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A Guillaume et Olivier

Décret   12/037  du 02 octobre 2012 fixant les normes de conception, de construction ainsi que les conditions d'exploitation technique et d'entretien des aérodromes ouverts  à la circulation  aérienne publique

 

 

Vu la Constitution,  telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles  de la Constitution du 18 février  2006, spécialement son article 92 ;

Vu la Convention relative à l'aviation  civile internationale, signée à Chicago le 07 décembre 1944, spécialement en son article 28 et son Annexe 14 ;

Vu la Loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, spécialement en ses articles 59, 60, 61,

62, 70, 71, 72, 73, 77 et 79 ;

Vu l'Ordonnance  n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un  Premier Ministre, Chef  du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n°12/004  du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres,  des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance  n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et   fonctionnement du   Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République  et le  Gouvernement  ainsi qu'entre  les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères ;

Vu le Décret n°011/29 du 10 juin 2011 portant statuts d'un  établissement public  dénommé « Autorité de l'Aviation Civile de  la  République Démocratique  du Congo», en sigle,« AAC/RDC  »;

 Considérant la nécessité de la mise en œuvre des recommandations issues de l'audit OACI de supervision du système national de sécurité de l'aviation civile de la République Démocratique du Congo, effectué du 18 au

26 septembre 2006 ;

Sur proposition du Ministre des Transports et Voies de Communication ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

 

 

DECRETE:

 

Chapitre 1  : Des dispositions générales

 

Article 1er :

 

Le présent décret fixe les normes de conception, de construction  ainsi que les conditions  d'exploitation technique  et d'entretien des aérodromes  ouverts  à la circulation aérienne publique.

Les dispositions du présent décret  ne s'appliquent pas aux aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique.

 

Article 2:

 

Au sens du présent décret, on entend par :

1}    aérodrome  : surface  définie  sur terre ou sur eau (comprenant éventuellement bâtiments, installations et matériels),  destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface ;

2)    aérodrome certifié: aérodrome dont l'exploitant a reçu un certificat d'aérodrome ;

3)    aérodrome ouvert à  la  circulation aérienne

publique : aérodrome ouvert à l'usage des aéronefs présentant  les    caractéristiques techniques appropriées ;

4)     aéroport :  aérodrome  équipé d'installations   de transport aérien destinées à faciliter l'arrivée  et le départ des aéronefs, à aider la navigation aérienne, à  assurer l'embarquement,   le  débarquement   et l'acheminement des voyageurs,  des marchandises et du courrier postal transportés par air ;

5)     aéroport international : tout aéroport  désigné par l'Etat comme aéroport  d'entrée  et de sortie du territoire   national  destiné  au   trafic  aérien international et s'accomplissent les formalités de douane, de  contrôle des personnes,  de  santé publique, de contrôle vétérinaire et phytosanitaire et autres formalités analogues ;

6)     aire   d'atterrissage :    partie  d'une   aire   de mouvement destinée à l'atterrissage et au décollage des aéronefs ;   

7)      aire de demi-tour sur piste : aire définie  sur  un aérodrome  terrestre,  contiguë  à  une piste  pour permettre aux avions d'effectuer un virage à 180° sur la piste ;

8)     aire de manœuvre : partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic.

9)    aire de mouvement  : partie d'un aérodrome  à  utiliser  pour le décollage,  les atterrissages  et la circulation   des aéronefs   à  la  surface, et   qui comprend l'aire de manœuvre et les aires de trafic ;

10)  aire de trafic : aire définie sur un aérodrome

terrestre destinée aux  aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l'avitaillement  ou la reprise  de carburant,  le stationnement ou l'entretien ;

11)    aire  de  sécurité d'extrémité de  piste :  aire symétrique par rapport au prolongement de l'axe de la piste et adjacente à l'existence de la bande, qui  est destinée principalement à réduire les risques de dommages matériels au cas un avion atterrirait trop court ou dépasserait l'extrémité de la piste ;

12)    autorité aéroportuaire  autorité chargée de l'administration   d'une surface servant de  point d'arrivée, de départ et de manœuvres d'aéronefs. Un  aéroport est  dirigé  par  un  commandant d'aéroport et  un  aérodrome par  un  chef d'aérodrome;

13)  balise: objet disposé au-dessus du niveau du sol pour indiquer un obstacle ou une limite ;

14)  bande de piste: aire définie,  dans laquelle  sont compris la piste ainsi que le prolongement d'arrêt, si un tel prolongement  est aménagé,  et qui est destinée:

i.  à réduire les risques de dommages matériels au cas un avion sortirait de la piste ;

ii. à assurer la protection des avions qui survolent cette aire au cours des opérations de décollage ou d'atterrissage.

15)  bande de voie de circulation: aire dans laquelle est comprise  une voie de circulation,  destinée  à protéger les avions qui circulent sur cette voie et à réduire les risques de dommages matériels causés à un avion qui en sortirait accidentellement ;

16)  certificat   d'aérodrome  certificat délivré par l'autorité compétente   en  vertu des  règlements applicables en   matière d'exploitation d'un aérodrome;

17)  feu aéronautique à la surface:  feu, autre qu'un feu de bord, spécialement  prévu comme aide à  la navigation aérienne

18)  feu fixe:  feu  dont  l'intensité lumineuse reste constante lorsqu'il est observé d'un point fixe ;

19)  indicateur  de direction d'atterrissage: dispositif

indiquant visuellement   la  direction et  le  sens désignés pour l'atterrissage et le décollage ;

20)   marque : symbole  ou groupe de symboles mis en

évidence à la surface de l'aire de mouvement pour fournir des renseignements aéronautiques ;

21)   numéro de classification de chaussée: nombre qui exprime la force portante d'une chaussée pour une exploitation sans restriction ;

22)  phare aéronautique: feu aéronautique à la surface,

visible d'une manière continue ou intermittente dans tous les azimuts afin de désigner un point particulier à la surface de la terre ;

23)   phare d'aérodrome : phare aéronautique  servant à indiquer aux aéronefs  en vol l'emplacement  d'un aérodrome;

24)   phare    d'identification :  phare aéronautique émettant un indicatif permettant de reconnaître un point de référence déterminité ;

25)   piste : aire rectangulaire définie sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l'atterrissage des aéronefs ;

26)   piste aux instruments : piste destinée aux aéronefs qui utilisent des procédures d'approche aux instruments. Il peut s'agir de :

1.   Une piste avec approche  classique.  Piste aux

instruments desservie par des aides visuelles et une aide non visuelle assurant  au moins un guidage   en  direction, satisfaisant  pour une approche en ligne droite.

Il.  Une piste avec approche de précision, catégorie

1  : piste aux instruments desservie soit par un ILS ou un MLS soit tous les deux et des aides visuelles, destinée à l'approche avec une hauteur de décision au moins égale à 60 m (200 ft), avec une visibilité au moins égale à 550 m.

Ill.  Une piste avec approche de précision. Catégorie Il : piste aux instruments desservie soit par un ILS ou un MLS soit tous les deux, jusqu'à  la surface de la piste au moins égale de cette surface et:

a. Destinée à l'approche avec une hauteur de

décision inférieure à 30 rn (100 ft), ou sans hauteur de décision, et une portée visuelle de piste au moins égale à 175 m.

b. Destinée à l'approche avec une hauteur de

décision inférieure à 15 rn (50 ft),  ou sans hauteur de décision, et une portée visuelle de piste au moins égale à 175 rn mais au moins égale à 50 m.

27)   piste avec approche de précision : voir piste aux instruments ci-dessus.

28)   plate-forme d'attente de circulation : aire définie où les aéronefs  peuvent  être mis en attente  ou dépassés, pour faciliter la circulation à la surface :

29)   plan d'urgence  d'aéroport : document définissant les mesures et moyens  susceptibles de faire face aux situations  d'urgence  pouvant survenir à  un aéroport ou dans son voisinage ;

30)   poste de stationnement d'aéronef: emplacement désigné sur une aire de trafic, destiné à être utilisé pour le stationnement d'un aéronef;

31)   prolongement  dégagé : aire rectangulaire définie, au sol ou sur l'eau, placée sous le contrôle  de l'autorité  compétente et choisie  ou aménagée  de manière à constituer une aire convenable au-dessus de laquelle un avion peut exécuter une partie de la montée initiale jusqu'à une hauteur spécifiée ;

32)   programme national de sûreté : ensemble intégré

de règlements et d'activités destinés à améliorer la sécurité;

33)   système  de  gestion  de la sécurité : approche

systémique  de la gestion  de la sécurité  dans un aéroport  ou dans un aérodrome  comprenant  les structures  organisationnelles, responsabilités, politiques et procédures nécessaires ;

34)   zone de sûreté à accès réglementé : zones côté

piste d'un aéroport,  identifiées  comme  étant des zones particulièrement  sensibles  où, en plus du contrôle d'accès, d'autres contrôles de sûreté sont réalisés;

35)  voie de circulation: voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation à la surface des aéronefs et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l'aérodrome, notamment :

i.  voie d'accès de  poste de  stationnement d'aéronef : partie d'une aire de trafic désignée comme voie  de  circulation et  destinée à permettre l'accès à un poste de stationnement d'aéronef.

ii.  voie de circulation  d'aire de trafic : partie d'un réseau des voies de circulation qui est située sur une aire de trafic et destinée à matérialiser un parcours permettant de traverser cette aire.

iii. voie  de  sortie rapide :  voie  de  circulation raccordée à une piste suivant un angle aigu et conçue  de façon à  permettre  à  un avion qui atterrit de dégager la piste à une vitesse plus élevée que celle permise par les autres voies de sortie, ce qui permet de réduire au minimum la durée d'occupation de la partie.

 

36)    voie de service : route de surface aménagée  sur l'aire de mouvement et destinée à l'usage exclusif des véhicules ;

37)  zone  de  toucher  des roues : partie  de la piste, située au-delà du seuil il est prévu que les avions qui atterrissent entrent en contact avec la piste.

 

Chapitre 2 : Des normes de conception et de construction d'aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique

 

Section 1ère  Des normes de  conception   des aérodromes

 

Article 3:

 

Tout projet de construction ou de modernisation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est subordonné à l'élaboration préalable d'un plan directeur de développement des infrastructures conformément aux dispositions   du  présent décret et  les  règlements techniques  et procédures  d'application, édictés par l'Autorité de l'Aviation Civile.

Il  fait en  outre l'objet d'une étude d'impact environnemental et    social   préalable  réalisée conformément  à  la législation sur la protection de l'environnement et tenant notamment compte des normes de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

 

Article 4:

 

Le plan de construction et de modernisation  d'un aérodrome   prend en  compte   la  diversité d'impacts environnementaux  associés,  non seulement  à leur exploitation, mais aussi  aux  infrastructures supplémentaires visant à en faciliter le développement et la croissance.

Il  prévoit notamment  la  réalisation  des stations d'épuration des eaux usées et les mesures destinées à lutter contre la  pollution des  rivières se  trouvant éventuellement  à l'intérieur  ou à l'extérieur du domaine aéroportuaire.

 

Article 5:

 

La conception et la construction  de nouvelles installations aéroportuaires ainsi que toute modification d'installations  existantes  tiennent compte des éléments d'architectures ou d'infrastructures qui sont nécessaires à l'application  optimale  des mesures  de sécurité  et de sûreté de l'aviation civile.

 

Article 6:

 

La construction  de tout aérodrome  ouvert à  la circulation aérienne publique est  soumise à   une
autorisation du Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions,   après avis technique de  l'Autorité de l'aviation civile.

Cette autorisation est subordonnée à des garanties morales, financières et techniques déterminées par Arrêté du  Ministre  ayant l'aviation civile dans ses attributions.

Toute modification aux constructions est soumise aux conditions définies à l'alinéa 1er.

Section 2 : Des   normes  de   construction des aérodromes

 

Article 7:

 

Tout aérodrome  ouvert à la circulation  aérienne publique dispose d'un code de référence qui définit les caractéristiques    de   l'aérodrome, les   installations adaptées aux avions qui seront appelés à l'utiliser ainsi que les spécifications  de longueur  de piste ou de résistance de chaussée.

Ce code, choisi à  des fins de  planification d'aérodrome, est   déterminé  conformément aux caractéristiques  des avions  auxquelles  une installation est destinée. Il se compose de deux éléments essentiels liés aux caractéristiques  de performance  et  aux dimensions de l'avion.

 

Article 8:

 

Tout aérodrome  ouvert à  la circulation  aérienne publique comprend des caractéristiques dimensionnelles et autres  renseignements  connexes  dont les données suivantes doivent être mesurées ou décrites :

1)  la piste;

2)  la bande

3)  les voies de circulation ;

4)  les aires de trafic;

5)  les limites de l'aire relevant du  service de contrôle de la circulation aérienne ;

6)  le prolongement dégagé ;

7) les  aides visuelles pour les  procédures d'approche, marques et feux de piste, des voies de circulation et d'aire de trafic, les autres aides visuelles de guidage et de contrôle sur les voies de circulation et sur les aires de trafic, y compris les points d'attente de circulation et les barres d'arrêt ainsi que le système  de guidage usuel pour l'accostage ;

8)  l'emplacement et la fréquence radio de tout point de vérification VOR d'aérodrome  ;

9)  l'emplacement  et l'identification  des itinéraires normalisés de circulation au sol.


 

Article 9:

 

La piste d'un aérodrome  ouvert à  la  circulation aérienne doit être capable de supporter la circulation des avions auxquels elle est destinée.

La surface d'une piste est construite  en dur de manière à  fournir de  bonnes caractéristiques   de frottement lorsque cette piste est mouillée.

Elle est construite sans irrégularités qui auraient pour effet de réduire les caractéristiques de frottement ou de nuire, de  toute autre manière, au  décollage ou  à l'atterrissage d'un avion.

Les caractéristiques de frottement des surfaces des pistes neuves sont définies par arrêté du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions sur proposition de l'Autorité de l'aviation civile.

 

Article 10:

 

Le  point  de  référence d'aérodrome doit  être déterminé pour  un  aérodrome lorsqu'une surface extérieure est établie.

Pour chaque aérodrome, la température de référence doit être déterminée en degré Celsius.

L'altitude d'un aérodrome est mesurée et indiquée. Pour toute piste aux instruments, l'altitude  de chaque seuil et de tout point significatif intermédiaire, haut et bas, le long de la piste doit être mesurée et indiquée.

 

Article 11 :

 

Les distances  suivantes  sont calculées  pour une piste dont le chiffre de code est 3 ou 4 et pour une piste aux instruments lorsque le chiffre est 1 ou 2 :

1)  distance de roulement utilisable au décollage ;

2)  distance utilisable au décollage ;

3)  distance utilisable pour l'accélération-arrêt ; et

4)  distance utilisable à l'atterrissage.

 

Article 12:

 

Le plan de construction d'un aérodrome  prévoit l'aménagement des voies de circulation pour assurer la sécurité et la rapidité des mouvements des aéronefs à la surface.

Il prévoit également :

1)  les aires de trafic nécessaires  aux opérations d'embarquement et de débarquement des passagers, des marchandises et de la poste ainsi qu'aux opérations  de petit entretien ne gênant pas la circulation aux aérodromes ;


 

2)  l'aménagement d'une ou de plusieurs plates formes d'attente  de circulation en vue de faire face à la densité de la circulation.

 

Article 13 :

 

La piste d'un aérodrome  ouvert à  la  circulation aérienne publique  est dotée des voies d'entrée  et de sortie en nombre suffisant pour accélérer le mouvement des avions à destination et en provenance de cette piste.

La résistance d'une voie de circulation doit être au moins égale à  celle de la piste qu'elle est appelée à desservir.

 

Article 14:

 

Un ou plusieurs points d'attente avant piste doivent être aménagés sur la voie à l'intersection d'une voie de circulation et d'une piste, à l'intersection d'une piste avec une autre piste lorsque la  première fait partie d'un itinéraire normalisé de la circulation à la surface.

 

Article 15 :

 

Tout aérodrome  ouvert à  la  circulation  aenenne publique est dotée d'aires de trafic nécessaires  aux opérations d'embarquement et de débarquement des passagers, des marchandises et de la poste ainsi qu'aux opérations de petit entretien ne gênant pas la circulation d'aérodrome.

 

Article 16:

 

Tout aérodrome  ouvert à  la  circulation  aenenne publique  dispose  des systèmes  électriques  permettant d'assurer la sécurité du fonctionnement des installations et services de navigation aérienne.

Sur les aérodromes équipés d'un balisage de piste, mais  ne  disposant d'aucune source d'alimentation électrique auxiliaire, l'exploitant d'aérodrome prévoit de balisage  lumineux  de secours destinés  à  baliser les obstacles ou à délimiter les voies de circulation et les aires de mouvement.

 

Article 17:

 

Tout aérodrome  ouvert à  la  circulation  aérienne publique est doté des aides visuelles à la navigation et des aides visuelles  pour signaler les obstacles  à  la navigation et les zones d'emploi limité.

Il  est  également doté  d'un  dispositif lumineux d'approche et de guidage sur la piste.

Un arrêté du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions détermine, après avis technique de l'Autorité de l'aviation civile, les spécifications techniques des aides  visuelles, du dispositif lumineux d'approche et de guidage sur la piste.

 

Article 18:

 

Les spécifications  techniques  et les modalités  de mise en œuvre des articles 8 à 18 du présent Décret sont définies par arrêté du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions, sur proposition de l'Autorité de l'aviation civile.

 

Article 19:

 

Tout aérodrome  ouvert à  la  circulation  aérienne publique est  doté des services et  du  matériel de sauvetage et de lutte contre l'incendie.

 

Section 3 : De la certification des aérodromes

 

Article 20:

 

Tout aérodrome ouvert au trafic aérien international est certifié par l'Autorité de l'Aviation Civile suivant les critères définis par arrêté du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.

 

Article 21 :

 

Tout exploitant d'un aérodrome certifié met en place un système de gestion de la sécurité.

Il élabore et met en œuvre un manuel d'aérodrome. Le  contenu et  les  modalités d'approbation   du système de  gestion de  la  sécurité et  du  manuel d'aérodrome  sont fixés par arrêté du ministre  ayant l'aviation civile dans ses attributions.

 

Chapitre 3 :Des conditions d'exploitation et d'entretien d'aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique

 

Article 22:

 

Les aérodromes  destinés à la circulation aérienne publique  sont construits et exploités  soit par l'Etat, soit par les privés conformément aux lois en vigueur et aux dispositions du présent décret.

 

Article 23:

 

L'exploitation   de  tout   aérodrome ouvert à   la circulation aérienne publique est soumise à l'autorisation du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions, après avis technique de l'Autorité de l'aviation civile.

Cette autorisation est subordonnée à des garanties morales, financières   et  techniques   déterminées   par Arrêté du  Ministre ayant   l'aviation civile dans ses attributions.

 Article 24:

 

Les autorisations  de construction  et d'exploitation précisent les conditions  techniques d'équipements et d'utilisation de l'aérodrome.

 

Article 25:

 

L'autorisation  d'exploitation  a une validité  d'un an renouvelable.

Les conditions de renouvellement sont identiques à celles de la délivrance.

 

                Article 26:

 

L'exploitant d'un aérodrome  ouvert à la circulation aérienne  publique   met en œuvre et maintient  un programme de sûreté d'aéroport.

Il élabore  et met également  en œuvre un plan d'urgence d'aéroport.

 

Article 27:

 

Tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est équipé des services  d'assistance  au sol dans les conditions  fixées par arrêté du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.

 

Article 28:

 

Lorsque les conditions ayant prévalu à la délivrance ne sont plus respectées, les autorisations d'exploitation sont soit restreintes, soit suspendues ou soit retirées.

Les autorisations  d'exploitation  sont restreintes  en cas de:

- incompatibilité d'utilisation  avec un autre aérodrome  ouvert à la circulation aérienne publique ou réservé à l'usage d'administration de l'Etat;

-  défaillance des dispositifs destinés à contribuer à la sécurité de l'aérodrome ;

- usage abusif ;

- violation du contenu du manuel d'aérodrome.

Les autorisations  d'exploitation  sont suspendues chaque fois  que  l'aérodrome   ne  remplit plus les conditions techniques et juridiques qui ont prévalu à la délivrance de celles-ci.

Les autorisations d'exploitation sont retirées :

- En cas de retrait du certificat d'aérodrome  ;

-  Si l'aérodrome  a  cessé d'être utilisé par les aéronefs depuis plus de deux ans ou s'est révélé dangereux pour la circulation aérienne ;

 

- Infractions aux lois et règlements  d'ordre public notamment  la violation de la législation douanière et les atteintes à la sûreté de l'Etat.

 

Article 39:

 

L'Autorité de  l'Aviation Civile veille  à  ce  que l'exploitant d'aérodrome respecte le manuel d'exploitation d'aérodrome  contenant  tous les renseignements  utiles sur le site, les installations, les services, l'équipement et

les procédures d'exploitation.


 

 

Chapitre 4 : De l'entretien des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

 

Article 30:

 

Tout exploitant d'aéroport élabore et met en œuvre un programme d'entretien en vue de maintenir la piste et les installations  dans un état qui ne nuise pas à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne.

 

Article 31 :

 

L'entretien de tout aérodrome se fait conformément au  programme d'entretien défini  dans  le  manuel d'entretien d'aérodrome.

 

Article 32:

 

L'Autorité de l'Aviation Civile prescrit des consignes dans l'intérêt de  la  sécurité et  de  l'ordre public conformément  aux règles de la circulation aérienne.

 

Chapitre 5 : Des dispositions finales

 

Article 33:

 

Sont abrogés toutes les dispositions  antérieures contraires au présent Décret.

 

Article 34:

 

Le  Ministre des  Transports et  Voies de Communication  est   chargé  de l'exécution  du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 02 octobre 2012

 

 

MATATA PONYO MAPON

 

 

Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo

Ministre des Transports et Voies de Communication


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