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A Guillaume et Olivier |
Décret n° 12/040 du 02 octobre 2012 portant statuts d'un établissement public dénommé « Agence Nationale de Météorologie et de Télédétection par Satellite », en sigle Mettelsat.
Le Premier Ministre, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ; Vu la Convention de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) du 07 décembre 1944 ; relative à 1 'assistance météorologique à la navigation aérienne, annexe 4 paragraphe 2.1.4 ; Vu la Convention de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) du 11 octobre 1947; Vu la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables au Etablissements Publics; Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice- ministres ; Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Considérant la nécessité de fixer les Statuts de l'Agence Nationale de Météorologie et de Télédétection par Satellite; Sur proposition du Ministre des Transports et Voies de Communication ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE: TITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES : DE LA TRANSFORMATION, DU SIEGE ET DE L'OBJET
Chapitre 1 : De la transformation
Article 1 :
Le présent Décret fixe les Statuts d'un Etablissement Public à caractère technique et scientifique, doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie administrative et financière, dénommé « Agence Nationale de Météorologie et de Télédétection par Satellite» en sigle « METIELSAT», ci-après désigné «Agence». L'Agence se substitue à l'Entreprise Publique dénommée Agence Nationale de Météorologie et de Télédétection par Satellite créée par l'Ordonnance n°91- 50 du 03 avril 1991, dont elle reprend le personnel, les biens, les droits et les obligations. Chapitre II : Du siège social
Article 2:
Le siège de l'Agence est établi à Kinshasa, Capitale de la République Démocratique du Congo, sur Chaussée M'zee Laurent Désiré KABILA, Binza-Météo, à Kinshasa/Ngaliema. Il peut être transféré en tout autre lieu de la République par Décret du Premier Ministre, sur proposition du Ministre de Tutelle, mais à la demande du Conseil d'Administration. L'Agence exerce ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Il peut être établi des Directions, des Divisions, des Bureaux et/ou des Antennes dans toutes les provinces du pays.
Chapitre Ill :De l'objet
Article 3:
L'Agence a pour missions l'observation, le suivi météorologique et climatologique ainsi que l'étude et l'évaluation des ressources naturelles en vue de la planification de leur gestion pour le développement durable du Pays.
Article 4:
A ce titre, elle est chargée notamment de (s) : 1. la météorologie et de ses applications comprenant : a. la météorologie synoptique ; b. la météorologie aéronautique ; c. la météorologie maritime ; d. la météorologie agricole ; e. la climatologie et ses applications ; f. la fourniture des prévisions sur l'évolution des conditions météorologiques et climatiques ; 2. l'hydrologie opérationnelle, notamment l'hydrométrie, l'étude des éléments du cycle hydrologique et la prévision hydrologique ; 3. la géophysique générale, comprenant le magnétisme, la sismologie, la gravimétrie, l'étude de l'ionosphère et l'électricité atmosphérique ; 4. applications de la Télédétection dans la collecte et le traitement des données d'observation de la terre pour les diverses applications thématiques à partir des données satellitaires ; 5. obligations internationales de la République Démocratique du Congo en météorologie en vertu notamment de la Convention de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et de la Convention de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI). 6. la constitution d'archives ou bases de données climatologiques et hydrologiques nationales.
TITRE IL: DES STRUCTURES, DE L'ORGANISATION ETDUFONCTIONNEMENT
Article 5:
Les structures organiques de la Mettelsat sont : - le Conseil d'Administration ; - la Direction Générale ; - le Collège des Commissaires aux Comptes.
Chapitre 1: Du Conseil d'administration
Article 6:
Le Conseil d'administration est l'organe de conception, d'orientation, de contrôle et de décision de l'Agence. Il définit la politique générale, détermine le programme de l'Agence, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d'exercice. Il fixe l'organigramme de l'Agence et le soumet, pour approbation, au Ministre de tutelle. Il détermine, sur proposition de la Direction générale, le cadre organique et la convention collective et les soumet, pour approbation, au Ministre de tutelle.
Article 7:
Le Conseil d'administration est composé au maximum de cinq membres (5) en ce compris le Directeur général.
Article 8:
Les Membres du Conseil d'administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres. Le mandat des membres du Conseil d'administration est de cinq ans (5) renouvelable une fois. Le Président de la République nomme, parmi les membres du Conseil d'Administration, un Président autre que le Directeur général.
Article 9:
Le Conseil d'administration se réunit en séance ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son Président. Il peut être convoqué en séance extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Ministre de tutelle, et chaque fois que l'intérêt de l'Agence l'exige. Les convocations ainsi que les documents de travail sont adressés à chaque membre et au Ministre de tutelle huit jours francs au moins avant la date de la tenue de la réunion. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le Président et peut être complété par tout autre sujet dont la majorité des membres du Conseil d'administration demande l'inscription. Le Conseil d'Administration ne peut valablement siéger que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, le Président fait dresser un procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance. Lors de cette seconde réunion, aucun quorum n'est requis. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 10 :
Un règlement intérieur adopté par le Conseil d'administration et dûment approuvé par le Ministre de Tutelle, en détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement.
Article 11 :
Les membres du Conseil d'administration perçoivent, à charge de l'Agence, un jeton de présence dont le montant est déterminé par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de Tutelle.
Chapitre Il: De la Direction générale
Article 12: La Direction générale de l'Agence est assurée par le Directeur général, assisté éventuellement par un Directeur général adjoint, tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres. Ils sont nommés pour un mandat de cinq (5) renouvelable une fois. Ils ne peuvent être suspendus que par arrêté du Ministre de tutelle qui en informe le Gouvernement.
Article 13:
La Direction générale exécute les décisions du Conseil d'administration et assure la gestion journalière de l'Agence. Elle exécute le budget, élabore les états financiers et dirige le personnel et l'ensemble des services. Elle représente l'Agence vis-à-vis des tiers. A cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de cette Agence et pour agir en toute circonstance en son nom. Un règlement intérieur adopté par le Conseil d'administration et dûment approuvé par le Ministre de tutelle, en détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement.
Article 14:
En cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du Directeur Général est assumé par le Directeur général adjoint ou, à défaut, par un Directeur de l'Agence désigné par le Ministre de tutelle, sur proposition du Directeur général.
Article 15:
Les actions judiciaires tant en demande qu'en défense sont introduites, et/ou soutenues au nom de l'Agence par le Directeur Général ou par son remplaçant.
Chapitre Ill : Du Collège des Commissaires aux comptes
Article 16 :
Le contrôle des opérations financières de l'Agence est assuré par un Collège des Commissaires aux comptes. Celui-ci est composé de deux personnes (2) issues des structures professionnelles distinctes et justifiant des connaissances techniques et professionnelles éprouvées. Les Commissaires aux comptes sont nommés par le Premier Ministre après délibération du Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle, pour un mandat de cinq (5) ans, non renouvelable. Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour faute constatée dans l'exercice de leurs mandats. Ils ne peuvent prendre aucune décision individuellement.
Article 17:
Les Commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de l'Agence. A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de l'Agence, contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de l'Agence dans les rapports du Conseil d'Administration. Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, des correspondances, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de l'Agence. Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à l'attention du Ministre du tutelle. Dans ce rapport, ils font connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires et signalent les irrégularités et les inexactitudes éventuelles. Ils font les propositions qu'ils jugent convenables.
Article 18:
Les Commissaires aux Comptes reçoivent, à charge de l'Agence, une allocation fixe dont le montant est déterminé par le Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres.
Chapitre IV : Des incompatibilités
Article 19:
Le Directeur général et, le cas échéant, le Directeur général adjoint, ainsi que les Administrateurs ne peuvent prendre part directement ou indirectement, aux marchés leur propre bénéfice ou au bénéfice des entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts.
Article 20:
Dans l'exercice de leurs fonctions, les Commissaires aux comptes sont soumis aux mêmes incompatibles que celles prévues pour les sociétés commerciales.
TITRE Ill: DU PATRIMOINE
Article 21 :
Le patrimoine de l'Agence est constitué des : - biens, droits et obligations qui luis sont reconnus conformément au Décret de création ; - équipements, matériels et autres biens acquis dans le cadre de l'exécution de sa mission.
Article 22:
Le patrimoine de l'Agence pourra s'accroître des : - apports ultérieurs du Gouvernement ou d'autres Organismes nationaux ou internationaux ; - acquisitions jugées nécessaires pour son fonctionnement.
Article 23: Les ressources de l'Agence sont constituées de (s) : - dotations budgétaires ; - redevances aéronautiques ; - produits d'exploitation ; - la dotation initiale ; - subventions ; - la rémunération des études et des services réalisés au profit des tiers ; - taxes parafiscales ; - emprunts; - dons, legs et libéralités.
TITRE IV : DE LA TUTELLE Article 24: L'Agence est placée sous la tutelle du Ministre ayant la Météorologie dans ses attributions. Article 25: Le Ministre de tutelle exerce son pouvoir de contrôle par voies d'autorisation, d'approbation ou d'opposition. Article 26: Sont soumis à l'autorisation préalable : - les acquisitions et aliénations immobilières ; - les emprunts à plus d'un an de terme ; - les prises et cessions de participations financières ; - l'établissement d'agences et bureaux à l'étranger ; - les marchés des travaux et de fournitures d'un montant égal ou supérieur à cinq cent millions de francs congolais (500.000.000Fc). Le montant prévu à l'alinéa précédent peut être actualisé par Arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions.
Article 27:
Sans préjudice d'autres dispositions du présent Décret, sont soumis à l'approbation de la tutelle : - le budget de l'Agence arrêté par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction Générale; - le statut du personnel fixé par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction Générale; - le Règlement Intérieur du Conseil d'administration ; - la nomination et la révocation des cadres de Direction.
Article 28:
Le Ministre de Tutelle reçoit les convocations aux réunions du Conseil d'administration et, dans les conditions qu'il fixe, les copies des délibérations du Conseil d'administration. Les délibérations et les décisions qu'elles entraînent ne sont exécutoires que dix jours francs (10) après leur réception par l'autorité de Tutelle, sauf si celle-ci déclare en autoriser l'exécution immédiatement. Pendant ce délai, l'autorité de tutelle a la possibilité de faire opposition à l'exécution de toute délibération ou décision qu'elle juge contraire à la fois, à l'intérêt général ou à l'intérêt particulier de l'Agence. Lorsqu'elle fait opposition, elle notifie celle-ci par écrit au Président du Conseil d'administration ou au Directeur général suivant le cas, et fait rapport au Premier Ministre. Si le Premier Ministre n'a pas rejeté l'opposition dans le délai de quinze jours francs à dater de la réception du rapport dont question à l'alinéa précédent, l'opposition devient exécutoire.
TITRE V : DE L'ORGANISATION FINANCIERE
Article 29:
L'exercice comptable de l'Agence commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année. Toutefois, le premier exercice commence à la date d'entrée en vigueur du présent Décret et se termine le 31 décembre de la même année. Les comptes de l'Agence sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur en République Démocratique du Congo.
Article 30:
Le budget de l'Agence est arrêté par le Conseil d'administration et soumis à l'approbation du Ministre de tutelle conformément à l'article 6 du présent Décret. Il est exécutoire par la Direction générale.
Article 31 :
L'Agence établit chaque année des prev1s1ons budgétaires en produits et en charges, en ressources et en emplois pour l'exercice suivant. Celui-ci est subdivisé en budget d'exploitation et en budget d'investissement. Le budget d'exploitation comprend :
1. En produits : - les produits des taxes de la navigation aérienne, maritime, fluviale et lacustre ; ainsi que d'assistance agro-météorologique; - les rétributions pour travaux ou prestations quelconques effectués pour compte des tiers ; - les produits des taxes parafiscales ; - les produits divers et occasionnels ; - les produits de la location des biens meubles et immeubles; - la subvention de l'Etat destinée à assurer l'équilibre d'exploitation ; - les dons, legs et libéralités.
2. En charges : - les frais du personnel ; - les travaux, fournitures et services extérieurs ; - les frais divers de gestion ; - les impôts et taxes ; - le service et le remboursement des emprunts ; - les amortissements ; - les provisions et les réserves.
Le budget d'investissement comprend : 1. En ressources : - les subventions d'équipement de l'Etat; - les emprunts ; - l'excédent des recettes d'exploitation sur les charges de même nature ; - les revenus des placements réalisés ; - les cessions des biens ; - les revenus divers.
2. En emplois : - les frais d'acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles ; - les frais d'acquisition des immobilisations de toutes natures non destinées à être affectées à ces activités (participations financières, immeubles d'habitation,...).
Article 32:
Conformément au calendrier d'élaboration du projet de budget de l'Etat arrêté par le Gouvernement chaque année, au plus tard le 15 juillet, le Directeur Général soumet un projet de budget en produits, en charges, en ressources et en emplois pour l'exercice suivant à l'approbation du Conseil d'Administration et, par la suite, à celle du Ministre de tutelle au plus le 15 août de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte. Toutefois, il est considéré comme approuvé lorsqu'aucune décision n'est prise par la Tutelle à son égard avant le début de l'exercice, sauf les ressources provenant du budget de l'Etat qui ne peuvent être mises en œuvre que par la loi.
Article 33:
La comptabilité de l'Agence est organisée et tenue de la manière à : - connaître et contrôler les opérations de charges et pertes, des produits et profits ; - connaître la situation patrimoniale de l'Agence ; - déterminer les résultats.
Article 34:
A la fin de chaque exercice, la Direction générale élabore: - un état d'exécution du budget qui présente, dans les colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations ; - un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d'information sur l'activité de l'Agence au cours de l'exercice écoulé. Ce rapport doit indiquer le mode d'évaluation de différents postes de l'actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d'évaluation précédemment adoptées ont été modifiées. Il doit, en outre, contenir les propositions de la Direction générale concernant l'affectation du résultat.
Article 35:
L'inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat, le tableau de financement. le tableau fiscal et financier et le rapport de la Direction générale sont mis à la disposition des Commissaires aux comptes et transmis à l'autorité de Tutelle, au plus tard le 30 mai de la même année.
TITRE VI : DE L'ORGANISATION DES MARCHES DES TRAVAUX, DE FOURNITURES, DE TRANSPORTS ET DE PRESTATIONS DE SERVICES
Article 36:
Sous réserve des dérogations prévues par la législation sur les marchés publics, les marchés des travaux et de fournitures sont passés, soit par un appel d'offres, soit de gré à gré par l'Agence conformément à la législation en vigueur en la matière.
TITRE VII : DU PERSONNEL
Article 37:
Le personnel de l'Agence est régi par le Code du travail et ses mesures d'application, y compris les autres dispositions conventionnelles. Le cadre organique du statut du personnel de l'Agence est fixé par le Conseil d'administration ; Le statut de l'Agence détermine notamment les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d'avancement en grade, la discipline et les voies de recours ; Dans la fixation du statut, le Conseil d'administration est tenu de veiller à la sauvegarde de l'intérêt général et à assurer le fonctionnement sans interruption du service public.
Article 38:
Le personnel de l'Agence exerçant un emploi de commandement est nommé, affecté, promu et, le cas · échéant, licencié ou révoqué par le Conseil d'Administration sur proposition de la Direction générale après approbation du Ministre de tutelle, tandis que le personnel de collaboration et d'exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur général.
Article 39:
Tous les contrats de travail en cours de validité à la date de la signature du présent Décret restent en vigueur.
TITRE VIII : DU REGIME DOUANIER, FISCAL ET PARAFISCAL
Article 40:
Sans préjudice des dispositions légales contraires, l'Agence est assimilée à l'Etat pour toutes ses opérations relatives aux impôts, droits, taxes et redevances effectivement mis à sa charge. Toutefois, l'Agence a l'obligation de collecter les impôts, droits et taxes dont elle est redevable et de le reverser auprès de la régie financière ou de l'entité administrative compétente.
TITRE IX : DE LA DISSOLUTION
Article 41 :
L'Agence peut être est dissoute par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres.
Article 42:
Le Décret du Premier Ministre prononçant la dissolution fixe les règles relatives à la liquidation.
TITRE X : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 43:
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.
Article 44:
Le Ministre des Transports et Voies de Communication est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 02 octobre 2012
MATATA PONYO MAPON
Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo Ministre des Transports et Voies de Communication
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