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A Guillaume et Olivier

16 octobre 2002. – LOI 014-2002 portant création de l’Autorité de régularisation de la poste et des télécommunications. (Présidence de la République)

CHAPITRE Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section Ire Des dispositions générales

Art. 1er. — Il est institué, en République démocratique du Congo, un organe indépendant de régulation de la poste et des télécommunications dénommé, Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, A.R.P.T.C. en sigle.

L’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo est une personne morale de droit public dotée de la personnalité civile.

Art. 2. — L’Autorité de régulation relève du président de la République.

Elle a son siège à Kinshasa.

Section II Des Missions

Art. 3. — L’Autorité de régulation a pour mission de:

a) veiller au respect des lois, règlements et conventions en matière des postes et télécommunications;

b) contribuer à définir et à adapter, conformément aux orientations de la politique gouvernementale, le cadre juridique général dans lequel s’exercent les activités des postes et télécommunications;

c) coopérer avec d’autres autorités tant nationales qu’étrangères ayant le même objet, contribuer à la préparation de la position congolaise dans les négociations internationales et participer à la représentation de la République démocratique du Congo dans les organisations internationales en matière des postes et télécommunications;

d) instruire les dossiers de demande de concession, délivrer, suspendre ou retirer les autorisations, recevoir les déclarations, établir les cahiers de charges correspondant aux autorisations, veiller au respect des obligations contractées par leurs titulaires, fixer périodiquement le nombre de nouveaux opérateurs admissibles au bénéfice d’une concession ou d’une autorisation;

e) définir les principes d’interconnexion et de tarification des services publics des postes et télécommunications;

f) édicter les normes techniques des équipements et terminaux et procéder aux homologations requises par la loi;

g) gérer et contrôler le spectre des fréquences, assigner les fréquences nécessaires au fonctionnement de toute station de radiodiffusion sonore et de télévision;

h) élaborer et gérer le plan national de numérotation;

i) assurer la continuité du service et protéger l’intérêt général;

j) analyser et étudier de façon prospective l’évolution, aux plans national et international, de l’environnement social, économique, technique et juridique des activités du secteur;

k) suggérer toutes modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent nécessaires à l’évolution des secteurs des postes et télécommunications et au développement de la concurrence;

l) protéger sur le marché des postes et télécommunications, les intérêts des consommateurs et des opérateurs en veillant à l’existence et à la promotion d’une concurrence effective et loyale et prendre toutes les mesures nécessaires à l’effet de rétablir la concurrence au profit des consommateurs;

m) concourir à la désignation de l’opérateur autorisé, en dehors de l’exploitant public, à l’effet d’installer et d’exploiter une partie du réseau de référence;

n) définir et édicter les normes d’installation de toute station de radiodiffusion sonore et de télévision pour la réception collective ou la réception aux fins de redistribution;

o) donner, à titre exceptionnel, l’autorisation à l’exploitant d’un réseau indépendant de transmettre ou de recevoir, même gratuitement, des correspondances privées, des signaux ou des communications quelconques pour le compte ou au profit des tiers;

p) donner au ministre, concurremment avec l’exploitant public, l’avis préalable pour autoriser un exploitant concessionnaire du service public des télécommunications d’écouler ses propres trafics interurbains et de posséder ses propres voies de sortie à l’international, sous diverses conditions fixées par la loi;

q) veiller à ce que les fonds du service universel soient utilisés pour assurer la prestation d’un service universel dans le domaine postal et des télécommunications;

r) s’assurer que les citoyens bénéficient des services fournis à l’aide de nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Art. 4. — Dans le but d’exercer son pouvoir effectif de contrôle, l’Autorité de régulation peut procéder aux visites des installations, mener des enquêtes et des études, réaliser des expertises ainsi que recueillir toutes les données nécessaires requises à cette fin.

En vue de lui permettre de s’assurer du respect des textes législatifs et réglementaires ainsi que de certaines obligations découlant des licences ou des autorisations accordées aux opérateurs des postes et télécommunications, ces derniers sont tenus de fournir à l’Autorité de régulation, au moins une fois l’an et à tout moment à sa demande, les documents permettant de faciliter cette tâche.

Le secret professionnel n’est pas opposable à l’Autorité de régulation par les opérateurs du secteur des postes et télécommunications.

Il en est de même de toute clause de confidentialité dont seraient assortis les contrats liant les opérateurs privés locaux du secteur des postes et télécommunications aux opérateurs locaux, étrangers et aux administrations étrangères

L’Autorité de régulation traite l’information reçue des opérateurs avec discrétion, compte tenu des exigences de confidentialité commerciale et pour éviter de créer un désavantage déloyal.

Art. 5. — L’Autorité de régulation peut être saisie d’une demande d’avis sur un litige né entre opérateurs.

Dans ce cas, l’Autorité de régulation, dans le strict respect des principes de transparence, d’impartialité, d’objectivité, de non-discrimination, d’équité et de justice, peut initier rapidement et librement la tentative de conciliation des opérateurs concernés.

En cas d’échec de la conciliation dans le délai d’un mois après l’introduction de la demande de conciliation, l’Autorité de régulation rend publique une décision motivée qui préserve la continuité du service.

Dans tous les cas, l’Autorité de régulation peut se saisir d’office lorsque les différends qui opposent les opérateurs en présence est de nature à porter atteinte à la continuité de service dans le secteur.

Les décisions de l’Autorité de régulation sont susceptibles de recours devant la section administrative de la Cour suprême de justice.

Les recours ne sont pas suspensifs de l’exécution des décisions entreprises.

Art. 6. — La procédure se rapportant aux sanctions et au règlement des litiges est fixée par arrêté du ministre ayant les postes et télécommunications dans ses attributions.

Art. 7. —Le président du collège de l’Autorité de régulation établit chaque année civile, avant la fin du mois de mars, un rapport d’activités adressé au président de la République.

CHAPITRE II DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Art. 8. — L’Autorité de régulation est constituée:

• d’un collège; et

• d’une administration.

Section Ière Du collège de l’Autorité de régulation

Art. 9. — Le collège de l’Autorité de régulation est composé de sept membres à savoir, un président, un vice-président et cinq conseillers.

Art. 10. — Le président et le vice-président du collège de l’Autorité de régulation sont nommés par le président de la République.

Les autres membres du collège de l’Autorité de régulation sont nommés par le président de la République dont deux sur proposition du Parlement et trois sur proposition du ministre ayant les postes et les télécommunications dans ses attributions.

Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois. Ils sont nommés en raison de leur compétence dans le secteur public ou privé et de leur expertise éprouvée en matière de régulation technique, économique, juridique, postal et télécommunicationnelle.

Art. 11. — Avant d’entrer en fonction, les membres du collège de l’Autorité de régulation prêtent le serment suivant devant la Cour suprême de justice:

Devant Dieu et la Nation, moi …, membre du collège de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, je jure obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, et m’engage à remplir loyalement les fonctions qui me sont confiées, et à n’entreprendre aucune activité contraire à l’honneur et à la dignité de mes fonctions.

Art. 12. — La qualité de membre du collège de l’Autorité de régulation est incompatible avec tout intérêt personnel lié aux secteurs des postes et télécommunications avec la détention de tout mandat public.

Art. 13. — Le collège de l’Autorité est investi de tous les pouvoirs de décision, de gestion et de dispositions nécessaires à la réalisation de sa mission.

À cet effet, il prend toutes les décisions appropriées, notamment en ce qui concerne:

a) la définition des orientations générales;

b) l’arrêt du budget annuel et des programmes d’action;

c) l’approbation des comptes de l’exercice clos et le choix, sur appel d’offres, de l’auditeur de l’Autorité;

d) l’adoption de l’organigramme, du règlement intérieur, des statuts, des grilles de rémunérations et des avantages du personnel;

e) l’approbation des plans de recrutement du personnel;

f) la création, la suppression ou le déplacement des sièges administratifs ou des bureaux provinciaux;

g) les programmes d’actions et d’investissements;

h) les tarifs des redevances et prestations des postes et télécommunications.

Art. 14. — Pendant l’exercice de leurs fonctions, les membres du collège de l’Autorité de régulation jouissent des garanties d’indépendance.

Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits dont ils ont eu connaissance au cours ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Art. 15. — Une annexe à la présente loi définit les émoluments, les indemnités et les avantages des membres du collège de l’Autorité derégulation prenant notamment en compte les montants habituels

des rémunérations des opérateurs privés du secteur.

Art. 16. — Le président du collège de l’Autorité de régulation:

a) représente l’Autorité vis-à-vis des tiers;

b) est responsable de la gestion technique, administrative et financière de l’Autorité;

c) a qualité pour ester en justice tant en demande qu’en défense;

d) convoque et préside les séances du collège et a la police des réunions;

e) signe conjointement avec les autres membres, les décisions du collège de l’Autorité,

f) en assure la diffusion et veille à leur mise en oeuvre;

g) le président du collège de l’Autorité de régulation peut déléguer totalement ou partiellement le pouvoir au vice-président qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.

Dans ce cas, celui-ci est d’office responsable devant les institutions légales de contrôle financier ou juridictionnel, de la bonne exécution des missions de gestion, objet de la délégation.

h) est l’ordonnateur des dépenses.

Art. 17. — Le collège se réunit au moins une fois par semaine et aussi souvent que l’intérêt de l’Autorité de régulation l’exige.

Le quorum de 4 membres est requis pour les délibérations du collège.

Les décisions du collège de l’Autorité sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions du collège de l’Autorité en matière de régulation sont susceptibles de recours devant la section administrative de la Cour suprême de justice. Le recours n’est pas suspensif de l’exécution de

la décision entreprise.

Les délibérations du collège de l’Autorité de régulation sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et par chacun des membres du collège ayant pris part à la séance.

Elles deviennent exécutoires après leur notification aux intéressés.

Elles sont communiquées, pour information, au ministre ayant les postes et télécommunications dans ses attributions.

Section II De l’Administration de l’Autorité de régulation

Art. 18. — L’Administration de l’Autorité de régulation, placée sous l’autorité du président du collège, est composée des directions.

Section III Du personnel

Art. 19. —L’Autorité de régulation emploie trois types de personnel:

a) le personnel recruté conformément au Code du travail;

b) le personnel de carrière des services publics de l’État en position de détachement;

c) les agents en provenance des entreprises publiques.

Le personnel de carrière des services publics de l’État et les agents des entreprises publiques, en détachement auprès de l’Autorité de régulation, sont soumis, pendant toute la durée de leur détachement, aux textes régissant l’Autorité de régulation et à la législation du travail, sous réserve de dispositions de leurs statuts respectifs;

Le personnel de l’Autorité de régulation ne doit pas avoir des intérêts dans les entreprises du secteur.

Le personnel de l’Autorité chargé d’effectuer les opérations de contrôle et de constater, par procès-verbal, les infractions commises en matière de postes et télécommunications est assermenté.

À ce titre, il peut procéder à la perquisition, à la saisie des matériels et à la fermeture des locaux sous le contrôle du procureur de la République.

Il bénéficie du concours des Forces de l’ordre dans l’exercice de sa mission.

Il prête serment devant le procureur de la République près le tribunal de Grande instance du ressort selon la formule suivante:

«Moi, …, agent de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, je jure d’exercer mes fonctions avec probité dans le respect des lois et règlements de la République démocratique du Congo.»

Art. 20. — À niveau de responsabilité égal, le statut d’un membre du personnel de l’Autorité de régulation ne peut être moins favorable que celui du personnel oeuvrant au sein des entreprises privées du secteur.

CHAPITRE III DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES, FISCALES ET COMPTABLES

Section Ire De la gestion financière

Art. 21. — L’autorité de Régulation dispose de ressources ordinaires et de ressources extraordinaires.

A. Les ressources ordinaires comprennent:

a) les revenus de ses prestations;

b) les produits des frais administratifs liés à l’étude des dossiers d’octroi ou de renouvellement des licences et/ou autorisations, d’agrément des équipements terminaux et plus généralement le produit de toute redevance en relation avec la mission de l’Autorité de régulation;

c) la taxe de numérotation;

d) la taxe de régulation;

e) les taxes parafiscales autorisées par la loi financière.

Les modalités de calcul, le taux et le montant des redevances, frais et autres rémunérations constituant les ressources ordinaires de l’Autorité de régulation, sont fixés par décret du président de la République.

B. Les ressources extraordinaires comprennent:

a) les avances remboursables du Trésor, d’organismes publics ou privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la législation en vigueur; et

b) les subventions, dons, legs et toutes autres recettes en rapport avec son activité.

Art. 22. — Les dépenses de l’Autorité de régulation sont:

a) les dépenses de fonctionnement et d’investissement;

b) le remboursement des avances et des prêts;

c) toutes autres dépenses en rapport avec l’objet de l’Autorité de régulation.

Art. 23. — L’exercice budgétaire court du premier janvier au 31 décembre.

Le président présente pour examen au collège de l’Autorité de régulation, au mois d’octobre, le projet de budget équilibré en recettes et en dépenses, comprenant les dotations aux amortissements et les provisions normalement constituées.

Le budget est transmis pour information par l’Autorité de régulation au ministre ayant les postes et télécommunications dans ses attributions.

Les fonds provenant des conventions et des accords internationaux sont gérés suivant les modalités prévues par ces actes.

Art. 24. — En cas d’excédent budgétaire, le collège de l’Autorité de régulation décide de l’affectation du résultat de l’exercice en tenant compte des besoins en équipement de l’Autorité de régulation. La fraction de l’excédent non affectée est versée au Trésor public.

Section II Du régime fiscal

Art. 25. — L’Autorité de régulation est exemptée de tous impôts, taxes et redevances.

Section III De la gestion comptable

Art. 26. — Le président du collège de l’Autorité de régulation est l’ordonnateur du budget tant en recettes qu’en dépenses.

Le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses sont effectués sous la responsabilité du président.

La comptabilité de l’Autorité de régulation est tenue conformément au plan comptable général congolais.

Art. 27. — À la fin de chaque exercice, le collège de l’Autorité de régulation:

a) fait dresser l’inventaire des éléments d’actif et de passif;

b) établit les documents comptables et les documents annexes de l’exercice;

c) rédige un rapport financier sur les activités de l’Autorité de régulation.

Ces documents sont transmis dans les trois mois suivant la clôture de l‘exercice au ministre ayant les finances dans ses attributions pour besoin de contrôle.

Art. 28. — Les comptes de l’Autorité de régulation sont susceptibles de vérification par un cabinet d’audit externe.

Le rapport en est rendu public et adressé au:

• président de la République;

• ministre ayant les finances dans ses attributions;

•ministre ayant les postes et télécommunications dans ses attributions.

CHAPITRE IV DE LA DISSOLUTION ET DE LA LIQUIDATION

Art. 29. — La dissolution de l’Autorité de régulation peut être décidée par le président de la République qui en désigne le liquidateur.

CHAPITRE V DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 30. — Toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente loi sont abrogées.

Art. 31. — La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.


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