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A Guillaume et Olivier |
Ministère des Transports et Communications;
Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TC/0104/2006 portant organisation de l'assistance au sol, cote piste, pour les vols internationaux et nationaux en République Démocratique du Congo. JO. RDC n° 2 Col 31
Le Ministre des Transports et Communications;
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement son article 222, alinéa 1er; Vu l'Ordonnance-loi n° 78/009 du 29 mars 1978 portant réglementation des conditions générales d'exploitation des services aériens; Vu le Décret n° 03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice-présidents de la République, les Ministres et Vice-ministres, spécialement en ses articles 24 in line, 27 et 28 ; Vu le Décret-loi n° 06/134 du 14 octobre 2006, modifiant le décret n° 05/001 du 03 janvier 2006 portant nomination des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de Transition; Considérant les résolutions de la Commission des experts chargée de faire le point sur la situation du handling sur l'ensemble des aéroports de la République Démocratique du Congo; Considérant la nécessité et l'urgence; ARRETE Article 1 :
Les services d'assistance au sol, côté piste, pour les vols nationaux et internationaux sont désorn1ais assurés sur toute l'étendue du territoire national par les compagnies ci-après: - les Lignes Aériennes Congolaises « LAC» ; - Cargo et Manutention «CARGOMAN » ; - African Transport Systems « A TS »; - Global Aviation Services «GAS ». Article 2:
Il est toutefois accordé un délai de deux ans aux compagnies aériennes effectuant le self-handling de leurs vols internationaux pour se conformer au présent Arrêté.
Article 3 :
Les opérateurs désignés ont l'obligation de : - se conformer aux normes et standards internationaux; - se couvrir des garanties d'assurances suffisantes; - verser 10% de leurs recettes à la Régie des Voies Aériennes «RVA»; - verser 1 0 % de leurs recettes aux Lignes Aériennes Congolaises « LAC» pour cc qui est des vols internationaux; - couvrir l'ensemble de sections du handling telles que définies dans le «Airport Handling Manual (IATA) » ; - assurer la formation de leur personnel d'assistance; - se soumettre aux exigences réglementaires édictées par la Direction de l'Aéronautique Civile « DAC ». Article 4 :
Une Commission instituée par le Ministre des Transports et Communications procédera, chaque trois (03) ans, à l'évaluation de la situation des opérateurs désignés afin de s'assurer du respect des normes et de leur capacité de continuer à œuvrer dans le secteur. Article 5 :
Un Arrêté du Ministre déterminera les conditions d'ouverture du marché et les critères d'éligibilité pour les nouveaux opérateurs des services d'assistance au sol. Article 6 :
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 7 :
Le Secrétaire Général aux Transports ct Communications est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 11 décembre 2006 Heva Muakasa |
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