Colonie, ainsi que les opérations des sociétés faisant accessoirement des remboursements avec primes par la voie du sort, lorsqu’elles auront été autorisées par le gouverneur général. Art. 7. — Les exceptions prévues par les articles précédents cesseront d’avoir leurs effets, si les loteries s’étendent au-delà des limites dans lesquelles elles auront été autorisées. Les contrevenants seront punis, selon le cas, des peines prévues par le présent décret, Art. 8. — L’ordonnance législative du vice-gouverneur général du Katanga en date du 28 juin 1919, sur les loteries, est abrogée. |
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