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Loi nº 15/023 du 31 décembre 2015 modifiant la Loi nº 024-2002 du 18 novembre
2002 portant Code pénal militaire
Exposé des motifs
La ratification par la République Démocratique du Congo du Traité de Rome
portant Statut de la Cour pénale internationale et l'entrée en vigueur de
celui-ci ont justifie, en son temps, la modification de la Loi n°024-2002 du 18
novembre 2002 portant Code pénal militaire par des dispositions définissant et
réprimant le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de
guerre.
Par ailleurs, la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, reconnaît
aux juridictions de droit commun la compétence de connaître les crimes touchant
à la paix et à la sécurité de l'humanité.
Ayant perdu le caractère d'infraction exclusivement militaire, ces crimes
internationaux sont désormais comptés parmi les infractions de droit commun.
Les principales innovations apportées au texte en vigueur consistent en: ·
- la suppression de la Loi n°024-2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal
militaire des dispositions relatives aux crimes touchant à la paix
et à la sécurité de l'humanité ;
- l'abrogation de l'article 207 de la même loi qui reconnaissait aux seules
juridictions militaires la compétence de connaitre des infractions prévues par
le Code pénal militaire;
- la considération de la responsabilité pénale du chef militaire ou de la
personne faisant effectivement fonction de chef militaire pour !es crimes
touchant à la paix et a la sécurité de l'humanité commis par des forces placées
sous son commandement et son contrôle effectifs.
Toutefois, conformément a l'article 156 de la Constitution et sous réserve de la
présente loi, les dispositions du Chapitre 1er du Livre premier et du Titre IX
du Livre II du Décret du 30 janvier1940 portant Code pénal sont applicables
devant les juridictions militaires.
Telle est l'économie générale de la présente loi.
Loi
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté;
Le President de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
Article 1er
Les articles 1er et 5 du Chapitre 1er du Livre premier de la Loi nº 024-2002 du
18 novembre 2002 portant Code pénal militaire sont modifiés comme suit :
« Article 1er
Sous réserve de la présente loi, les dispositions du Livre premier et du Titre
IX du Livre II du Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal sont applicables
devant les juridictions militaires.
Outre les autres motifs de responsabilité pénale au regard du Décret du 30
janvier 1940 portant Code pénal et de la présente loi pour le crime de génocide,
les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, un chef militaire ou une
personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement
responsable de ces crimes commis par des forces placées sous son commandement et
son contrôle effectifs, ou son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas,
lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans
les cas où:
a. ce chef militaire ou cette personne savait ou, en raison des circonstances,
aurait du savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes;
et
b. ce chef militaire ou cette personne n'a pas pris toutes les mesures
nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en
réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins
d'enquête et de poursuites ».
Article 2
Le Titre V et l'article 207 du Titre VIII de la Loi nº 024-2002 du 18 novembre
2002 portant Code pénal militaire sont abrogés.
Article 3
La présente loi entre en vigueur trente jours après sa publication au Journal
officiel.
Fait a Kinshasa, le 31 décembre 2015
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Loi nº 15/024 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 06 aout
1959 portant Code de procédure pénale
Exposé des motifs
En vue de contribuer aux efforts de la communauté internationale dans la lutte
contre l'impunité des auteurs des crimes les plus odieux et de concourir à la
prévention de nouveaux crimes, la République Démocratique du Congo a ratifié, en
vertu du Décret-loi nº 0013/2002 du 30 mars 2002, le Traité de Rome portant
Statut de la Cour pénale internationale.
Cet acte implique, d'une part, le devoir de soumettre a sa juridiction
criminelle les responsables des crimes internationaux définis dans le Statut de
Rome et, de l'autre, l'obligation de coopérer pleinement avec la Cour pénale
internationale.
Se conformant à ce traité, la République Démocratique du Congo a adopté la Loi
nº 024-2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire aux fins de
réprimer les crimes internationaux au titre d'infractions militaires relevant de
la compétence des juridictions militaires avant de reconnaitre cette compétence,
pour les civils, notamment à la Cour d'Appel par la Loi organique n°13/011-8 du
11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire.
La présente loi organise, en outre, a travers sa Section III bis, les conditions
et modalités de coopération entre la République Démocratique du Congo et la Cour
pénale internationale.
Par ailleurs, pour permettre aux juridictions internes de bien exercer leur
compétence, il a paru nécessaire de renforcer la garantie des droits et la
protection de l'accusé, des victimes, des témoins et des intermédiaires pendant
toute la durée du procès par la création d'une Section VI.
L'introduction de toutes ces règles en droit positif congolais entraine la
modification de certaines dispositions du Décret du 06 août 1959 portant Code de
procédure pénale, tel que modifie et complété à ce jour pour le rendre
compatible avec le Traité de Rome portant Statut de la Cour pénale
internationale.
Telle est l'économie générale de la présente loi.
Loi
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;
Le President de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
Article 1er
L'article 9 bis du Décret du 6 août 1959.portant Code de procédure pénale tel
que modifié et complété par la Loi nº 06/19 du 20 juillet 2006 est modifié comme
suit :
« Article 9 bis
L'amende transactionnelle prévue à /'article 9 ci-dessus ne s'applique pas aux
violences sexuelles, au crime de génocide, aux crimes contre l'humanité et aux
crimes de guerre. »
Article 2
Il est inséré dans le Chapitre II du Décret du 6 août 1959 portant Code de
procédure pénale tel que modifié et complété par la Loi nº 06/19 du 20 juillet
2006,la Section III bis intitulée «De la coopération avec la Cour pénale
internationale » et la Section VI intitulée « Des droits et de la protection de
l'accusé, des victimes, des témoins et des intermédiaires », libellées comme
suit:
« Section III bis : De la coopération avec la Cour pénale internationale
1. Des dispositions générales en matière de coopération avec la Cour
Article 21 bis
Pour l'application du Statut de la Cour pénale internationale, la République
Démocratique du Congo participe à la répression et coopère pleinement avec la
Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes de sa
compétence dans les conditions et suivant la procédure fixées par le présent
chapitre et par les autres dispositions nationales ainsi que par le Statut de la
Cour.
La Cour et son personnel jouissent sur le territoire de la République des
privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leur mission dans les
limites et conditions fixées à l'article 48 de son Statut.
Le Procureur général près la Cour de cassation est chargé de la coopération avec
la Cour pénale internationale.
Toutefois, lorsqu'il s'agit des personnes justiciables de la Cour
constitutionnelle, cette mission relève du Procureur général près cette Cour.
Article 21 ter
Les demandes d'entraide émanant de la Cour sont adressées au Procureur général
compétent en original et en copie certifiée conforme accompagnées de toutes les
pièces justificatives. Elles sont rédigées en français.
Ces documents sont transmis à l'office du Procureur général concerné par la voie
diplomatique ou par toute autre voie, y compris l'Organisation internationale de
police criminelle, INTERPOL.
Toutes les mesures nécessaires doivent être prises afin de respecter le
caractère confidentiel des demandes d'entraide et des pièces justificatives y
afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécéssaire pour donner
suite à la demande.
En cas d'urgence, ces demandes peuvent être transmises en copie certifiées
conformes directement ou par tout autre moyen sécurisé. Les originaux sont
ensuite transmis dans les formes prévues à l'alinéa 2 du présent article.
Article 21 quater
Les demandes d'entraide sont exécutées par le Procureur général sur l'ensemble
du territoire national, en présence, le cas échéant, du Procureur de la Cour
pénale internationale ou de son délégué, ou de toute personne mentionnée dans la
demande de la Cour.
Les autorités judiciaires congolaises sont tenues de respecter les conditions
dont la Cour assortit l'exécution de ses demandes.
Article 21 quinquiès
Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés à la Cour
pénale internationale ou à son Procureur par la voie diplomatique.
En cas d'urgence, les copies certifiées conformes peuvent être adressées
directement et par tout moyen à la Cour pénale internationale. Les originaux
sont ensuite transmis dans la forme prévue à l'alinéa précédent.
Article 21 sixties
En cas de demandes concurrentes, le Procureur général compétent se conforme aux
dispositions de l'article 90 du Statut de Rome.
Article 21 septies
Lorsque le Procureur général compétent rejette une demande de la Cour pénale
internationale, il fait connaître sans tarder ses raisons, selon le cas, à
celle-ci ou a son Procureur.
Article 21 octies
Les juridictions nationales ont la primauté pour connaître des crimes prévus par
le titre IX du Code pénal, relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité. La Cour pénale internationale n'intervient qu'à titre subsidiaire.
Lorsque la Cour pénale internationale est saisie, le Procureur général concerné
peut faire valoir la compétence des juridictions nationales ou, le cas échéant,
contester celle de la Cour pénale internationale.
Article 21 nonies
Lorsque la compétence de la Cour pénale internationale est contestée, le
Procureur général compétent ajourne l'exécution de la demande jusqu'a ce
qu'intervienne la décision définitive de la Cour.
Article 21 10e
En application de l'article 14 du Statut de Rome, le President de la République
peut, sur décision délibérée en Conseil des ministres, déférer à la Cour pénale
internationale une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes relevant de la
Cour paraissent avoir été commis et demander au Procureur de la Cour pénale
internationale d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou
plusieurs personnes identifiées doivent être inculpées de ces crimes.
Le Procureur général concerné indique, dans la mesure du possible, les
circonstances de l'affaire et produit les pièces dont il dispose.
Article 21-11e
Lorsque le Procureur de la Cour pénale internationale souhaite intervenir
directement sur le territoire national, il en avise immédiatement le Procureur
général concerné.
Le Procureur général peut faire valoir des préoccupations et proposer au
Procureur de la Cour pénale internationale d'exécuter lui-même ces actes s'ils
peuvent être exécutés dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités, en
réponse à une demande d'entraide judiciaire.
Article 21-12e
Les dépenses ordinaires afférentes à l'exécution des demandes sur le territoire
de la République Démocratique du Congo sont à la charge de celle-ci, à
l'exception des frais suivants, qui sont à la charge de la Cour pénale
internationale :
1. frais liés aux voyages et à la protection des témoins ou au transfèrement des
détenus en vertu de l'article 93 du Statut de Rome ;
2. frais de traduction, d'interprétation et de transcription ;
3. frais de déplacement et de séjour des juges, du Procureur, des procureurs
adjoints, du Greffier, du Greffier adjoint et des membres du personnel de tous
les organes de la Cour;
4. coût des expertises ou rapports demandés par la Cour;
5. frais liés au transport des personnes remises par l'Etat de détention;
6. après consultation, tout frais extraordinaire que pourrait entrainer
l'exécution d'une demande.
Les dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus s'appliquent aux demandes adressées à
la Cour par la République Démocratique du Congo. Dans ce cas, la Cour prend à sa
charge les frais ordinaires de l’exécution
2. De la coopération en matière d'entraide judiciaire
Article 21-13e
Les demandes d'entraide émanant de la Cour pénale internationale sont adressées
au Procureur General compétent concernant notamment :
1. l'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation
de biens ;
2. le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous
serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les
rapports dont la Cour a besoin ;
3. l'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites
;
4. la signification de documents, y compris les pièces de procédure ;
5. les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de
personnes déposant comme témoins ou experts ;
6. la remise à titre temporaire en vertu de l'article 21 - 19e du présent code
de procédure pénale ;
7. l'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de
cadavres enterrés dans des fosses communes ;
8. l'exécution de perquisitions et de saisies ;
9. la transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les
documents officiels ;
10. la protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de
preuve ;
11. l'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des
crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux
fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de
bonne foi.
3. De la coopération en matière d'arrestation et de remise d'une personne
Article 21-14e
Les demandes d'arrestation aux fins de remise délivrées par la Cour sont
adressées au Procureur général concerné, dans les formes prévues a l'article 21
ter ci-dessus.
Article 21-15e
Le mandat d'arrêt délivré par le Procureur de la Cour pénale internationale est
exécuté conformément aux dispositions légales en la matière.
Article 21-16e
Le Procureur général concerné répond promptement à toute demande d'arrestation
et de remise.
Lorsque la demande d'arrestation est agréée, le Procureur général compétent
délivre un mandat d'arrêt, engage les recherches, ordonne l'arrestation et
l'incarcération de la personne réclamée à la maison d'arrêt.
Le mandat d'arrêt délivré contient :
1) le signalement de la personne poursuivie et les faits qui lui sont reproches
;
2) la mention que la remise est demandée par la Cour pénale internationale ou
son parquet ;
3) l'indication que la personne poursuivie bénéficie du droit de recours et du
droit à l'assistance d'un conseil.
La personne arrêtée par le Procureur général près la Cour d'appel est conduite
devant le Procureur général près la Cour de cassation dans un délai de
transfèrement maximum de trente jours.
Lors de l'arrestation, obligation est faite de notifier immédiatement à la
personne arrêtée les raisons de son arrestation et qu'elle bénéficie des droits
énoncés à l'article 11 du présent code sur les droits de l'accusé et la
protection des victimes.
Les objets et valeurs qui peuvent servir d'éléments de preuve dans le cadre de
la procédure ouverte par la Cour pénale internationale ou encore qui sont en
rapport avec l'infraction ou le produit de celle-ci sont alors saisis.
Article 21-17e
Sous peine de mise en liberté, le juge de paix du ressort dans lequel la
personne a été arrêtée doit se prononcer dans les 72 heures suivant
l'arrestation. A ces fins, il vérifie que le mandat d'arrêt vise bien la
personne arrêtée, que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière et que
ses droits ont été respectes, à défaut, la personne est remise en liberté.
Le juge de paix doit entendre la personne arrêtée sur sa situation personnelle
et lui demander si elle a des objections à l'exécution de ce mandat d'arrêt.
L'avocat ou le conseil de la personne arrêtée doit participer à cette audition.
Le juge de paix n'est pas habilité à examiner la régularité du mandat d'arrêt
délivré par le Procureur de la Cour pénale internationale.
Article 21-18e
Après que la personne arrêtée a été, selon le cas, transférée devant le
Procureur général compétent, il lui est notifié de nouveau les raisons de son
arrestation. Des cet instant, elle peut immédiatement et à tout moment de la
procédure solliciter sa mise en liberté auprès du juge compétent.
Dans ce cas, le President de la juridiction compétente avise, par le canal du
Procureur général, la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale
qu'une demande de mise en liberté provisoire a été sollicitée.
La juridiction statue dans un délai maximum de huit jours. Elle prend pleinement
en considération les recommandations de la chambre préliminaire.
Article 21-19e
En statuant, le juge examine si, eu égard a la gravité des crimes allégués et à
l'urgence, des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté
provisoire. Dans ce cas, il fixe les conditions qui permettent de s'assurer que
la personne ne se soustraira pas ultérieurement à la justice.
Article 21-20e
L'appel contre les décisions du juge en matière de détention provisoire est
forme selon les règles ordinaires du présent Code.
Article 21-21e
En cas d'urgence, la Cour pénale internationale peut demander l'arrestation
provisoire d'une personne recherchée en attendant que la demande de remise et
les pièces justificatives soient communiquées au Procureur général compétent. Ce
dernier l'exécute.
La demande d'arrestation provisoire peut être faite par tout moyen laissant une
trace écrite et contient les mêmes pièces qu'une demande d'arrestation
conformément à l'article 21-15eme à l'exception du mandat d'arrêt auquel est
substitué :
1. une déclaration affirmant l'existence d'un mandat d’arrêt ou d'un jugement
établissant la culpabilité de la personne recherchée ;
2. une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée
suivra.
Faute de recevoir les pièces justificatives, dans les soixante jours qui suivent
l'arrestation provisoire, la juridiction compétente du lieu de la détention
ordonne d'office ou sur requête l'élargissement de la personne concernée.
La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions
énoncées aux alinéas précédents peut, si elle y consent, être remise à la Cour
pénale internationale avant que l'autorité compétente n'ait reçu la demande de
remise et les pièces justificatives requises.
Article 21-22e
Lorsque la Cour pénale internationale a de bonnes raisons de croire que le
suspect qu'elle recherche se présentera de lui-même a la Cour et délivre une
citation à comparaitre conformément à l'article 58 point 7 du Statut de Rome, le
Procureur général concerne l'exécute.
Article 21-23e
Le Procureur général compétent procède à la remise de la personne poursuivie
ainsi qu'à la transmission des objets et valeurs saisis.
Si la personne poursuivie conteste la compétence de la Cour pénale
internationale, la remise est ajournée jusqu'à ce que la Cour ait rendu sa
décision.
Le Procureur général compétent, après concertation avec la Cour pénale
internationale, prend les mesures nécessaires en vue de la remise.
Article 21-24e
Le transit sur le territoire national d'une personne transférée à la Cour pénale
internationale est autorisé par le Procureur compétent.
La demande de transit contient :
1. le signalement de la personne transportée ;
2. un bref exposé des faits et de leur qualification juridique;
3. le mandat d'arrêt et l'ordonnance de remise.
La demande d'arrestation et remise est faite par écrit.
Si cette demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant
l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la chambre préliminaire de la Cour
pénale internationale, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant
les pièces justificatives suivantes :
1. le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des
renseignements sur le lieu ou elle se trouve probablement;
2. une copie du mandat d'arrêt;
3. les documents, déclarations et renseignements requis par la République
Démocratique du Congo pour procéder a la remise.
En cas d'urgence, la Cour pénale internationale peut demander l'arrestation
provisoire de la personne recherchée en attendant que soit présentée la demande
de sa remise et le dossier des pièces. Cette demande contient les pièces
justificatives ci-après :
1. le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des
renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement;
2. l'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des
faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible la date et
le lieu où ils se seraient produits ;
3. une déclaration affirmant l'existence a l'encontre de la personne recherchée
d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ;
4. une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée
suivra.
4. De l'exécution des peines et mesures prises par la Cour pénale internationale
Article 21-25e
Lorsque, en application de l'article 103 du Statut de Rome, la République
Démocratique du Congo accepte de recevoir une personne condamnée par la Cour
pénale internationale sur le territoire national afin d'y purger une peine de
servitude pénale principale, la condamnation prononcée est directement
exécutoire dès le transfert de cette personne sur le territoire national, pour
la partie de la peine restant a subir.
Les conditions de détention doivent être conformes aux règles conventionnelles
admises par le droit international en matière de traitement des détenus.
Article 21-26e
Des son arrivée sur le territoire national, la personne transférée est présentée
au Procureur général près la Cour de cassation qui procède à la vérification de
son identité et en dresse procès-verbal.
Au vu des pièces constatant l'accord de coopération et d'entraide judiciaire
entre la République Démocratique du Congo et la Cour pénale internationale
concernant le transfert de l'intéressé, le Procureur général concerne ordonne
l'incarcération immédiate de la personne condamnée.
Article 21-27e
La personne condamnée par la Cour pénale internationale peut déposer auprès du
Procureur général près la Cour de cassation une demande de libération
conditionnelle.
La demande est communiquée à la Cour pénale internationale dans les meilleurs
délais, avec tous les documents pertinents. La Cour décide si la personne
condamnée peut ou non bénéficier de la mesure sollicitée.
Article 21-28e
Une fois sa peine purgée, une personne qui n'est pas ressortissant de l'Etat
chargé de l'exécution peut être transférée, conformément à la législation de
I'Etat chargé de l'exécution, dans un autre Etat qui accepte ou est tenu de
l'accueillir, ou dans un autre Etat qui accepte de
l'accueillir en réponse au souhait qu'elle a formulé d'être transférée dans cet
Etat à moins que l'Etat chargé de l'exécution n'autorise cette personne à
demeurer sur son territoire.
Cependant, le condamné détenu en République Démocratique du Congo ne peut être
poursuivi, condamné ou extradé vers un Etat tiers pour un comportement antérieur
à son transfèrement en République Démocratique du Congo, a moins que la Cour
pénale internationale n'ait approuvé ces poursuites, cette condamnation au cette
extradition à la demande de la République Démocratique du Congo.
Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer si le condamné
demeure volontairement plus de trente jours sur le territoire congolais après
avoir accompli la totalité de la peine prononcée par la Cour, ou s'il retourne
sur le territoire congolais après l'avoir quitté.
Article 21-29e
L'exécution de la peine d'amende et de confiscation ou des décisions de la Cour
pénale internationale relatives aux réparations en faveur des victimes des
crimes visés par le titre IX du Code pénal relatif aux crimes contre la paix et
la sécurité de l'humanité s'effectue conformément aux dispositions du présent
code.
Article 21-30e
S'agissant des crimes vises par le titre IX du Code pénal relatif aux crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité, le produit de leur vente est
transféré a la Cour pénale internationale ou au fonds créé au profit des
victimes ou de leurs familles..
Article 21-31e
Toute contestation relative a l'exécution des peines d'amende et de confiscation
au aux réparations est renvoyée a la Cour pénale internationale par le Procureur
général compétent.
Section VI : Des droits et de la protection de l'accusé, des victimes, des
témoins et des intermédiaires
Article 26 bis
Lors de l'examen des charges portées contre lui, l'accusé a droit à ce que sa
cause soit entendue publiquement, équitablement et de façon impartiale. Il a
droit au moins aux garanties suivantes :
1. Toute personne accusée d'une infraction et faisant l'objet des poursuites :
a) est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un
jugement définitif;
b) doit être assistée, dès l’'arrestation et à tous les stades de la procédure,
par un avocat ou un conseil de son choix, ou à défaut par un avocat ou un
conseil commis d'office conformément au droit commun à moins qu'elle ait renoncé
volontairement à son droit d'être assistée d'un conseil;
c) n'est pas forcée de témoigner contre elle-même, ni de s'avouer coupable, et
garder le silence sans que ce silence soit pris en considération pour déterminer
sa culpabilité ou son innocence ;
d) ne peut être soumise à aucune forme de coercition, de contrainte ou de
menace, ni a la torture ni à aucune autre forme de peine ou traitement cruel,
inhumain ou dégradant ;
e) bénéficie gratuitement, si elle n'est pas interrogée dans une langue qu'elle
comprend et parle parfaitement, de l'aide d'un interpréte compétent et de toutes
traductions que rendent nécessaires les exigences de l'équité ;
f) et ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement.
2. Toute personne accusée d'une infraction et faisant l'objet des poursuites
bénéficie des droits suivants, dont elle est informée avant d'être interrogée :
a) être informée immédiatement des motifs de son arrestation et de toute
accusation portée contre elle, et ce dans une langue qu'elle comprend;
b) être immédiatement informée de ses droits.
3. Toute personne gardée a vue :
a) est relâchée à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures si elle n'est
pas mise a la disposition de l'autorité judiciaire compétente ;
.b) a le droit d'être immédiatement en contact avec sa famille et son conseil.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention à le droit :
a) d'introduire un recours devant la chambre du conseil qui statue à bref délai
sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention n'est
pas conforme aux motifs et selon la procédure déterminés par le présent code;
b) de bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et
mentale ainsi que sa dignité ;
c) à une juste et équitable réparation du préjudice causé par une arrestation ou
une détention illégale.
Article 26 ter
Dans le cadre de la répression des crimes prévus au titre IX du code pénal, la
juridiction saisie prend les mesures propres a protéger la sécurité, le
bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée
des victimes, témoins et des intermédiaires ».
Article 3
La présente loi entre en vigueur trente jours après sa publication au Journal
officiel.
Fait a Kinshasa, le 31 décembre 2015
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