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DÉCRET du 6 août 1922. Infractions à l’égard desquelles la loi ne détermine pas de peines particulières. – Sanctions à appliquer. Art. 1er. — Les contraventions aux décrets, ordonnances, arrêtés, règlements d’administration intérieure et de police, à l’égard desquelles la loi ne détermine pas de peines particulières seront punies d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende n’excédant pas deux mille francs, ou d’une de ces peines seulement. Art. 2. — Le décret du 11 août 1886 est abrogé.
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