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A Guillaume et Olivier

Décret  12/040   du 02 octobre  2012 portant statuts d'un établissement public dénommé « Agence Nationale  de  Météorologie  et de  Télédétection  par Satellite », en sigle Mettelsat.

 

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution,  telle  que modifiée  par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles  de la Constitution du 18 février  2006, spécialement en son article 92 ;

Vu  la Convention  de l'Organisation  de l'Aviation Civile Internationale  (OACI)  du 07 décembre  1944 ; relative à  1 'assistance météorologique à la navigation aérienne, annexe 4 paragraphe 2.1.4 ;

Vu la Convention de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) du 11 octobre 1947;

Vu   la  Loi n°08/009  du 07 juillet   2008 portant dispositions générales applicables au Etablissements Publics;

Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un   Premier Ministre, Chef  du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance  n°12/004  du 28 avril 2012 nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice- ministres ;

Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement,   ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ;

Considérant  la nécessité  de fixer  les Statuts  de l'Agence Nationale de Météorologie et de Télédétection par Satellite;

Sur proposition du Ministre des Transports et Voies de Communication ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE:

TITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES : DE LA TRANSFORMATION, DU SIEGE ET DE L'OBJET

 

 

Chapitre 1  : De la transformation

 

Article 1 :

 

Le présent Décret fixe les Statuts d'un Etablissement Public à caractère technique et scientifique, doté de la  personnalité juridique  et jouissant  de l'autonomie administrative et financière,     dénommé  « Agence Nationale de Météorologie et  de Télédétection  par Satellite»  en sigle «  METIELSAT»,  ci-après  désigné «Agence».

L'Agence se substitue à l'Entreprise  Publique dénommée  Agence  Nationale  de Météorologie  et  de Télédétection par Satellite créée par l'Ordonnance n°91- 50 du 03 avril 1991, dont elle reprend le personnel, les biens, les droits et les obligations.

 Chapitre II : Du siège social

 

 

Article 2:

 

Le siège de l'Agence est établi à Kinshasa, Capitale de la République Démocratique du Congo, sur Chaussée M'zee Laurent Désiré KABILA, Binza-Météo,   à Kinshasa/Ngaliema.

Il  peut être  transféré  en tout  autre  lieu de la République  par Décret  du Premier  Ministre,  sur proposition du Ministre de Tutelle, mais  à la demande du Conseil d'Administration.

L'Agence exerce ses activités  sur toute l'étendue du territoire national.

Il peut être établi des Directions, des Divisions, des Bureaux et/ou des Antennes dans toutes  les provinces du pays.

 

 

Chapitre Ill :De l'objet

 

Article 3:

 

L'Agence  a pour missions  l'observation,  le suivi météorologique  et climatologique  ainsi que l'étude  et l'évaluation  des ressources naturelles  en  vue  de la planification  de leur gestion  pour le développement durable du Pays.

 

Article 4:

 

A ce titre, elle est chargée notamment de (s) :

1.  la     météorologie  et    de    ses      applications comprenant :

a. la météorologie synoptique ;

b. la météorologie aéronautique ;

c. la météorologie maritime ;

d. la météorologie agricole ;

e. la climatologie et ses applications ;

f. la fourniture des prévisions sur l'évolution des conditions météorologiques et climatiques ;

2. l'hydrologie  opérationnelle,  notamment l'hydrométrie,  l'étude  des éléments du cycle hydrologique et la prévision hydrologique ;

3. la  géophysique  générale,  comprenant  le magnétisme, la sismologie, la gravimétrie, l'étude de l'ionosphère et l'électricité atmosphérique ;

4. applications de la Télédétection dans la collecte et le traitement des données d'observation de la terre pour les diverses applications thématiques à partir des données satellitaires ;

5. obligations  internationales de la République Démocratique  du  Congo en météorologie  en vertu notamment     de  la  Convention de l'Organisation  Météorologique Mondiale  (OMM) et de la Convention de l'Organisation de l'Aviation  Civile Internationale (OACI).

6. la constitution d'archives ou bases de données climatologiques et hydrologiques nationales.

 

 

TITRE IL: DES STRUCTURES, DE L'ORGANISATION ETDUFONCTIONNEMENT

 

Article 5:

 

Les structures organiques de la Mettelsat sont :

- le Conseil d'Administration ;

- la Direction Générale ;

- le Collège des Commissaires aux Comptes.

 

 

Chapitre 1: Du Conseil d'administration

 

Article 6:

 

Le  Conseil d'administration   est   l'organe   de conception, d'orientation, de contrôle et de décision de l'Agence.

Il définit la politique générale, détermine le programme de l'Agence, arrête le budget et approuve les états financiers  de fin d'exercice.

Il fixe l'organigramme de l'Agence et le soumet, pour approbation, au Ministre de tutelle.

Il détermine, sur proposition de la Direction générale, le cadre  organique  et la  convention  collective  et  les soumet, pour approbation, au Ministre de tutelle.

 

Article 7:

 

Le  Conseil d'administration    est    composé    au maximum  de cinq membres   (5)  en ce  compris   le Directeur général.

 

Article 8:

 

Les Membres  du Conseil  d'administration  sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de  la République,  sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.

Le mandat des membres du  Conseil d'administration est de cinq ans (5) renouvelable une fois.

Le Président  de la  République  nomme,  parmi  les membres du Conseil d'Administration, un Président autre que le Directeur général.

 

Article 9:

 

Le  Conseil  d'administration  se  réunit en  séance ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son Président.

Il peut être convoqué en séance extraordinaire par son  Président  sur un  ordre  du jour  déterminé,  à  la demande  du Ministre  de  tutelle,  et chaque  fois  que l'intérêt de l'Agence l'exige.

Les convocations ainsi que les documents de travail sont adressés à chaque membre et au Ministre de tutelle huit jours francs au moins avant la date de la tenue de la réunion.

L'ordre  du jour des  réunions  est arrêté  par  le Président et peut être complété par tout autre sujet dont la  majorité  des  membres  du Conseil  d'administration demande l'inscription.

Le Conseil d'Administration  ne peut  valablement siéger que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents.

Lorsque  le quorum  requis  n'est pas atteint,  le Président fait  dresser  un procès-verbal de carence  et convoque une nouvelle séance. Lors de cette seconde réunion, aucun quorum n'est requis.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents.

En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

 

                                Article 10 :

 

 

Un règlement   intérieur   adopté   par le  Conseil d'administration et dûment approuvé par le Ministre  de Tutelle, en détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement.

 

Article  11 :

 

Les membres du Conseil d'administration perçoivent, à  charge  de l'Agence,  un jeton  de présence  dont  le montant est déterminé  par Décret  du Premier Ministre délibéré  en Conseil  des Ministres  sur proposition  du Ministre de Tutelle.

 

 

Chapitre Il: De la Direction générale

 

Article 12:

La Direction  générale de l'Agence est assurée par le Directeur   général,   assisté éventuellement   par un Directeur général adjoint, tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président  de la  République,  sur proposition  du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.

Ils  sont  nommés   pour un mandat   de cinq (5) renouvelable une fois.

Ils ne peuvent  être suspendus  que par arrêté  du Ministre de tutelle qui en informe le Gouvernement.

 

Article 13:

 

La Direction générale  exécute les décisions du Conseil d'administration et assure la gestion journalière de l'Agence. Elle exécute le budget, élabore les états financiers  et dirige le  personnel  et  l'ensemble   des services.

Elle  représente  l'Agence  vis-à-vis  des tiers.  A  cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de cette  Agence  et pour agir en toute circonstance en son nom.

Un  règlement   intérieur adopté   par  le  Conseil d'administration et dûment approuvé par le Ministre de tutelle, en détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement.

 

Article 14:

 

En cas  d'absence  ou d'empêchement, l'intérim  du Directeur Général est assumé  par le Directeur général adjoint ou, à défaut, par un Directeur de l'Agence désigné par le Ministre  de tutelle, sur proposition  du Directeur général.

 

Article 15:

 

Les actions judiciaires   tant   en  demande  qu'en défense  sont  introduites,  et/ou soutenues  au nom de l'Agence par le Directeur Général ou par son remplaçant.

 

Chapitre Ill : Du Collège des Commissaires aux comptes

 

Article 16 :

 

Le contrôle des opérations financières de l'Agence est   assuré par un Collège  des Commissaires  aux comptes.

Celui-ci est composé de deux personnes (2) issues des structures professionnelles distinctes et justifiant des connaissances techniques et professionnelles éprouvées.

Les Commissaires aux comptes sont nommés par le Premier Ministre après délibération du Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle, pour un mandat de cinq (5) ans, non renouvelable.

Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour faute constatée dans l'exercice de leurs mandats.

Ils  ne  peuvent   prendre   aucune décision individuellement.

 

Article 17:

 

Les Commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de l'Agence. A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs  de l'Agence,  contrôler  la régularité  et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de l'Agence dans les rapports du Conseil d'Administration.

Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, des correspondances, des procès-verbaux  et généralement de toutes les écritures de l'Agence.

Ils rédigent,  à  cet  égard, un  rapport annuel  à l'attention du Ministre du tutelle.

Dans ce rapport, ils font connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires    et signalent les irrégularités et les inexactitudes éventuelles.

Ils font les propositions qu'ils jugent convenables.

 

Article 18:

 

Les Commissaires aux Comptes reçoivent, à charge de l'Agence,  une allocation  fixe  dont le montant  est déterminé par le Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres.

 

Chapitre IV : Des incompatibilités

 

Article 19:

 

Le Directeur général et, le cas échéant, le Directeur général adjoint, ainsi que les Administrateurs ne peuvent prendre part directement ou indirectement, aux marchés leur propre bénéfice ou au bénéfice des entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts.

 

Article 20:

 

Dans l'exercice de leurs fonctions, les Commissaires aux comptes sont soumis aux mêmes incompatibles  que celles prévues pour les sociétés commerciales.

 

 

TITRE Ill: DU PATRIMOINE

 

Article 21 :

 

Le patrimoine de l'Agence est constitué des :

- biens, droits et obligations qui luis sont reconnus conformément au Décret de création ;

- équipements,  matériels   et  autres biens acquis dans le cadre de l'exécution de sa mission.

 

Article 22:

 

Le patrimoine de l'Agence pourra s'accroître des :

- apports ultérieurs du Gouvernement ou d'autres Organismes nationaux ou internationaux ;

- acquisitions jugées nécessaires pour son fonctionnement.  

 

Article 23:

 Les ressources de l'Agence sont constituées de (s) :

- dotations budgétaires ;

- redevances aéronautiques ;

- produits d'exploitation ;

- la dotation initiale ;

- subventions ;

- la rémunération des études et des services réalisés au profit des tiers ;

- taxes parafiscales ;

- emprunts;

- dons, legs et libéralités.

 

TITRE IV : DE LA TUTELLE

Article 24:

L'Agence est placée sous la tutelle du Ministre ayant la Météorologie dans ses attributions.

Article 25:

Le Ministre de tutelle exerce son pouvoir de contrôle par voies d'autorisation, d'approbation ou d'opposition.

Article 26:

Sont soumis à l'autorisation préalable :

- les acquisitions et aliénations immobilières ;

- les emprunts à plus d'un an de terme ;

- les prises et cessions de participations financières ;

- l'établissement d'agences et bureaux à l'étranger ;

- les marchés des travaux  et de fournitures  d'un montant égal ou supérieur à cinq cent millions de francs congolais (500.000.000Fc).

Le montant  prévu à  l'alinéa  précédent  peut être actualisé par Arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions.

 

Article 27:

 

Sans préjudice  d'autres dispositions  du  présent  Décret, sont soumis à l'approbation de la tutelle :

- le  budget de l'Agence  arrêté par le  Conseil d'administration  sur proposition  de la Direction Générale;

   - le statut du  personnel fixé  par  le  Conseil d'administration  sur proposition  de la Direction Générale;

- le Règlement Intérieur du Conseil d'administration ;

- la nomination  et la révocation  des cadres de Direction.

 

Article 28:

 

 

Le Ministre de Tutelle  reçoit  les convocations  aux réunions du  Conseil d'administration   et,  dans  les conditions  qu'il fixe, les copies des délibérations  du Conseil d'administration.

Les délibérations et les décisions qu'elles entraînent ne sont exécutoires que dix jours francs (10) après leur réception par l'autorité de Tutelle, sauf si celle-ci déclare en autoriser l'exécution immédiatement.

Pendant ce délai, l'autorité  de tutelle a la possibilité de faire opposition à l'exécution de toute délibération ou décision qu'elle juge contraire à la fois, à l'intérêt général ou à l'intérêt particulier de l'Agence.

Lorsqu'elle fait opposition, elle notifie celle-ci par écrit au Président du Conseil d'administration ou au Directeur général suivant le cas, et fait rapport au Premier Ministre.

Si le Premier  Ministre  n'a pas rejeté  l'opposition dans le délai de quinze jours francs  à  dater de la réception du rapport dont question à l'alinéa précédent, l'opposition devient exécutoire.

 

 

TITRE V : DE L'ORGANISATION FINANCIERE

 

Article 29:

 

L'exercice   comptable de l'Agence commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année.

Toutefois, le premier exercice commence à la date d'entrée en vigueur du présent Décret et se termine le 31 décembre de la même année.

Les comptes de l'Agence sont tenus conformément à la  législation comptable   en  vigueur en  République Démocratique du Congo.

 

Article 30:

 

Le budget de l'Agence  est arrêté par le Conseil d'administration et soumis à l'approbation du Ministre de tutelle conformément à l'article 6 du présent Décret. Il est exécutoire par la Direction générale.

 

Article 31 :

 

L'Agence établit chaque année des  prev1s1ons budgétaires en produits et en charges, en ressources et en emplois pour l'exercice suivant. Celui-ci est subdivisé en budget d'exploitation et en budget d'investissement.

Le budget d'exploitation comprend :

 

 

1. En produits :

- les produits des taxes de la navigation aérienne, maritime,     fluviale   et   lacustre ;    ainsi   que d'assistance agro-météorologique;

- les  rétributions pour  travaux ou  prestations quelconques effectués pour compte des tiers ;

- les produits des taxes parafiscales ;

- les produits divers et occasionnels ;

- les produits de la location des biens meubles et immeubles;

- la  subvention  de  l'Etat  destinée à  assurer l'équilibre d'exploitation ;

- les dons, legs et libéralités.

 

2. En charges :

- les frais du personnel ;

- les travaux, fournitures et services extérieurs ;

-  les frais divers de gestion ;

- les impôts et taxes ;

- le service et le remboursement des emprunts ;

- les amortissements ;

- les provisions et les réserves.

 

Le budget d'investissement comprend :

1.  En ressources :

- les subventions d'équipement de l'Etat;

- les emprunts ;

- l'excédent des  recettes d'exploitation   sur  les charges de même nature ;

- les revenus des placements réalisés ;

- les cessions des biens ;

- les revenus divers.

 

2.  En emplois :

- les frais d'acquisition, de renouvellement  ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles ;

- les frais d'acquisition des immobilisations de toutes natures non destinées  à  être affectées  à  ces activités (participations   financières, immeubles d'habitation,...).

 

Article 32:

 

Conformément au calendrier d'élaboration du projet de budget de l'Etat arrêté par le Gouvernement chaque année, au plus tard le 15 juillet, le Directeur Général soumet un projet de budget en produits, en charges, en ressources  et  en  emplois pour l'exercice suivant à l'approbation du Conseil d'Administration et, par la suite, à celle du Ministre de tutelle au plus le 15 août de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte.

Toutefois, il  est  considéré comme approuvé lorsqu'aucune décision n'est prise par la Tutelle à son égard avant le début de l'exercice, sauf les ressources provenant du budget de l'Etat qui ne peuvent être mises en œuvre que par la loi.

 

Article 33:

 

La comptabilité de l'Agence est organisée et tenue de la manière à :

-  connaître et contrôler les opérations de charges et pertes, des produits et profits ;

-  connaître la situation patrimoniale de l'Agence ;

-  déterminer les résultats.

 

Article 34:

 

A la fin de chaque exercice,  la Direction générale élabore:

-  un état d'exécution du budget qui présente, dans les  colonnes successives,   les  prévisions des recettes et des dépenses,  les réalisations  des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations ;

-  un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d'information sur l'activité de l'Agence au cours de l'exercice écoulé. Ce rapport doit indiquer le mode d'évaluation de différents postes de l'actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes   d'évaluation  précédemment  adoptées ont été modifiées. Il doit, en outre, contenir les propositions de la Direction générale  concernant l'affectation du résultat.

 

Article  35:

 

L'inventaire,  le bilan, le tableau  de formation  du résultat, le tableau de financement. le tableau fiscal et financier et le rapport de la Direction générale sont mis à la  disposition des Commissaires   aux comptes   et transmis à l'autorité de Tutelle, au plus tard le 30 mai de la même année.

 

 

TITRE VI : DE L'ORGANISATION DES  MARCHES DES TRAVAUX, DE FOURNITURES, DE TRANSPORTS ET DE PRESTATIONS DE SERVICES

 

Article 36:

 

Sous réserve des  dérogations   prévues par  la législation  sur les marchés  publics,  les marchés  des travaux et de fournitures sont passés, soit par un appel d'offres,  soit de gré à gré par l'Agence   conformément à la législation en vigueur en la matière.

 

 

TITRE VII : DU PERSONNEL

 

Article 37:

 

Le personnel de l'Agence est régi par le Code du travail et ses mesures d'application, y compris les autres dispositions conventionnelles.

Le cadre organique  du statut du personnel  de l'Agence est fixé par le Conseil d'administration ;

Le statut de l'Agence détermine  notamment  les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles  d'avancement en grade, la discipline et les voies de recours ;

Dans la fixation du statut, le Conseil d'administration est tenu de veiller à la sauvegarde de l'intérêt général et à assurer le fonctionnement sans interruption du service public.

 

Article 38:

 

Le personnel  de l'Agence  exerçant  un emploi  de commandement  est nommé,  affecté, promu  et, le cas · échéant,    licencié                 ou           révoqué           par    le    Conseil d'Administration sur proposition de la Direction générale après approbation du Ministre de tutelle, tandis que le personnel de collaboration  et d'exécution  est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur général.

 

Article 39:

 

Tous les contrats de travail en cours de validité à la date de la signature du présent Décret restent en vigueur.

 

 

TITRE VIII : DU REGIME DOUANIER, FISCAL ET PARAFISCAL

 

Article 40:

 

Sans préjudice des dispositions légales contraires, l'Agence est assimilée à l'Etat pour toutes ses opérations relatives aux  impôts, droits, taxes et  redevances effectivement mis à sa charge.

Toutefois, l'Agence a l'obligation  de collecter les impôts, droits et taxes dont elle est redevable et de le reverser  auprès de la régie financière  ou de l'entité administrative compétente.

 

 

TITRE IX : DE LA DISSOLUTION

 

Article 41 :

 

L'Agence  peut être est dissoute  par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres.

 

Article 42:

 

Le  Décret du  Premier Ministre prononçant   la dissolution fixe les règles relatives à la liquidation.

 

 

TITRE X : DES DISPOSITIONS FINALES

 

Article 43:

 

Sont abrogées  toutes  les dispositions  antérieures contraires au présent Décret.

 

Article 44:

 

Le  Ministre des  Transports et   Voies  de Communication  est chargé  de l'exécution  du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 02 octobre 2012

 

 

MATATA PONYO MAPON

 

Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo

Ministre des Transports et Voies de

Communication

 


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