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Arrêté
ministériel n°073/CAB/MIN/TVC/2014 du 17 novembre 2014 réglementant
l’exploitation des droits de trafic aérien en République Démocratique du Congo
Le Ministre des Transports et Voies de
Communication ;
Vu,
telle que modifiée et complétée à ce jour, la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;
Vu la
convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago, le 07
décembre 1944 ;
Vu la
Loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à l’aviation civile, spécialement en
son article 117 ;
Vu
l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;
Vu
l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du
Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la
République ainsi qu’entre les membres du
Vu
l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ;
Vu le
Décret n°011/29 du 10 juin 2011 portant statuts d’un établissement public
dénommé Autorité de l’Aviation Civile de la République Démocratique du Congo, en
sigle «AAC/RDC» ;
Le
conseil des Ministres entendu lors de sa réunion extraordinaire du 10 novembre
2014 ;
Considérant la nécessité ;
ARRETE
Chapitre I : Des dispositions générales
Article
1
Le
présent Arrêté a pour objet de fixer les règles de désignation des transporteurs
aériens congolais autorisés à exploiter les services aériens internationaux.
Article
2
Au sens
du présent Arrêté, on entend par droits de trafic aérien : le droit d’accès au
marché, exprimé en tant que spécification matérielle ou géographique convenue,
ou combinaison des spécifications, indiquant qui peut transporter ou ce qui peut
être transporté sur une route autorisée ou sur des tronçons de cette route, par
les aéronefs autorisés.
Les
droits de trafic aérien visés à l’alinéa précedent sont ceux en rapport avec le
transport aérien international régulier de pasagers, du cargo ou du courrier.
Article
3
L’accès
au marché du commerce de services des transports aériens découle des accords
aériens bilatéraux et multilatéraux signés et ratifiés par la République
Démocratique du Congo.
Chapitre II : De l’exploitation des droits de trafic aérien
Section
I : Des principes
Article
4
L’exploitation des droits de trafic aérien en provenance ou à destination de la
République
-
réciprocité effective d’exploitation ;
-
équilibre des avantages économiques ;
-
égalité des chances ;
-
limitation de la concurrence, notamment par la signature des accords de
coopération, entre les transporteurs aériens congolais qui doivent desservir les
mêmes lignes.
Article
5
L’exploitation de droits de trafic aérien se fait après désignation d’un ou de
plusieurs transporteurs aériens.
Aucune
exploitation des droits de trafic ne se fait au détriment des intérêts des
instruments désignés de la République Démocratique du Congo.
Article
6
Les
droits de trafic aérien concédés à une compagnie ne peuvent faire l’objet d’une
quelconque cession par cette dernière, à quelque titre que ce soit.
Article
7
Avant
le début de l’exploitation, en vertu de la désignation lui accordée, la
compagnie aérienne désignée soumet à l’approbation de l’Autorité de l’Aviation
Civile, au moins 30 jours avant le démarrage de ses vols, son programme
d’exploitation.
Cette
obligation est requise au début de chaque saison IATA
Article
8
A la
fin de chaque saison IATA, la compagnie aérienne désignée communique à
l’Autorité de l’Aviation Civile, sous la forme prescrite par cette dernière, les
statistiques se rapportant à l’ensemble du trafic transporté.
Section
II : De l’éligibilité des transporteurs aériens
Article
9
Sans
préjudices des dispositions de l’article 117 de la loi n°10/014 du 31 décembre
2010 relative à l’aviation civile, pour être éligible à la désignation en
qualité d’instrument de la République Démocratique du Congo, en vue d’exploiter
les droits de trafic aérien international, la requérante doit réunir,
cumulativement, les conditions ci-après :
1. Etre
régulièrement constituée en société commerciale, selon la législation congolaise
en
2.
Avoir son siège social, son administration centrale et son principal centre
d’activités sur le territoire national ;
3.
Détenir une licence d’exploitation et un certificat de transporteur aérien en
cours de validité, délivrés conformément à la réglementation congolaise ;
4.
Disposer, au regard des destinations sollicitées, d’une flotte suffisante d’au
moins deux aéronefs en pleine propriété, en leasing (wet ou dry lease) ou en
affrètement, pour une durée supérieure à six mois et dont la conduite technique
est assurée par la requérante ;
5.
Avoir souscrit une police d’assurance couvrant sa responsabilité à l’égard des
passagers, du fret, de la poste et des tiers ;
6.
Apporter la preuve d’exploitation effective et continue du réseau domestique
pendant au moins un an, avant l’introduction de la demande des droits de trafic.
Si plusieurs transporteurs aériens apportent ladite preuve, celui desservant le
plus large réseau domestique sera préféré ;
7.
Démonter sa capacité de maintenir un niveau de sécurité de l’exploitation
conforme aux normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale,
notamment aux travers d’une certification nationale.
Si
plusieurs transporteurs aériens démontrent ladite capacité, celui justifiant
d’une certification internationale sera préféré.
Chapitre III : De la procédure
Section
I : De la demande
Article
10
La
demande des droits de trafic aérien est adressée au Ministre ayant l’aviation
civile dans ses attributions qui statue par voie d’Arrêté.
Section
II : De la désignation
Article
11
Les
droits de trafic aérien concédés à une compagnie aérienne donnent lieu au
paiement des royalties dont le taux est fixé par Arrêté conjoint des Ministres
ayant dans leurs attributions l’aviation civile et les finances.
Section
III : Du retrait des droits de trafic
Article
12
Les
droits de trafic aérien concédés à une compagnie aérienne et non exploités au
bout d’une période d’une année, à dater de leur concession, doivent être retirés
par le Ministre ayant l’aviation civile dans ses attributions, après avis de
l’autorité de l’aviation civile.
Chapitre IV : Des dispositions finales
Article
13
Toutes
les désignations antérieures au présent arrêté sont abrogées dans les trois (3)
mois, à dater de sa publication au Journal officiel.
Article
14
Le
Directeur général de l’Autorité de l’Aviation Civile est chargé de l’exécution
du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à
Kinshasa, le 07 novembre 2014
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