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 DÉCRET du 30 avril 1912 - Croix Rouge ou Croix de Genève. - Protection. (B.O., 1912, p. 526)

Art. 1 er. - L'emploi de l'emblème de la croix rouge sur fond blanc et des mots Croix-Rouge ou Croix de Genève est exclusivement réservé au service sanitaire de la Force publique, ainsi qu'au personnel et au matériel des sociétés qui y auront droit en vertu de la convention de Genève du 6 juillet 1906 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne.

Art. 2. - Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, sera punie d'une amende qui ne sera pas supérieure à 100 francs, toute personne qui sans y avoir droit en vertu de la convention du 6 juillet 1906, se servira de l'emblème ou de la dénomination de Croix-Rouge ou Croix de Genève ou d'emblèmes ou de dénominations analogues pouvant prêter à confusion, soit pour faire appel à la charité publique, soit dans un but commercial, soit pour toute autre fin. Les tribunaux pourront, en outre, prononcer la confiscation spéciale des objets marqués contrairement aux dispositions du présent décret

Art. 3. - Sera punie d'une servitude pénale qui ne sera pas supérieure à trois mois et d'une amende qui ne dépassera pas 200 francs, ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui, en temps de guerre, emploiera, sans y avoir droit, le brassard ou le drapeau de la Croix-Rouge.

 

 

 


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