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0RDONNANCE 35-120 du 12 mars 1960.-Réglementation des ventes et des prêts à tempérament (M.C, 1960, p. 1087).

Art. 1 er. - Les meubles corporels et les services visés à l'article 1 er de l'O.-L. 35-115 du 7 mars 1960:

 

  • 1 ° les véhicules;

  • 2° le mobilier et les objets d'ameublement (lustrerie, tapis, matelas, etc., à l'exclusion des tissus);

  • 3° les appareils électriques, radiophoniques et électroménagers;

  • 4° les équipements ménagers (machines à coudre, glacières, cuisinières, etc.);

  • 5° les machines, appareils et outillages d'équipement professionnel, ainsi que les machines de bureau;

  • 6° les appareils d'optique, de photographie, de cinématographie, ainsi que les phonographes et les instruments de musique;

  • 7° les livres;

  • 8° les voyages;

  • 9° les réparations de véhicules à moteur y compris les fournitures.

 

Art, 2. - § 1 er. Le taux de chargement dont il est question à l'article 10 de l'O.-L. 35-115 du 7 mars 1960 est exprimé sou s forme d'un taux mensuel, appliqué au montant à financer, prévu par l'article 7, 8°, de l'O.-L. précitée.

Le chargement est égal à la différence entre le prix total à tempérament et le prix au comptant de l'objet ou du service.

§ 2. Le taux de chargement dont il est question à l'article 17, 5°, de l'O.-L. 35-115 du 7 mars 1960 est exprimé sous forme d'un taux mensuel appliqué au montant nominal du prêt à tempérament, prévu par l'article 20 de l'O.-L. précitée, diminué du premier paiement si celui-ci est effectué au prêteur au moment du contrat.

Le chargement est égal à la différence entre le montant à rembourser par paiements échelonnés, autre que le premier, si celui-ci est effectué au moment du contrat, et le montant nominal du prêt à tempérament, diminué du premier paiement, si celui-ci est effectué au prêteur au moment du contrat.

§ 3. Le chargement doit couvrir l'intérêt, les fra is d'enquête, d'ouverture du dossier, de gestion, d'administration d'encaissement, de risques attachés au financement, et généralement tous frais quelconques réclamés à l'occasion d'une opération à tempérament, à l'exception toutefois des frais exposés en cas d'exécution forcée du contrat.

§ 4. Le taux maximum de chargement dont il est question aux articles 10 et 20 de l'O.-L. 35-115 du 7 mars 1960 ne peut pas dépasser: 1,25 % par mois si le montant à financer est inférieur à5.000 F; 1 % si ce monta nt s'élève à 5.000 F ou plus.

 

Art. 3. - Le minimum de l'acompte dont question à j'article 8 de l'O.-L. 35-115 du 7 mars 1960 est fixé au pourcentage suivant du prix d'achat au comptant:

10 % pou r les bicyclettes, le mobilier de fabrication locale, ainsi que les machines, appareils et outillages d'équipement professionnel;

 20 % pour les équipements ménagers, ainsi que les machines de bureau;

30 % pour les autres biens et services déterminés à l'article 1 er de la présente ordonnance.

Ce minimum est porté à 35 % lorsqu'il s'agit d'objets d'occasion.

 

Art. 4. - Les délais maxima prévus à l'article 9 de l'O.-L, 35-115 du 7 mars 1960 se calculent à compter du 1 er jour du mois suivant la date du paiement de l’acompte et sont fixés comme suit:

9 mois, si le montant à financer fixé en vertu de J'article 7, 8°, est inférieur à 20.000 F;

12 mois pour les meubles de fabrication locale, si le montant à financer fixé en vertu de l'article 7,80, est inférieur à 20.000 F;

12 mois, si le montant à financer fixé en vertu de l'article 7,8°, est égal ou supérieur à 20.000 F, mais inférieur à 40.000 F;

15 mois, si le montant à financer fixé en vertu de l'article 7,8°, est égal ou supérieur à 40.000 F;

18 mois pour les véhicules automobiles à l'état neuf.

 

Art. 5. - Les délais maxima fixés par l'article 4 de la présente ordonnance en ce qui concerne les catégories qui y sont mentionnées sont également applicables au remboursement des prêts à tempérament, visés à l'article 2 de l'ordonnance législative précitée; le délai commence à courir à partir du 1 er jour du mois suivant la date du paiement de l'acompte dont il est question à l'article 17 de l'O.-L. précitée.

 

Art. 6. - Dans le courant du mois suivant l'expiration de chaque semestre calendrier, les personnes visées par l'article 25, § 1 er, de l'O.-L, 35-115 du 7 mars 1960 devront transmettre au gouverneur de province les états statistiques dont le modèle est annexé à la présente ordonnance.

Art. 7. - Le taux min i m u m de la ristourne dont il est question aux articles 12 et 22 de l'O.-L, 35-115 du 7 mars 1960, est de 5 % l'an.

 

Art. 8. - Ne tombent pas sous l'application des dispositions de l'ordonnance-loi 35-115 du 7 mars 1960, les ventes et prêts à tempérament cités à l'article 4, 3° de l'O.-L. précitée, dont le montant au comptant est supérieur à 250.000 F.

 

Art. 9. - L'ordonnance 35-360 du 10 juillet 1959 est abrogée.  

 

Art. 10.-  La présente ordonnance entrera en vigueur le 10 mars 1960.


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