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A Guillaume et Olivier

ORDONNANCE-LOI 409/T.P.V.N. 30 novembre 1943 ­Commission d'enquête pour la navigation fluviale et lacustre.

CHAPITRE 1er INSTITUTION ET COMPÉTENCE DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE POUR LA NAVIGATION FLUVIALE ET LACUSTRE

Art. 1er. -II est institué une commission d'enquête pour la navigation fluviale et lacustre.

Cette commission a pour mission de rechercher et de déterminer les causes des accidents de navigation intéressant les bateaux destinés à la navigation sur les fleuves, les rivières, les lacs et les eaux territoriales de la colonie.

Pour l'application de la présente ordonnance législative, sont considérés comme bateaux:

1 ° les bâtiments de 50 tonnes métriques de jauge brute et au-delà, ayant leur port d'attache dans la colonie;

2° tous bâtiments qui seraient ultérieurement indiqués par ordonnance du gouverneur général.

Art. 2. - La commission d'enquête exerce en outre une juridiction disciplinaire sur les conducteurs et mécaniciens des bateaux visés par l'article premier.

Lorsqu'une des personnes relevant de la juridiction de cet organisme a manqué à ses devoirs professionnels, la commission peut, même en l'absence de tout accident, lui appliquer une sanction disciplinaire en suivant la procédure instituée par la présente ordonnance législative.

Art. 3. - Les sanctions disciplinaires sont:

1 ° l'avertissement;

2° la réprimande;

3° la suspension du permis de naviguer et l'interdiction d'exercer les fonctions pour un terme ne dépassant pas deux ans;

4° le retrait du permis de naviguer et l'interdiction définitive d'exercer les fonctions.

Art. 4. - Si la commission constate l'inaptitude physique d'une des personnes sur lesquelles elle exerce sa juridiction, elle doit suspendre ou annuler son permis de naviguer.

Art. 5. - L'application des peines disciplinaires comminées par le décret du 11 mai 1921, formant Code disciplinaire et pénal de la navigation fluviale n'empêche pas le prononcé des sanctions disciplinaires portées par la présente ordonnance législative.

Néanmoins, la commission pourra tenir compte des peines disciplinaires subies.

Art. 6. - La juridiction de la commission est purement administrative et les sanctions qu'elle prononce sont exclusivement disciplinaires.

Cette liste ainsi complétée sera remise au commissaire maritime ou, à défaut, à l'autorité territoriale.

Ses décisions ne lient pas le juge au point de vue des intérêts civils ou des poursuites répressives.

Art. 7. - La suspension du permis de naviguer, prononcée contre une personne qui a été ou qui est ultérieurement condamnée à une peine de servitude pénale, ne court pas pendant le temps où le condamné subit ou prescrit sa peine.

Art. 8. - La commission est composée d'un président et de plusieurs assesseurs.

Elle siège au nombre de trois membres au moins et toujours en nombre impair.

Le juge-président du tribunal de première instance de Léopoldville est de droit président de la commission.

En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé dans cette fonction par le plus ancien des juges, magistrat de carrière à titre définitif, nommé au tribunal de 1re instance de Léopoldville.

Le gouverneur général peut en outre, en cas de besoin urgent et par mesure provisoire, désigner pour présider la commission, pendant le temps qu'il détermine, tout magistrat de carrière nommé à titre définitif.

Art. 9. - Les assesseurs sont désignés pour un mandat à terme ou pour l'enquête d'une cause déterminée par le président de la commission.

Nul ne peut être assumé en qualité d'assesseur: 1 ° s'il n'est Belge; 2° s'il n'est âgé de 25 ans au moins; 3° s'il n'a navigué effectivement sur les eaux intérieures de la colonie, pendant 3 ans au moins en qualité de conducteur ou de mécanicien de bateau.

Art. 10. - Il y a auprès de la commission un commissaire de la Colonie et un ou plusieurs commissaires adjoints.

 - L'inspecteur de la navigation est de droit commissaire de la Colonie auprès de la commission d'enquête.]

Le ou les commissaires adjoints sont nommés par le gouverneur général sur proposition du commissaire de la Colonie.

Le commissaire de la Colonie recueille tous renseignements de nature à éclairer la commission sur les faits relevant de sa compétence. Il a l'initiative des mesures prévues aux articles 3 et 4.

Art. 11. - Toutes les autorités judiciaires et administratives sont tenues de signaler au commissaire de la Colonie, par un rapport succinct, les accidents de navigation et les faits relevant de la juridiction de la commission, dont elles auront acquis la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Tout intéressé a le droit de déposer plainte entre les mains du commissaire de la Colonie.

Art. 12. - Il Y a auprès de la commission un greffier qui est nommé par le gouverneur général sur proposition du procureur général, parmi les fonctionnaires et agents de l'ordre judiciaire.

Outre ses fonctions propres, le greffier assume les fonctions de secrétaire du commissaire de la Colonie.

En cas d'absence ou d'empêchement, le greffier peut être remplacé par toute personne majeure assumée par le président de la commission.

Art. 13. - Le siège de la commission est à Léopoldville. Le président peut, sur requête du commissaire de la Colonie, ou d'office, décider que la commission se transportera en un autre lieu de la Colonie.

Art. 14. - Lorsqu'il est fait application de la disposition formant le second alinéa de l'article 13, le gouverneur général peut, sur proposition de la commission, désigner, pour présider la commission au lieu de son déplacement, un magistrat de carrière ou un fonctionnaire, docteur en droit.

Art. 15. - Les membres de la commission, le commissaire de la Colonie et le greffier, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu, ne peuvent siéger simultanément dans une même cause.

Le président de la commission, les assesseurs et le commissaire de la Colonie doivent s'abstenir s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale d'une personne impliquée, de son conseil ou de son mandataire.

Nul assesseur ne peut siéger s'il est au service d'un employeur dont les intérêts sont directement ou indirectement en cause.

Art. 16. - Le greffier est soumis aux dispositions des articles 46 et 47 des décrets coordonnés sur l'organisation judiciaire et la compétence.

CHAPITRE II  DE LA PROCÉDURE

Art. 17. - Le président, à la requête du commissaire de la Colonie ou même d'office, fixe le lieu, le jour et l'heure de la réunion de la commission et désigne les assesseurs appelés à siéger.

Le président peut désigner des assesseurs suppléants qui sont tenus de suivre l'enquête et les débats. En cas d'empêchement d'un des assesseurs, celui-ci sera remplacé, sur la désignation du président, par l'un des suppléants.

La convocation des assesseurs a lieu par les soins du commissaire de la Colonie.

Le défaut par l'assesseur ou par l'assesseur suppléant de satisfaire à la convocation qui lui a été adressée peut être puni d'une amende qui n'excédera pas 500 francs, ou, s'il est conducteur ou mécanicien de bateau, d'une des sanctions disciplinaires prévues par les n°s 1,2 et 3 de l'article 2, sans que cependant la suspension du permis de naviguer et l'interdiction d'exercer les fonctions puisse excéder huit jours. La plainte est déposée entre les mains de l'autorité judiciaire compétente ou la mesure disciplinaire, proposée à la commission' par le commissaire de la Colonie.

Avant de siéger, les assesseurs prêtent entre les mains du président le serment de loyalement remplir leurs fonctions de membre de la commission, de garder le secret des délibérations et de juger sans haine, sans crainte et sans complaisance, avec la seule volonté de dire la vérité et d'exécuter la loi.

Art. 18. - Au jour fixé, le président communique à la commission la plainte déposée, ou expose les faits qui ont motivé la réunion.

La commission décide, le commissaire de la Colonie entendu, s'il y a lieu de procéder à l'enquête.

Toutefois, elle est tenue d'y procéder en cas de perte ou d'abandon d'un bateau, de collision grave entre deux bateaux ou avec tout corps fixe ou flottant, d'incendie, d'avarie aux machines entraînant une immobilisation prolongée du bateau, de mort d'homme consécutive à un fait de navigation ou de travail à bord.

En tous cas, la commission est tenue de procéder à l'enquête avec la plus grande célérité, de manière à éviter d'entraver l'exploitation des lignes de navigation.

Art. 19. - Toute citation à comparaître devant la commission est faite à la requête du commissaire de la Colonie.

Les citations sont données comme en matière répressive.

Toutes assignations données à bord à la personne assignée seront valables.

En cas d'urgence, le président peut abréger les délais et ordonner la réunion de la commission, même d'heure en heure.

Si la personne citée est en Belgique ou à l'étranger, le délai de comparution est fixé par le président.

Les personnes impliquées peuvent toujours renoncer à la formalité de la citation et comparaître volontairement; ce fait est acté au procès-verbal.

Art. 20. - Les témoins sont entendus en la présence des personnes impliquées, si elles comparaissent comme telles, et de leurs conseils.

Il n'y a pas lieu à reproche de témoins devant la commission. Les circonstances qui auraient pu donner lieu à reproche seront cependant mentionnées au procès-verbal.

Les témoins prêtent serment selon les formes prescrites par l'article 12 du décret du 11 juillet 1923, formant Code de procédure pénale.

Le serment n'est pas exigé des personnes impliquées. Il sera toujours loisible à une personne qui se considère comme impliquée de se faire considérer comme telle.

Art. 21. - Si un témoin régulièrement cité néglige de comparaître ou de produire un motif d'excuse, de prêter serment ou de déposer quand il en a l'obligation, le commissaire de la Colonie peut déposer plainte entre les mains du procureur du Roi qui peut, à la demande du commissaire de la Colonie, délivrer un mandat d'amener.

Toute personne qui, régulièrement citée, ne comparaît pas et ne justifie pas d'un motif légitime d'excuse ou qui refuse de prêter serment ou de déposer quand elle en a l'obligation peut être condamnée à une servitude pénale de 7 jours au maximum et à une amende qui ne sera pas supérieure à 200 francs ou à une de ces peines seulement.

Les articles 128, alinéa 1 er, 129 et 130 du Code pénal sont applicables aux témoignages reçus par la commission ou par les personnes auxquelles elle a remis délégation.

Art. 22. - La commission a les pouvoirs d'enquête les plus étendus. Elle peut se rendre à bord et y faire toutes constatations, entendre les témoins et ordonner le dépôt de tous écrits ou pièces de conviction.

En cas de refus des intéressés de déposer les écrits ou pièces réclamées, le président, avec l'assentiment du commissaire de la Colonie, peut procéder à leur saisie.

La commission peut ordonner des expertises et notamment une expertise médicale relative aux personnes sur lesquelles s'exerce sa juridiction.

Elle peut requérir toute personne de lui prêter son ministère comme interprète, traducteur, expert ou médecin.

Avant d'accomplir leur mission, les médecins et experts prêtent le serment de l'accomplir et de faire leur rapport en honneur et conscience; les interprètes et traducteurs, de remplir fidèlement la mission qui leur est confiée.

Le refus d'obtempérer à la réquisition ou de prêter le serment prévu peut être puni d'une amende de 50 à 500 francs et d'une servitude pénale de 7 jours au maximum ou d'une de ces peines seulement; les faits sont portés à la connaissance de l'autorité judiciaire compétente par le commissaire de la Colonie.

Art. 23. - La commission peut déléguer un de ses membres pour recevoir la déposition d'un témoin incapable de se transporter devant elle.

Elle peut également charger un ou plusieurs de ses membres de faire certaines constatations, même en dehors des eaux belges.

Art. 24. - Les personnes impliquées doivent comparaître personnellement à moins que la commission ne les autorise, pour des motifs graves, à se faire remplacer par un mandataire spécial.

Elles peuvent se faire assister d'un conseil, membre du barreau de la Colonie ou fondé de pouvoir spécial n'ayant pas la qualité de membre du barreau, mais agréé dans chaque cas par la commission. Ce conseil peut prendre connaissance du procès-verbal de l'enquête ainsi que de tous documents produits et est autorisé à assister à toute mesure d'instruction.

Art. 25. - Les personnes impliquées peuvent faire entendre des témoins et en faire citer par le commissaire de la Colonie.

Les personnes impliquées au cours de l'enquête peuvent demander qu'un témoin soit entendu à nouveau. Si, à raison de circonstances spéciales, il ne peut être fait droit à cette demande, il sera fait mention de ces circonstances au procès-verbal.

Art. 26. - Les audiences de la commission sont publiques.

La commission peut toutefois ordonner le huis clos lorsque la personne impliquée le demande ou si la publicité des débats est dangereuse pour les mœurs ou la sécurité publique.

Les décisions sont toujours prononcées publiquement. Il en est délivré copie ainsi que de toutes les pièces de l'information à la personne impliquée qui en fait la demande. Les tiers ne peuvent obtenir ces copies qu'avec l'autorisation du président.

Art. 27. - Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. S'il se forme plus de deux opinions dans le délibéré, ceux qui ont émis l'opinion la moins favorable à la personne impliquée sont tenus à se rallier à l'une des autres opinions.

Les membres de la commission ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers avec les parties ou leurs conseils, sur les faits qui sont soumis à leur examen.

Art. 28. - Le tarif des frais de procédure est établi par ordonnance du gouverneur général.

Ces frais sont arrêtés par la commission et recouvrés par le greffier, comme en matière répressive. Ils sont à charge de la personne à laquelle une mesure disciplinaire est appliquée. Toutefois, la commission peut mettre tout ou partie de ces frais à charge de la Colonie.

Art, 29. - Si certains faits révélés par l'enquête paraissent constituer une infraction, le commissaire de la Colonie en donne connaissance à l'autorité compétente et lui transmet toutes les pièces.

Les décisions de la commission sont communiquées au service des voies navigables par les soins du commissaire de la Colonie.

Art, 30. - Les décisions prévues aux articles 3 et 4 sont signifiées aux personnes impliquées par les soins du commissaire de la Colonie.

Art. 31. - Une décision définitive est réputée contradictoire dès que la personne impliquée a comparu sur citation régulière, ou volontairement, et avant la décision définitive.

L'opposition aux décisions rendues par défaut doit être formée par déclaration au greffe ou par lettre recommandée adressée au greffe dans les 10 jours, outre les délais de distance, qui suivent celui où l'intéressé aura connu la signification, et, s'il n'est pas établi qu'il en a eu connaissance, dans l'année qui suit la décision rendue par défaut.

Si la personne impliquée n'est pas dans la colonie, le délai de 10 jours repris ci-dessus sera porté à 3 mois.

Le président sera tenu de convoquer la commission dans la huitaine de l'opposition, à moins que la personne impliquée ne sollicite un délai plus long

Art. 32. - Les décisions de la commission ne sont pas susceptibles d'appel.

Art. 33. - La commission peut, le commissaire de la Colonie entendu, réviser sa décision suspendant ou annulant le permis de naviguer pour cause d'incapacité physique si elle estime que l'état de l'intéressé s'est modifié.

La demande en révision est adressée sans formalité au président par le commissaire de la Colonie ou par l'intéressé.

Lorsque la révision est demandée, le président est tenu de convoquer la commission dans les 3 mois.

Art. 34. - Si des faits nouveaux sont révélés qui auraient été de nature à influer sur une décision de la commission prononçant une sanction disciplinaire, une enquête nouvelle peut être demandée par le commissaire de la Colonie et par la personne à laquelle la sanction disciplinaire a été appliquée. Cette demande sera formée par requête adressée au président de la commission précisant les faits invoqués. La commission décide s'il ya lieu à nouvelle enquête.

Art. 35. - La personne à laquelle une des mesures disciplinaires prévues à l'article 3, autre que le retrait définitif du permis de naviguer, aura été appliquée pourra demander sa réhabilitation.

Celle-ci pourra être prononcée, le commissaire de la Colonie entendu, si au cours d'un délai de cinq ans de navigation l'intéressé a donné des preuves notoires de diligence et de capacité.

Art. 36. - Les frais d'opposition sont à charge de l'opposant si le défaut lui est imputable.

Les frais de demande de révision, d'enquête nouvelle et de réhabilitation sont à charge du requérant s'il succombe.

L'opposition, les demandes de révision, d'enquête nouvelle, de réhabilitation ne suspendent pas l'exécution de la décision.

Art. 37. - Aucune procédure ne peut être ouverte devant la commission au sujet de faits remontant à plus de 12 mois.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS PÉNALES

Art. 38. - Quiconque entrave l'action de la commission et notamment l'exécution de ses décisions est puni d'une amende qui n'excédera pas 300 francs et d'une servitude pénale de 8 jours à 3 mois ou d'une de ces peines seulement.

Art. 39. - Les membres de la commission, dans l'exercice de leurs fonctions, sont assimilés aux juges au point de vue de l'application du Code pénal.

Art. 40. - Est punie d'une amende qui n'excédera pas 300 francs et d'une servitude pénale de 8 jours à 3 mois ou d'une de ces peines seulement, toute personne visée à l'article 2 qui exerce des fonctions au mépris des décisions de la commission.

CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 41. - Le règlement de la commission est établi par ordonnance du gouverneur général sur proposition du président.

Art. 42. - Les indemnités à accorder aux témoins, médecins, experts, interprètes et traducteurs sont fixées par le président, conformément au dernier alinéa de l'article 24 et à l'article 56 du décret du 11 juillet 1923 formant Code de procédure pénale.

Art. 43. - Les frais de voyage et de séjour des personnes qui font partie de la commission sont à charge de la Colonie.

Art. 44. - «Les permis de naviguer peuvent être retirés temporairement ou annulés définitivement s'il est établi par une commission d'enquête que le détenteur a commis une négligence ou imprudence grave dans l'exercice de ses fonctions. Cette commission d'enquête se composera de l'inspecteur de la navigation, de l'armateur ou de son délégué et d'un officier de marine diplômé à désigner par le détenteur du permis. Elle se réunit sur convocation de l'inspecteur de la navigation.

Art. 45. - La présente ordonnance législative est applicable au Congo belge et au Ruanda-Urundi et entrera en vigueur à la date que fixera le gouverneur général.


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