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A Guillaume et Olivier

Décret n° 12/030 du 02 octobre 2012 fixant les conditions d'octroi de la licence d'exploitation des services aériens et du certificat de transporteur aérien

Le Premier Ministre.

Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ;

Vu la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 07 décembre 1944 :

Vu la Loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, spécialement en en ses articles 113. 114 et 115 ;

Vu l'Ordonnance no 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement :

Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres;

Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n°12/008 du Il juin 2012 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n°011/29 du 10 juin 2011 portant Statuts d'un établissement public dénommé «Autorité de l' Aviation Civile de la République Démocratique du Congo », en sigle « AAC/RDC » ;

Considérant la nécessité de mettre en oeuvre les recommandations issues de l'audit de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale sur la supervision de la sécurité de l'aviation civile. effectué du 18 au 26 septembre 2006 ;

Sur proposition du Ministre des Transports et Voies de Communication :

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE:

Chapitre 1er : Des dispositions générales

Article 1er :

Le présent Décret fixe les conditions d'obtention, de renouvellement, de suspension ou de retrait d'une licence d'exploitation de services aériens de transport public et du certificat de transporteur aérien.

Article 2 :

Au sens du présent Décret on entend par :

• certificat de transporte aérien : document autorisant un exploitant à  effectuer des vols de transport commercial spécifiés ;

•exploitant d'aéronef: personne ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l'exploitation d'un ou de plusieurs aéronefs;

• licence d'exploitation : document exigé à toute personne ou entreprise exploitant, à titre professionnel, un ou plusieurs aéronefs ;

• services aériens : tous services de transport par aéronef de passagers de marchandises et du courrier postal, réguliers ou non réguliers, internationaux ou domestiques, de travail aérien, d'aviation légère ct tous les services aériens privés;

• transport aérien public : tout transport consistant à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou du courrier contre rémunération.

Article 3:

L’exploitation des services aériens de transport public est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien.

Chapitre 2 : De la licence d'exploitation

Section Ière : Des conditions d'octroi de la licence d'exploitation

Article 4:

La licence d'exploitation est accordée, dans les conditions et suivant les modalités définies par le présent Décret, par Arrêté du Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions, après avis technique de l'Autorité de l'Aviation Civile portant sur les garanties juridiques, financières et techniques du requérant.

Article 5 :

L'entreprise requérante peut obtenir la licence d'exploitation si elle offre des garanties juridiques, financières et techniques suffisantes ci-après :

1) Garanties juridiques :

(a) Etre régulièrement constituée selon la législation commerciale ou celle sur les sociétés commerciales en vigueur en République Démocratique du Congo et avoir, comme activité principale, le transport aérien public exclusivement ou conjointement avec toute autre activité ayant un lien avec l'aviation ;

(b) avoir son siège social, son administration centrale et son centre principal d'activité en République

Démocratique du Congo ;

( c) fournir la preuve de nationalité des actionnaires ainsi que la nomination des administrateurs ou  gérants, l'identité de toute personne morale ayant indirectement une participation dans la société ainsi que le registre des associés et le certificat des parts sociales délivrés par le Tribunal du Commerce du ressort de la société ;

(d) fournir pour les personnes qui administrent et gèrent la société, le certificat de bonne vie et mœurs et un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ainsi qu'un Curriculum Vitae attestant leur compétence, leur expérience professionnelle et leur maîtrise de la législation aérienne congolaise ;

(e) fournir l'organigramme et la description de postes (job description) y relative ;

(f) fournir la preuve de détention d'un visa d'établissement pour les investisseurs étrangers et/ou la carte de travail pour le personnel expatrié et présenter les contrats de travail pour le personnel navigant technique congolais ;

(g) fournir des renseignements sur le nombre, les licences, le certificat médical et les qualifications du personnel navigant aéronautique ;

(h) fournir la preuve d'affiliation à l'Institut National de Sécurité Sociale ;

2) Garanties financières :

(a) Joindre, à toute demande de licence d'exploitation, un plan d'entreprise (business plan) cohérent portant sur au moins trois années d'exploitation. La structure, Le contenu ct la présentation du plan d'entreprise sont fixés par les règlements et procédures d'application édictés par l'Autorité de l'Aviation Civile;

(b) Démontrer, sur base d'hypothèses réalistes, que l'entreprise requérante sera à même de :

• faire face, à tout moment, à ses obligations actuelles et potentielles, pendant une période de vingt- quatre (24) mois à compter du début de l'exploitation ;

• assumer, pendant une période de trois mois à compter du début de l'exploitation, les frais taxes et les dépenses d'exploitation découlant de ses activités conformément au plan d'entreprise sans avoir recours aux recettes tirées de ses activités de transport aérien.

( c) disposer d'un compte en banque dans une institution bancaire congolaise et présenter un extrait récent datant d'au moins un mois;

(d) apporter des preuves que l'entreprise requérante dispose des capitaux propres avec une caution certifiée de 30% (provision règlementée) s'élevant au moins à:

• 1.500.000 $US (un million cinq cent mille dollars américains) pour l'obtention d'une licence d'exploitation destinée à couvrir l'exploitation d'un aéronef d'une masse maximale au décollage inférieure à 20 (vingt) tonnes ;

• 2.500.000$ US (deux millions cinq cent mille dollars américains) pour l'obtention d'une licence d'exploitation destinée à couvrir l'exploitation d'un aéronef d'une masse maximale au décollage supérieure à 20 (vingt) tonnes :

(c) Produire une police d'assurance conformément à la législation congolaise.

3) Garanties techniques :

(a) disposer d'une flotte suffisante d'au moins deux aéronefs en propriété en leasing (dry  lease ou wet lease) ou en affrètement :

( b) prouver sa capacité de maintenir un niveau de sécurité de l'exploitation conforme à la législation

en vigueur.

Article 6:

L'entreprise requérante introduit sa demande de licence d'exploitation auprès du Ministre ayant l’aviation civile dans ses attributions. Elle joint, en annexe, les copies certifiées conformes des pièces exigées à l'article 5 du présent Décret.

Le Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions transmet la requête ct les pièces jointes à l’Autorité de l'Aviation Civile pour avis dans un délai ne dépassant pas trente jours à dater de la réception.

En cas d'avis favorable et payement préalable au Trésor public des droits ct taxes y afférents, le Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions accorde à l'entreprise requérante, par voie d'arrêt la licence d'exploitation pour une durée de cinq ans, renouvelable.

La licence d'exploitation ne peut être cédée à une autre entreprise.

Article 7:

Durant l'exploitation, l'entreprise est tenue de se conformer strictement, elle-même et ses préposés, aux conventions internationales dûment ratifiées et aux dispositions légales et réglementaires régissant l'aviation civile en République Démocratique du Congo.

A cet effet, elle élabore et met en oeuvre, conformément à la loi et aux règlements en vigueur. Un manuel d'exploitation, un programme de maintenance de sa flotte. un manuel de contrôle de la maintenance des manuels de vol ainsi que le programme de sûreté.

Article 8:

A chaque fin d'exercice comptable et sans retard indu l'entreprise est tenue de fournir à l'Autorité de l'Aviation Civile, les comptes annuels certifiés ainsi que des statistiques relatives notamment au trafic, aux passagers et au fret.

Section 2  Du renouvellement de la licence d'exploitation

Article 9 :

Le renouvellement de la licence d'exploitation est accordé par Arrêté ministériel après rapport établissant le maintien des conditions régissant son octroi et moyennant paiement préalable des taxes ct redevances y afférentes.

La demande de renouvellement de la licence d'exploitation est introduite par l'exploitant deux mois avant l'échéance de sa validité.

Section 3 : De la suspension de la licence d'exploitation

Article 10:

La licence d'exploitation peut être suspendue par Arrêté du Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions, sur proposition de l'Autorité de l'Aviation Civile, en cas de violation de l'une des conditions prévues à l'article 5 du présent Décret et des règlements techniques et procédures d'application édictés par  l' Autorité de l' Aviation Civile.

Cette suspension est précédée d'une mise en demeure préalablement adressée à la compagnie concernée, qui est tenue de fournir, dans le délai de sept jours, des explications sur les violations alléguées de la loi du présent Décret ainsi que des règlements techniques et procédures d'application de l'Autorité de l'Aviation Civile.

Article 11 :

La suspension de la licence d'exploitation entraîne l'arrêt de l'exploitation des services aériens de transport public. Elle ne peut excéder la durée de trois mois.

Section 4: Du retrait de la licence d'exploitation

Article 12 :

Sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal, la loi relative à l'aviation civile et celles découlant de la violation des dispositions de l'article 6 du présent Décret, la licence d'exploitation peut être retirée dans l'un des cas ci-après :

• en cas de faillite, de dissolution ou de changement de l'objet social de l'entreprise;

• en cas de cession à des tiers de tout ou partie de l'activité couverte par la licence d'exploitation;

• en cas de grave violation des dispositions légales et réglementaires relatives à la sécurité de la navigation aérienne, à la sûreté de l'aviation et à la sécurité de J'exploitation des aéronefs ;

• en cas de condamnation irrévocable pour infraction contre la sécurité ou la sûreté de 1 'aviation civile.

Toute licence d'exploitation non renouvelée est d'office retirée.

Article 13 :

Le retrait de la licence d'exploitation est constaté par arrêté du Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions sur proposition de l'Autorité de l'Aviation Civile, la compagnie aérienne mise en cause entendue.

Chapitre 3 : Du certificat de transporteur aérien

Section 1ère : De la délivrance du certificat de transporteur aérien

Article 14 :

La délivrance du certificat de transporteur aérien est conditionnée par la détention préalable d'une licence d'exploitation en cours de validité.

Article 15 :

La demande du certificat de transporteur aérien est adressée à l'Autorité de l'Aviation Civile.

L'entreprise requérante joint à la demande tous les documents justifiant qu'elle a une organisation appropriée, une méthode de contrôle ct de supervision des vols, un programme de formation et des arrangements relatifs aux services d'assistance en escale et à l'entretien compatibles avec la nature et la portée des vols spécifiés et conforn1es aux règlements et procédures d'application édictés par l'Autorité de l'Aviation Civile.

Article 16:

Le certificat de transporteur aérien est délivré par l'Autorité de l'Aviation Civile est renouvelable chaque année.

La délivrance du certificat de transporteur aérien est soumise au paiement des redevances conformément à la législation en vigueur en la matière.

Section 2 : Du renouvellement du certificat de transporteur aérien

Article 17:

Le renouvellement ou le maintien de la validité du certificat de transporteur aérien est subordonné à la satisfaction par l'exploitant aux exigences de l'article 15 du présent Décret sous la supervision de l'Autorité de l'Aviation Civile.

Article 18 :

Toute modification à apporter au certificat de transporteur aérien d'une entreprise fait l'objet d'une nouvelle requête.

Toute modification apportée a la licence d'exploitation est reproduite lorsque cela est pertinent dans le certificat de transporteur aérien.

Article 19 :

Toute entreprise de droit congolais, détentrice d'une licence d'exploitation d'un service aérien de transport public et d'un certificat de transporteur aérien, ne peut être autorisée à effectuer un vol de transport aérien public international non régulier que si elle en a reçu l'autorisation de 1' Autorité de l'Aviation Civile et celle de l'Etat de destination.

Section 3 : De la suspension et du retrait du certificat de transporteur aérien

Article 20:

Le certificat du transporteur aérien est suspendu ou retiré si les conditions ayant prévalu à sa délivrance ne sont pas respectées.

Article 21 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 22 :

Le Ministre des Transports et Voies de Communication est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 02 octobre 2012

MATATA PONYO MAPON

Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo

Ministre des Transports ct Voies de  Communication

 


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