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Arrêté ministériel n°073/CAB/MIN/TVC/2014 du 17 novembre 2014 réglementant l’exploitation des droits de trafic aérien en République Démocratique du Congo

Le Ministre des Transports et Voies de

Communication ;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago, le 07 décembre 1944 ;

Vu la Loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à l’aviation civile, spécialement en son article 117 ;

Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n°011/29 du 10 juin 2011 portant statuts d’un établissement public dénommé Autorité de l’Aviation Civile de la République Démocratique du Congo, en sigle «AAC/RDC» ;

Le conseil des Ministres entendu lors de sa réunion extraordinaire du 10 novembre 2014 ;

Considérant la nécessité ;

ARRETE

Chapitre I : Des dispositions générales

Article 1

Le présent Arrêté a pour objet de fixer les règles de désignation des transporteurs aériens congolais autorisés à exploiter les services aériens internationaux.

Article 2

Au sens du présent Arrêté, on entend par droits de trafic aérien : le droit d’accès au marché, exprimé en tant que spécification matérielle ou géographique convenue, ou combinaison des spécifications, indiquant qui peut transporter ou ce qui peut être transporté sur une route autorisée ou sur des tronçons de cette route, par les aéronefs autorisés.

Les droits de trafic aérien visés à l’alinéa précedent sont ceux en rapport avec le transport aérien international régulier de pasagers, du cargo ou du courrier.

Article 3

L’accès au marché du commerce de services des transports aériens découle des accords aériens bilatéraux et multilatéraux signés et ratifiés par la République Démocratique du Congo.

Chapitre II : De l’exploitation des droits de trafic aérien

Section I : Des principes

Article 4

L’exploitation des droits de trafic aérien en provenance ou à destination de la République Démocratique du Congo est soumise au respect des principes suivants :

- réciprocité effective d’exploitation ;

- équilibre des avantages économiques ;

- égalité des chances ;

- limitation de la concurrence, notamment par la signature des accords de coopération, entre les transporteurs aériens congolais qui doivent desservir les mêmes lignes.

Article 5

L’exploitation de droits de trafic aérien se fait après désignation d’un ou de plusieurs transporteurs aériens.

Aucune exploitation des droits de trafic ne se fait au détriment des intérêts des instruments désignés de la République Démocratique du Congo.

Article 6

Les droits de trafic aérien concédés à une compagnie ne peuvent faire l’objet d’une quelconque cession par cette dernière, à quelque titre que ce soit.

Article 7

Avant le début de l’exploitation, en vertu de la désignation lui accordée, la compagnie aérienne désignée soumet à l’approbation de l’Autorité de l’Aviation Civile, au moins 30 jours avant le démarrage de ses vols, son programme d’exploitation.

Cette obligation est requise au début de chaque saison IATA

Article 8

A la fin de chaque saison IATA, la compagnie aérienne désignée communique à l’Autorité de l’Aviation Civile, sous la forme prescrite par cette dernière, les statistiques se rapportant à l’ensemble du trafic transporté.

Section II : De l’éligibilité des transporteurs aériens

Article 9

Sans préjudices des dispositions de l’article 117 de la loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à l’aviation civile, pour être éligible à la désignation en qualité d’instrument de la République Démocratique du Congo, en vue d’exploiter les droits de trafic aérien international, la requérante doit réunir, cumulativement, les conditions ci-après :

1. Etre régulièrement constituée en société commerciale, selon la législation congolaise en vigueur ;

2. Avoir son siège social, son administration centrale et son principal centre d’activités sur le territoire national ;

3. Détenir une licence d’exploitation et un certificat de transporteur aérien en cours de validité, délivrés conformément à la réglementation congolaise ;

4. Disposer, au regard des destinations sollicitées, d’une flotte suffisante d’au moins deux aéronefs en pleine propriété, en leasing (wet ou dry lease) ou en affrètement, pour une durée supérieure à six mois et dont la conduite technique est assurée par la requérante ;

5. Avoir souscrit une police d’assurance couvrant sa responsabilité à l’égard des passagers, du fret, de la poste et des tiers ;

6. Apporter la preuve d’exploitation effective et continue du réseau domestique pendant au moins un an, avant l’introduction de la demande des droits de trafic. Si plusieurs transporteurs aériens apportent ladite preuve, celui desservant le plus large réseau domestique sera préféré ;

7. Démonter sa capacité de maintenir un niveau de sécurité de l’exploitation conforme aux normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, notamment aux travers d’une certification nationale.

Si plusieurs transporteurs aériens démontrent ladite capacité, celui justifiant d’une certification internationale sera préféré.

Chapitre III : De la procédure

Section I : De la demande

Article 10

La demande des droits de trafic aérien est adressée au Ministre ayant l’aviation civile dans ses attributions qui statue par voie d’Arrêté.

Section II : De la désignation

Article 11

Les droits de trafic aérien concédés à une compagnie aérienne donnent lieu au paiement des royalties dont le taux est fixé par Arrêté conjoint des Ministres ayant dans leurs attributions l’aviation civile et les finances.

Section III : Du retrait des droits de trafic

Article 12

Les droits de trafic aérien concédés à une compagnie aérienne et non exploités au bout d’une période d’une année, à dater de leur concession, doivent être retirés par le Ministre ayant l’aviation civile dans ses attributions, après avis de l’autorité de l’aviation civile.

Chapitre IV : Des dispositions finales

Article 13

Toutes les désignations antérieures au présent arrêté sont abrogées dans les trois (3) mois, à dater de sa publication au Journal officiel.

Article 14

Le Directeur général de l’Autorité de l’Aviation Civile est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 07 novembre 2014

 


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