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A Guillaume et Olivier |
ORDONNANCE 82.T.P. du 18 septembre 1928 - Police des chemins de fer. Art. 1er- Un passage à niveau public doit être réservé à tout croisement d'un chemin de fer et d'une route ou piste carrossable qui aura été préalablement désignée à l'administration exploitante par le [chef de province] compétent comme faisant partie soit du réseau routier public, soit de la voirie des circonscriptions urbaines. Art. 2. - Tout passage à niveau public doit être signalé de chaque côté de la voie ferrée par deux poteaux en métal, bois ou béton, placés sur les bords de la route ou de la piste aux points d'intersection de ceux-ci avec la plate-forme ou l'emprise de la voie ferrée. Ces poteaux sont à placer et à entretenir par les soins de l'administration exploitant le chemin de fer. Ils doivent avoir une hauteur de 1 m 50 au-dessus du sol et offrir, du côté de la route, une surface vue de 1.500 cm2 placée perpendiculairement à l'axe de la route. Cette surface doit être peinte en rouge. Art. 3. - Cette signalisation est suffisante pour tout passage à niveau tel qu'à toute distance de celui-ci, inférieure à 100 mètres, la vue sur la voie ferrée soit dégagée su rune profondeur de 100 mètres de chaque côté du passage. - Toutefois, les distances et profondeur stipulées ci-dessus peuvent être réduites à 50 mètres minimum pour les chemins de fer à écartement de voie inférieur à 0,75 mètre.] Art. 4. - Les passages à niveau publics qui ne se trouvent pas dans ces conditions doivent être gardés et protégés. Pour les passages à niveau à simple voie situés en dehors de toute agglomération, ainsi que pour les passages à niveau situés dans les agglomérations, mais sur une route ou une voie ferrée à faible circulation, il suffira que le garde, pour avertir de l'approche des trains, place pendant le jour un drapeau rouge au milieu de la route en dehors de la plate-forme de la voie. Pendant la nuit, ce drapeau sera remplacé par une lumière rouge, visible de la route de part et d'autre de la voie ferrée. Pour les passages à niveau situés dans les agglomérations, sur une route ou une voie ferrée à circulation intense, ainsi que pour les passages à niveau à deux ou plusieurs voies situées en dehors des agglomérations, la protection du passage doit être assurée au moyen de barrières mobiles. Art. 5. - Les chefs de province font connaître aux administrations exploitantes intéressées quel est le système à adopter da ns chaque cas, ainsi que les modifications qui interviennent dans le réseau routier et la classification des passages à niveau quant à leur genre de protection. |
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