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Loi nº 15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal

Exposé des motifs

Les Etats membres des Nations Unies ont signé, le 17 juillet 1998, à Rome, le Traité portant Statut de la Cour pénale internationale.

Ratifié par la République Démocratique du Congo en vertu du Décret-loi nº 0013/2002 du 30 mars 2002, ce traité organise la répression des crimes qui heurtent profondément la conscience humaine et touchent à l'ensemble de la communauté internationale, eu égard à leur gravite.

Cependant, la compétence de la Cour étant complémentaire à celle des juridictions pénales nationales, les Etats parties, dont la République Démocratique du Congo, ont souscrit à la double obligation ci-après :
- d'une part, coopérer pleinement avec la Cour dans les enquêtes et les poursuites à mener pour les crimes relevant de sa compétence et,
- d'autre part, procéder à l’harmonisation de son droit pénal avec les dispositions dudit Statut.

Ainsi, apparait la nécessité d'introduire dans le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal les infractions de crime de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. .

Au titre d'options, il convient de signaler aussi l'affirmation de certains principes et définitions laissées jadis a la doctrine.
Par ailleurs, par dérogation au droit commun, il a été consacré la répression des auteurs et leurs complices par des peines identiques en ce qui concerne spécialement les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.

Il a également été affirmé l'imprescriptibilité de ces crimes, en même temps que la non pertinence de la qualité officielle, en vertu de laquelle certaines catégories de personnes sont bénéficiaires des immunités au regard du droit interne.

Une autre innovation consiste en l'introduction des infractions réprimant toute forme d'atteintes a la bonne administration de la justice en vue de garantir l'indépendance du juge dans sa mission de dire le droit.

Telle est l'économie générale de la présente Loi.

LOI

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le President de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Article 1er
II est inséré au Livre premier du Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal les articles 1er bis et 34 bis libellés comme suit :

« Article 1er bis
La Loi pénale est de stricte interpretation.
En cas d'ambiguité, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou de condamnation.

Article 34 bis
Les crimes et les peines prévus par le titre IX relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité sont imprescriptibles.
Ils ne sont susceptibles ni d'amnistie, ni de grâce».

Article 2
La Section VI du Livre 1e; du Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal est modifiée comme suit :

« Section VI : De la responsabilité pénale

Paragraphe 1er: De la responsabilité exclusive de la personne physique

Article 20 bis
Seules les personnes physiques peuvent engager leur responsabilité pénale devant les cours et tribunaux pour les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale.

Article 20 ter
Sans préjudice d'autres dispositions légales en la matière, la majorité pénale est fixée a dix-huit ans révolus au moment des faits.

Article 20 quater
En ce qui concerne les poursuites pour les crimes visés au titre IX relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, la loi s'applique à tous de manière égale sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'Etat ou de gouvernement, de membre du gouvernement, de membre du parlement ou de représentant élu ou d'agent public de I'Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de , de la peine.

Paragraphe 2 : De la participation de plusieurs personnes a la même infraction

Article 21 bis
Lorsqu'il s'agit des crimes prévus au titre IX relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, une personne est pénalement responsable si :
1. elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable ;
2. elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime, des lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce crime ;
3. en vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission ;
4. elle contribue de toute autre manière à la commission ou a la tentative de commission d'un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas :
a) viser à faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l'exécution d'un crime relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ;
b) être faite en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre ce crime ;
5. s'agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui a le commettre ;
6. elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d'exécution mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois, la personne qui abandonne l'effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l'achèvement ne peut être punie en vertu du présent article pour tentative si elle a complètement et volontairement renoncé au dessein criminel.

Article 21 ter
Sont considérés comme complices :
1. ceux qui auront donné des instructions pour commettre l'infraction ;
2. ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi a l'infraction sachant qu'ils devraient y servir;
3. ceux qui auront avec connaissance aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'infraction dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l'ont consommée;
4. ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de I'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion.

Article 21 quater
Sans préjudice des dispositions particulières établissant d'autres peines, les coauteurs et complices seront punis comme suit:
1. les coauteurs, de la peine établie par la loi à l'égard des auteurs ;
2. les complices, d'une peine qui ne dépassera pas la moitié de la peine qu'ils auraient encourue s'ils avaient été eux-mêmes auteurs;
3. lorsque la peine prévue par la loi est la mort ou la peine d'emprisonnement à perpétuité, la peine applicable au complice sera la servitude pénale de dix a vingt ans.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les complices des crimes vises au titre IX relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité seront punis de la peine prévue par la loi a l'égard des auteurs de ces crimes.

Paragraphe 3 : De la responsabilité des supérieurs hiérarchiques

Article 22 bis
En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non militaires, le supérieur hiérarchique est pénalement responsable de crimes visés par les articles 221 à 223 du présent Code pénal commis par des subordonnes places sous son autorité et son contrôle effectifs, lorsqu'il n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les cas où :
1. le supérieur hiérarchique savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement;
2. ces crimes étaient liés a des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectif;
3. le supérieur hiérarchique n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquêtes et de poursuites.

Paragraphe 4 : Des causes d'exonération de la responsabilité pénale

Article 23 bis
Nul n'est responsable pénalement si, au moment du comportement en cause:
1. il souffrait d'une maladie ou d'une déficience qui le privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement ou de maitriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi;
2. il était dans un état d'intoxication qui le privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement ou de maitriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi, à moins qu'il se soit volontairement intoxiqué dans des circonstances telles qu'il savait que, du fait de son intoxication, il risquait d'adopter un comportement constituant une infraction, ou qu'il n'ait tenu aucun compte de ce risque ;
3. le comportement dont il est allégué qu'il constitue une infraction a été adopté sous la contrainte résultant d'une menace de mort imminente ou d'une atteinte grave, continue ou imminente dirigée contre sa propre intégrité physique ou celle d'autrui, et s'il a agi par nécessité et de façon raisonnable pour écarter cette menace, à condition qu'il n'ait pas eu l'intention de causer un dommage plus grave que celui qu'il cherchait a éviter.

Article 23 ter
L'erreur, qu'elle soit de fait ou de droit, exonère de la responsabilité pénale, du moment qu'elle est invincible.
L'erreur est dite invincible lorsqu'elle aurait pu être également commise par une personne d'une diligence moyenne, compte tenu des intérêts en présence et des circonstances concrètes de l'espèce.

Article 23 quater
Le fait qu'une des infractions visées par le titre IX relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité a été commise sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas son auteur de sa responsabilité pénale.

Article 23 quinquies
L'ordre de commettre un génocide, un crime contre l'humanité ou un crime de guerre est manifestement illégal».

Article 3
Les articles 128, 129 et 131 de la Section V du Titre III du Livre II du Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal sont modifiés comme suit :

« Article 128
Le faux témoignage fait sous serment devant les cours et tribunaux, un officier du Ministère public ou devant un officier de Police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de deux à cinq ans de servitude pénale principale et de cent mille francs congolais d'amende.
Si l'accuse a été condamné soit à la servitude pénale à perpétuité, soit a la peine de mort, le faux témoin qui a déposé contre lui peut être condamné à la peine de servitude pénale a perpétuité.

Toutefois, le faux témoin n'encourt pas de peine s'il s'est spontanément rétracté de son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure d'instruction ou celle de la juridiction de jugement.

Article 129
Est puni de la même peine que celle prévue pour le faux témoignage, le coupable de subornation de témoin, de manoeuvres visant à empêcher un témoin de comparaître ou de déposer librement, de représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition, de destruction ou de falsification d'éléments de preuve ou d'entrave au rassemblement de tels éléments.

Article 131
Le fait, pour un interprète, en toute matière, de dénaturer la substance des paroles ou documents traduits est puni de la même peine que celle prévue pour le faux témoignage.
Le fait, pour un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l'expertise est puni de la même peine que celle prévue pour le faux témoignage ».


Article 4
Il est inséré au Livre II un article 128 bis et un Titre IX intitule «Des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité » ainsi que les articles 221, 222, 223 et 224 libellés comme suit :

« Article 128 bis
Le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l'innocence d'une personne poursuivie ou condamnée du chef des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, de s'abstenir volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est puni de six mois a trois ans de servitude pénale et de cent mille francs congolais d'amende.
Toutefois, n'encourt pas de peine celui qui apporte son témoignage tardivement, mais spontanément.

Titre IX: Des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité

Section 1 : Du crime de génocide

Article 221
Aux fins de la présente loi, on entend par “crime de génocide” l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux ou ethnique, comme tel :
1. le meurtre de membres du groupe ;
2. l’'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
3. la soumission intentionnelle du groupe à des conditions de vie devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle ;
4. les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
5. le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Le crime de génocide est puni de mort.

Section 2 : Des crimes contre l'humanité.

Article 222
Aux fins de la présente loi, on entend par “crime contre l'humanité” l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :
1. le meurtre;
2. l'extermination, entendue notamment comme le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entrainer la destruction d'une partie de la population;
3.la réduction en esclavage, entendue comme le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants;
4. la déportation ou le transfert forcé de population, entendu comme le fait de déplacer de force de personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;
5. l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;
6. la torture, entendue comme le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l'acceptation de ce terme ne s'étend pas à la-douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;
7.la grossesse forcée, entendue comme la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse;
8. le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la sterilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravite analogue ;
9. la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, tribal, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en relation avec tout acte visé dans le présent alinéa.
Par “persécution”, on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet;
10. les disparitions forcées de personnes, entendues comme les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un Etat ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la
protection de la loi pendant une période prolongée ;
11. le crime d'apartheid, entendu comme des actes inhumains analogues à ceux que vise le présent article, commis dans le cadre d'un régime institutionnalise d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;
12. les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou a la santé physique ou mentale.

Le crime contre l'humanité est puni de mort.

Section 3 : Des crimes de guerre

Article 223
Aux fins de la présente loi, on entend par “crimes de guerre”:
1.les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par des dispositions des Conventions de Genève:
a) l'homicide intentionnel ;
b) la torture ou les traitements inhumains, cruels ou dégradants, y compris les expériences biologiques ;
c) le fait de causer intentionnellement des grandes souffrances ou de porter gravement atteinte a l'intégrité physique, mentale ou à la santé ;
d) la destruction ou l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;
e) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée a servir dans les forces d'une puissance ennemie ;
f) le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ;
g) la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;
...h) la prise d'otages;
2. les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armes internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après :
a) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle au contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités ;
b) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c'est-a-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;
c) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément a la Charte des Nations Unies ou a celle de l'Union Africaine, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
d) le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ;
e) le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;
f) le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ;
g) le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou des insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union Africaine ou de toute autre organisation internationale, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève et, ce faisant, de causer la perte des vies humaines ou des blessures graves ;
h) le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de la population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire ;
i) fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à la culture, à l'art, à la science ou à l’'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux ou des malades ou des blesses sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires ;
j) le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou
scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entrainent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;
k) le fait de tuer ou de blesser par traitrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie;
l) le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
m) le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;
n) le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;
o) le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre;
p) le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;
q) le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées ;
r) le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;
s) le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles ;
t) le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au Statut de la Cour Pénale Internationale, par voie d'amendement adopte selon les dispositions des articles 121 et 123;
u) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
v) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée telle que prévue à l'article 222 alinéa 1er point 7 du présent code pénal sur des crimes contre l'humanité, la stérilisation forcée ou toute autre forme d'atteinte ou de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève;
w) le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires ;
x) le fait de lancer intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;
y) le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève;
z) le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou de les faire participer activement à des hostilités.
3. en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :
a) les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;
b) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
c) les prises d'otages;
4. les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.
5. les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armes ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci­-apres:
a) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ;
b) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève;
c) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies ou celle de l'Union Africaine, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
d) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou a l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux ou des malades ou blessés sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires ;
e) le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;··
f) le viol, l'esclavage, le harcèlement sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée telle que prévue à l'article 222 alinéa 1er point 7 du présent code pénal sur les crimes contre l'humanité, la stérilisation forcée ou toute autre forme d'atteinte ou de violence sexuelle constituant une violation grave de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ;
g) le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 18 ans dans les forces armées ou dans des groupes armes ou de les faire participer activement a des hostilités ;
h) le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas ou la sécurité des civils ou des impératifs militaires /'exigent;
i) le fait de tuer ou de blesser par traitrise un adversaire combattant ;
j) le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
k) le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entrainent la mort de celle-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
l) le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas ou ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités de la guerre.
Les dispositions du point 3 de l'alinéa 1er du présent article s'appliquent aux conflits armés présentant un caractère international et ne s'appliquent donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire.
Les dispositions du point 4 ci-dessus du présent article s'appliquent aux conflits armés ne présentant pas un caractère international. Elles ne s'appliquent pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Elles s'appliquent, en revanche, aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat à des groupes armés organisés ou qui opposent des groupes armés organisés entre eux.

Le crime de guerre est puni de mort.

Article 224
Les articles du Titre IX du présent Code sont interprétés et appliqués conformément aux éléments des crimes prévus par l'article 9 du Statut de Rome et adoptés par l'Assemblée des Etats parties en date du 09 septembre 2002 ».

Article 5
La présente Loi entre en vigueur trente jours après sa publication au Journal officiel.

Fait a Kinshasa, le 31 décembre 2015


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