LEGANET.CD               LEGANET.CD            LEGANET.CD       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

 

DISCRIMINATIONS ET RACISME

 

Ordonnance - Loi 25-131 du 25 mars 1960 - Racisme et intolérance religieuse

Décr. du 13 juin 1960 - Discrimination dans les magasins et autres lieux public

O.-L. 66-342 du 7 juin 1966 - Racisme et tribalisme

25 mars 1960.-0RDONNANCE-LOI n° 25-13 Répression des manifestations de racisme ou d'intolérance religieuse. (M.C, 1960, p. 946)

Art. 1er. - Les inscriptions murales ou autres, le port d'emblèmes, les gestes, les paroles ou les écrits susceptibles de provoquer, d'entretenir ou d'aggraver la tension entre races, ethnies ou confessions sont punis d'une peine de servitude pénale d'un mois à un an et d'une amende n'excédant pas 3.000 francs, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 2. - La présente ordonnance législative entrera en vigueur le jour de sa publication.

 

13 juin 1960. - DÉCRET - Discrimination dans les magasins et autres lieux publics. - Approbation de l'ordonnance-loi 25-491 du 1 er octobre 1959. (M.C., n°26ter, 1960, p. 101 et n°30, 1960, p. 2219)

Art. 1 er. - Dans les magasins et lieux publics, il est interdit de maintenir, d'aménager ou de faire maintenir ou aménager toutes installations distinctes, telles que guichets, entrées, comptoirs, etc., réservées à une race ou une ethnie déterminée.

Art. 2. -II est de même interdit de maintenir, de placer ou de faire maintenir ou placer des inscriptions, dessins ou signes quelconques indiquant les installations distinctes visées à l'article 1 er.

Art. 3. - Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies d'une servitude pénale de deux mois au maximum et d'une amende qui ne peut dépasser cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement.

Art. 4. - En cas de récidive, le juge peut ordonner la fermeture de l'établissement pou rune durée déterminée, qui n'excédera pas deux mois.

Art. 5. - La présente ordonnance législative entrera en vigueur le 15 novembre 1959.

7 juin 1966. - ORDONNANCE-LOI 66-342 - Répression du racisme et du tribalisme. (M.C, 1966, p. 559)

Art. 1 er. - Quiconque, soit par paroles, gestes, écrits, images ou emblèmes, soit par tout autre moyen, aura manifesté de l'aversion ou de la haine raciale, ethnique, tribale ou régionale, ou aura commis un acte de nature à provoquer celle aversion ou cette haine puni d'une servitude pénale d'un mois à deux ans et d'une a de cinq cents à cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement.

Si l'infraction a été commise par un dépositaire de l'autorité que dans l'exercice de ses fonctions, la servitude pénale sera de six mois au moins et l'amende de cinq mille francs au moins.

 

Si l'infraction a causé une désorganisation des pouvoirs publics, des troubles graves, un mouvement sécessionniste ou une rébellion coupable sera puni de la servitude pénale à perpétuité.

 

 

Art. 2. - Tout jugement ou arrêt condamnant un étranger par application de l'article 1 er ci-dessus sera notifié, en forme d'expédition régulière, dès qu'il aura acquis le caractère définitif, au Ministre ayant la sûreté nationale dans ses attributions, par le parquet de la juridiction qui a prononcé la condamnation.

 

Dans les quarante-huit heures suivant la réception de l'expédition du jugement ou de l'arrêt, l'expulsion du condamné sera prononcée par l'autorité compétente en vertu de la législation sur la police des étrangers.

 

Art. 3. - Seront dissous par ordonnance du président de la République les cercles, clubs, associations ou groupements dont les buts réels, l'activité ou les agissements seraient inspirés par une volonté de discrimination raciale, ethnique, tribale ou régionale.

 

Art. 4. - Sont interdites les associations tribales à caractère politique.

 

En conséquence les associations de celle nature existant à d'entrée en vigueur de la présente ordonnance-loi sont dissoutes de plein droit.

 

Art. 5. - Seront punis d'une servitude pénale d'un mois à deux ans et d'une amende de cinq cents à cent mille francs, ou d'une peine seulement:

1° ceux qui auront participé au maintien d'un cercle, d'un club, d'une association ou d'un groupement dissous par application  l'article 3; 

2° ceux qui, à titre quelconque, assumeront ou continueront d'assumer la direction ou l'administration de l'association visé à l'article 4. 

Art. 6. - Toute personne qui, ayant acquis connaissance l'exercice de ses fonctions, d'un fait réprimé par l'article 5 ci-dessus, ne l'aura pas dénoncé à l'autorité judiciaire dès le moment où elle l'aura connu, sera punie d'une servitude pénale de quinze jours à un an et d'une amende de deux cent cinquante à cinquante mille francs, ou d'une de ces peines seulement.

Si le coupable est un dépositaire de l'autorité publique, la servitude pénale sera de six mois à deux ans et l'amende de cinq mille à cent mille francs.


Art. 7. - Le décret-loi du 13 mars
1965 portant majoration des amendes pénales ne s'applique pas aux amendes prévues par la présente ordonnance-loi.

Art. 8. - Les infractions prévues par la présente ordonnance-loi seront poursuivies et jugées par priorité.
 

Art. 9. - L'article 75bis du Code pénal est abrogé.

 

Art. 10. - La présente ordonnance-loi entrera en vigueur dix jours après la date de sa signature


 

 


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.