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A Guillaume et Olivier |
Décret n°l2/032 du 02 octobre 2012 portant réglementation du contrôle des personnes, bagages, fret et véhicules dans la zone de sûreté aéroportuaire Le Premier Ministre. Vu la Constitution, telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 20 Il portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 16 février 2006, spécialement en son article 92 ; Vu la Convention relative à 1 'Aviation civile internationale, signée à Chicago le 07 décembre 1944 et spécialement en son annexe 17 ; Vu la Convention de Vienne du 18 avril1961 sur les relations diplomatiques et consulaires ; Vu la Loi 11°10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, spécialement en son article 76 ; Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué ct des Vice- ministres ; Vu l'Ordonnance n°12/007 du Il juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu le Décret n° 011/29 du 10 juin 2011 portant Statuts d'un établissement public dénommé «Autorité de l'Aviation Civile de la République Démocratique du Congo », en sigle «AAC/RDC» ; Considérant la nécessité de la mise en oeuvre des recommandations issues de 1 'audit de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale sur la sûreté, effectué du 06 au 13 juillet 2006 ; Sur proposition du Ministre des Transports et Voies de Communication ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE: Article 1 : Sans préjudice des dispositions des conventions internationales, des textes légaux ct réglementaires particuliers, le contrôle des personnes, bagages, fret et véhicules dans la zone de sûreté aéroportuaire est réglementé par le présent Décret, ainsi que par les règlements techniques et procédures d'application édictés par l'Autorité de l'Aviation Civile. Article 2: Nul ne peut se soustraire aux contrôles de sûreté des personnes, bagages à mains ou enregistrés, du fret et des véhicules dès lors qu'il pénètre dans un secteur de sûreté aéroportuaire. Article 3 : Pour des raisons de sûreté, l'autorité aéroportuaire procède au contrôle des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules entrant ou circulant sur l'aire de trafic, sur l'aire de mouvement et dans les zones de sûreté à accès réglementé et les zones de fret des aérodromes. Article 4: Les agents de douane peuvent procéder à la visite des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules, en vue de faire respecter la législation douanière, sans que ce contrôle ait pour effet de retarder le vol. Article 5 : Le contrôle s'effectue : 1. Pour les personnes physiques sans exception : soit par la fouille manuelle ou corporelle soit par matériel de détection : 2. Pour les bagages, fret ou colis postaux : pièce par pièce: 3. Pour les véhicules : par l'apposition des vignettes aéroportuaires. Ar1icle 6: Les contrôles prévus aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus doivent se dérouler dans le strict respect de la dignité humaine. Article 7: Par dérogation aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus et en raison de l'immunité de la valise diplomatique prévue par le paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961. la valise diplomatique, est exemptée du contrôle de sûreté. At1icle 8: La dispense de contrôle prévue à l'article précédent n’est pas opposable au pouvoir du commandant de bord qui peut débarquer toute personne ou partie du chargement qui présente un danger pour la sécurité ou le son ordre à bord d'un aéronef. Article 9 : Le contrôle de sûreté des personnes, bagages à main, fret et des véhicules, ainsi que le contrôle des autorisations d'accès (billet d'avion et carte d'embarquement) sont effectués côté ville avant de pénétrer dans les salons. Article 10: Tout contrevenant est déféré par l'Officier de Police Judiciaire compétent au Ministère Public du Parquet de son ressort. Article 11 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. Article 12: Le Ministre des Transports ct Voies de Communication est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa. le 02 octobre 2012 MATATA PONYO MAPON Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo
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