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0RDONNANCE 35-120 du 12 mars 1960.-Réglementation des ventes et des prêts à tempérament (M.C, 1960, p. 1087). Art. 1 er. - Les meubles corporels et les services visés à l'article 1 er de l'O.-L. 35-115 du 7 mars 1960:
Art, 2. - § 1 er. Le taux de chargement dont il est question à l'article 10 de l'O.-L. 35-115 du 7 mars 1960 est exprimé sou s forme d'un taux mensuel, appliqué au montant à financer, prévu par l'article 7, 8°, de l'O.-L. précitée. Le chargement est égal à la différence entre le prix total à tempérament et le prix au comptant de l'objet ou du service. § 2. Le taux de chargement dont il est question à l'article 17, 5°, de l'O.-L. 35-115 du 7 mars 1960 est exprimé sous forme d'un taux mensuel appliqué au montant nominal du prêt à tempérament, prévu par l'article 20 de l'O.-L. précitée, diminué du premier paiement si celui-ci est effectué au prêteur au moment du contrat. Le chargement est égal à la différence entre le montant à rembourser par paiements échelonnés, autre que le premier, si celui-ci est effectué au moment du contrat, et le montant nominal du prêt à tempérament, diminué du premier paiement, si celui-ci est effectué au prêteur au moment du contrat. § 3. Le chargement doit couvrir l'intérêt, les fra is d'enquête, d'ouverture du dossier, de gestion, d'administration d'encaissement, de risques attachés au financement, et généralement tous frais quelconques réclamés à l'occasion d'une opération à tempérament, à l'exception toutefois des frais exposés en cas d'exécution forcée du contrat. § 4. Le taux maximum de chargement dont il est question aux articles 10 et 20 de l'O.-L. 35-115 du 7 mars 1960 ne peut pas dépasser: 1,25 % par mois si le montant à financer est inférieur à5.000 F; 1 % si ce monta nt s'élève à 5.000 F ou plus.
Art. 3. - Le minimum de l'acompte dont question à j'article 8 de l'O.-L. 35-115 du 7 mars 1960 est fixé au pourcentage suivant du prix d'achat au comptant: 10 % pou r les bicyclettes, le mobilier de fabrication locale, ainsi que les machines, appareils et outillages d'équipement professionnel; 20 % pour les équipements ménagers, ainsi que les machines de bureau; 30 % pour les autres biens et services déterminés à l'article 1 er de la présente ordonnance. Ce minimum est porté à 35 % lorsqu'il s'agit d'objets d'occasion.
Art. 4. - Les délais maxima prévus à l'article 9 de l'O.-L, 35-115 du 7 mars 1960 se calculent à compter du 1 er jour du mois suivant la date du paiement de l’acompte et sont fixés comme suit: 9 mois, si le montant à financer fixé en vertu de J'article 7, 8°, est inférieur à 20.000 F; 12 mois pour les meubles de fabrication locale, si le montant à financer fixé en vertu de l'article 7,80, est inférieur à 20.000 F; 12 mois, si le montant à financer fixé en vertu de l'article 7,8°, est égal ou supérieur à 20.000 F, mais inférieur à 40.000 F; 15 mois, si le montant à financer fixé en vertu de l'article 7,8°, est égal ou supérieur à 40.000 F; 18 mois pour les véhicules automobiles à l'état neuf.
Art. 5. - Les délais maxima fixés par l'article 4 de la présente ordonnance en ce qui concerne les catégories qui y sont mentionnées sont également applicables au remboursement des prêts à tempérament, visés à l'article 2 de l'ordonnance législative précitée; le délai commence à courir à partir du 1 er jour du mois suivant la date du paiement de l'acompte dont il est question à l'article 17 de l'O.-L. précitée.
Art. 6. - Dans le courant du mois suivant l'expiration de chaque semestre calendrier, les personnes visées par l'article 25, § 1 er, de l'O.-L, 35-115 du 7 mars 1960 devront transmettre au gouverneur de province les états statistiques dont le modèle est annexé à la présente ordonnance. Art. 7. - Le taux min i m u m de la ristourne dont il est question aux articles 12 et 22 de l'O.-L, 35-115 du 7 mars 1960, est de 5 % l'an.
Art. 8. - Ne tombent pas sous l'application des dispositions de l'ordonnance-loi 35-115 du 7 mars 1960, les ventes et prêts à tempérament cités à l'article 4, 3° de l'O.-L. précitée, dont le montant au comptant est supérieur à 250.000 F.
Art. 9. - L'ordonnance 35-360 du 10 juillet 1959 est abrogée.
Art. 10.- La présente ordonnance entrera en vigueur le 10 mars 1960. |
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