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A Guillaume et Olivier |
Décret n° 12/035 du 02 octobre 2012 portant création, organisation et fonctionnement du Bureau Permanent d'Enquêtes et d'Accidents et Incidents d'Aviation,« BPEA »,en abrégé. Le Premier Ministre, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 : Vu la Convention relative à l'Aviation civile Internationale, signée à Chicago le 07 décembre 1944, spécialement en son annexe 13 ; Vu la Loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile. spécialement en son article 162 ; Vu l'Ordonnance n°l2/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre. Chef du Gouvernement : Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice- ministres: Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation ct fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu le Décret n°0 11/29 du l 0 juin 2011 portant Statuts d'un établissement public dénommé «Autorité de l'Aviation Civile de la République Démocratique du Congo », en sigle « AAC/RDC » ; Considérant la nécessité de mettre en oeuvre les recommandations issues de l'audit de supervision sur la sécurité, réalisé par l'Organisation de 1 'Aviation Civile Internationale du 18 au 26 septembre 2006 ; Sur proposition du Ministre des Transports et Voies de Communication : Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE: Article 1 : Il est crée un Bureau Permanent d'Enquêtes d'Accidents et Incidents d'aviation auprès du Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions, en sigle « BPEA », ci-après dénommé« Bureau ». Article 2: Sans préjudice des dispositions des textes légaux et réglementaires particuliers, le Bureau est régi par le présent Décret, ainsi que les règlements techniques et procédures d'application, édictés par l'Autorité de l'Aviation Civile. Article 3 : Le Bureau a pour missions de : - Mener des enquêtes sur tout accident ou incident d'aviation survenu sur le territoire national ou dans 1' espace aérien congolais ; - Participer aux enquêtes sur tout accident ou incident survenu sur le territoire étranger à un aéronef congolais ; - Exécuter la politique du Gouvernement en matière d'enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation: - Présenter un programme d'analyses des enquêtes sur les accidents ct incidents d'aviation: - Proposer au Gouvernement un programme national de Gestion des enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation : - Tirer tous les enseignements qui résultent de l'enquête et formuler des recommandations pertinentes, afin de prévenir la survenance des accidents clou incidents d'aviation. Article 4: Le Bureau est constitué de 15 experts de l'aviation au maximum. formés et spécialisés en enquêtes d'accidents et incidents d'aviation. Article 5: Le Bureau comprend un Président assisté d'un Vice-président, d'un Secrétaire, d'un Rapporteur ct d'un Rapporteur adjoint. Article 6: Un règlement intérieur, approuvé par le Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions fixe l'organisation et le fonctionnement du Bureau. Article 7: Le patrimoine du Bureau est constitué des : - biens meubles et immeubles mis à sa disposition par 1' Etat conformément à la législation en vigueur; - équipements, matériels et autres biens acquis dans le cadre de l'exécution de sa mission : - acquisitions mobilières et immobilières propres jugées nécessaires à son fonctionnement, ainsi que des apports ultérieurs que l'Etat ou les partenaires intérieurs et extérieurs pourront mettre à sa disposition. Article8: Sans préjudices des dispositions légales en vigueur les ressources du Bureau sont notamment : 1. une allocation budgétaire, déterminée par Arrêté du Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions ; 2. une quotité de la redevance de sécurité: 3. des dons et legs. Article 9: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. Article 10: Le Ministre des Transports et Voies de Communication est chargé Je l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 02 octobre 2012 MATATA PONYO MAPON Mc Justin Kalumba Mwana-Ngongo Ministre des Transports et Voies de Communication |
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