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ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL du 19 janvier 1901 sur les jeux de hasard. Art. 1er. — Les jeux de hasard sont interdits dans les lieux publics ou ouverts au public ou dans tout autre lieu non clôturé sur lequel le public peut avoir directement vue. Art. 2. Sera puni d’une amende de deux mille francs au maximum et d’une servitude pénale qui n’excédera pas deux mois ou d’une de ces peines seulement: 1o tout individu qui aura tenu des jeux de hasard dans un des endroits visés à l’article 1er; 2o tout individu qui aura joué à des jeux de hasard dans ces mêmes endroits. Art. 2bis. Les infractions à la présente ordonnance peuvent être jugées par les juridictions indigènes dans les limites de leur compétence. Art. 3. — Le directeur de la justice est chargé, ... |
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