|
Décision
n° 065/ARPTC/CLG/2019
du Collège
de
l'Autorité
de
Régulation
de
la
Poste
et des Télécommunications
du Congo
du 30
septembre
2019 portant
modification
de la
Décision
n° 24/ARPTC/CLG/2006
du
23
juin
2006 relative
à
la directive
fixant
le régime
d'homologation
des équipements
et
installations
des
télécommunications
Le
Collège
de
l'Autorité
de Régulation
de
la Poste
et
des
Télécommunications
du Congo
;
Vu
la
Loi n°
013/2002
du 16
octobre
2002
portant
sur
les
télécommunications
en République
Démocratique
du Congo
;
Vu
la Loi
n°014 du
16
octobre
2002 portant
création
de l'Autorité
de Régulation
de
la Poste
et
des
Télécommunications
du
Congo
;
Vu
le
Décret
n° 05/095
du 14
septembre
2005
et
n°
05/131
du
18
novembre
2005
portant
respectivement
nomination
du
président,
du
Vice-président
et
des
conseillers
de
l'Autorité
de
Régulation
de
la
Poste
et
des
Télécommunications
du
Congo
;
Après
en avoir
délibéré
au cours
de
sa
réunion
du 30
septembre
2019
DECIDE
Chapitre
1:
Objet,
définitions
et champ
d'application
Article
1
La présente
décision
fixe,
conformément
à
l'article
31 de
la
Loi n°013/2002
du 16
octobre
2002
sur
les
télécommunications
en
République
Démocratiques
du
Congo,
les
conditions
et procédures
d'homologation
des
équipements
terminaux,
de
télécommunications
et
des installateurs
de
ces
équipements.
Article
2
Au
sens
de
la
présente
décision,
on entend
par :
Homologation
: décision
par
laquelle
l'Autorité
de
Régulation
de
la
Poste
et des
Télécommunications
attribue
à un équipement
traitant
ou émettant
des
signaux
radioélectriques
l'autorisation
d'être
importé,
commercialisé,
vendu,
ou détenu
sur
l'ensemble
du
territoire
de la
République
Démocratique
du Congo
au
regard
des conditions
techniques
qui
seront
publiées
par
l'Autorité
de
Régulation
de
la
Poste
et des
Télécommunications
du Congo.
Terminal
:
tout
appareil,
toute
installation
ou tout
ensemble
d'installations
destiné
à être connecté
à un point
de terminaison
d’un
réseau
et
qui
émet,
reçoit
ou traite
des
signaux
de
télécommunications.
Installation
radioélectrique
: toute
installation
qui utilise
des
fréquences
hertziennes
pour
la propagation
des
ondes
en espace
libre.
Installateur
agréé
:
toute
personne
physique
ou
morale
autorisée
à raccorder
et à
mettre
en service
dont la
qualification
technique
en
radiocommunications
ou en
télécommunications
est
reconnue
par
l'ARPTC.
Article
3
Est
soumis
à
l'homologation
préalable
de
l'Autorité
de
Régulation
de
la
Poste
et
des Télécommunications
du Congo,
tout
équipement
terminal
ou installation
radioélectrique
ayant
pour
objet,
directement
ou indirectement,
la connexion
à un point
de terminaison
d'un
réseau
de
télécommunications
et
qui
émet,
reçoit
ou traite
des
signaux
de
télécommunications.
Article
4
L'homologation
des équipements
mentionnés
à l'article
3
ci-dessus,
doit être
demandé
tant
pour
leur
fabrication
pour
le
marché
intérieur,
leur
importation,
leur
détention
en
vue
de la
vente
que pour leur
mise
en vente,
leur
distribution
à
titre
gratuit
ou onéreux
et la publicité
dont
ils
peuvent
faire
l'objet
lorsque
cette
dernière
s'adresse
spécifiquement
à la
République
Démocratique
du Congo.
Tout
équipement
terminal
ou installation
radioélectrique
agréé
ayant
subi
postérieurement
à l'homologation
des
modifications
ou ayant
changé d'appellation
ou de
caractéristiques
techniques
doit
être
soumis
à
une
nouvelle
homologation
conformément
aux dispositions
de
la
présente
décision.
Article
5
Ne
sont
pas soumis
à l'homologation
tous
les
équipements
énumérés
dans
la
liste
suivante
:
installations
radioélectriques
exclusivement
composées
d'appareils
de
faible
puissance
et
de
faible
portée
;
installations
servant
uniquement
à la
réception
de programmes
de radio
et
de
télévision
;
des équipements
et
installations
répertoriés
sur une
liste
pour
les
besoins
de
la
défense
nationale
et de
la
sécurité
publique.
Chapitre
II
:
Des
normes
Article
6
L'ARPTC
spécifie
les
normes
concernant
les caractéristiques
techniques
des appareils
et équipements
de télécommunications.
Les normes
contiennent
les
conditions
nécessaires
ou utiles
à :
- la
prévention
des
interférences
pour
les
équipements
utilisés
dans
la
radiocommunication;
- garantir
la
compatibilité
électromagnétique
;
- la
protection
de
la
santé
et
la
sécurité
du
personnel
et des
utilisateurs.
Chapitre
III
:
De
régimes
de l'homologation
Article
7
L'Autorité
de régulation
instaure
deux régimes
d'homologation
:
-
le
régime
déclaratif
;
-
le
régime
non déclaratif.
1. Régime
déclaratif
:
Le
régime
déclaratif
est
appliqué
aux équipements
conformes
à des
spécifications
techniques
nationales.
Dans
ce cas,
l'homologation
est
délivrée
sur
base
des déclarations
faites
par
le
demandeur
d'homologation
et qui
signe
l'engagement
dont le
modèle
est
en annexe
2.
Sont admis
à l'homologation
sous
le
régime
déclaratif,
les équipements
terminaux
et les
installations
électriques
répondants
aux
spécifications
techniques
conformes
aux normes
de
l'ETSI,
FCC
et portant
le
marquage
CE
ou FCC,
prouvant
leur
conformité
à ces normes.
2. Régime
non déclaratif
:
Le
régime
non
déclaratif
est
appliqué
à
un équipement
dont au
moins
l'une
de
ses
interfaces
ne correspond
à aucune
des
spécifications
techniques
d'homologation
nationales
en vigueur.
A cet effet,
l'ARPTC
désigne
les
laboratoires
nationaux
et
étrangers
habilités
à effectuer
les
essais
et tests
relatifs
à la
procédure
d'évaluation
de conformité.
Les
laboratoires
désignés
doivent
avoir
les
qualifications
et compétences
techniques
requises
à cet
effet
et
être
indépendants
des
fabricants
d'équipements
ainsi
que des demandeurs
d'homologations.
La
liste
de
ces laboratoires,
établie
et
mise
à jour
régulièrement
par l'ARPTC,
est
publiée
et
communiquée
sur
leur
demande
aux
demandeurs
d'homologation.
Les demandeurs
doivent
avoir,
sur
la
liste
établie
par
l'ARPTC,
le
choix
du
laboratoire
qui
réalisera
les
essais
et
tests
nécessaires
à
l'évaluation
de conformité.
Les dépenses
engagées
pour la
réalisation
des essais
et tests
de laboratoire
sont
prises
en charge
directement
par
les
demandeurs
d'homologation.
L'ARPTC
peut
également
décider,
en tant
que
de besoin,
de
valider
les
résultats
des
essais
et
tests
réalisés
par des
laboratoires
de pays
étrangers,
pour
le
marché
desquels
l'homologation
des
terminaux
a
été
accordée
par
des
autorités
compétentes,
donnant
des définitions
similaires
aux exigences
essentielles.
Chapitre
IV:
De
la
demande
et
de
la
procédure
d'homologation
Article
8
La demande d'homologation,
contient
les
pièces
suivantes
:
Dans
les
deux régimes,
la
demande
d'homologation,
contient
les
pièces
suivantes
:
Un
formulaire
disponible
auprès
de
l'Autorité
(modèle
en
annexe 1)
dûment
rempli,
signé
et cacheté,
permettant
d'identifier
le demandeur
(modèle
en annexe
1)
Un
numéro
d'immatriculation
au
registre
de commerce
et
le
numéro
d'identification
national,
le
cas
échéant
;
La
marque,
le
type
et
le
modèle
du
matériel
à soumettre
à
l'homologation
;
Les spécifications
techniques
applicables
;
Une
documentation
technique
décrivant
les
interfaces
et
les
fonctionnalités.
Une
lettre
de
représentativité
de la
société
doit
être
jointe
au dossier
(si
le
demandeur
représente
une
société
étrangère).
Pour le
demandeur
qui souscrit
à l'engagement
dont modèle
en
annexe
2,
la
demande
d'homologation
se
limite
aux pièces
suivantes
:
Le formulaire
dont
modèle
en annexe
1
Un
prospectus
technique
permettant
d'identifier
les
interfaces
de
l'équipement.
Tout
dossier
incomplet
ne sera
pas
pris
en considération.
Le traitement
des demandes d'homologation
par
l'Autorité
est
assujetti
au paiement
de frais
d'études
non
remboursables
payables
au
guichet
de
l'ARPTC
ou service
désigné
par
ce
dernier
et
sont
introduites
avant
l'arrivée
du
matériel
en République
Démocratique
du Congo.
Article
9
Les dossiers
de demande
d'homologation
rédigés
en français
sont adressés
au
président
du
Collège
de l'ARPTC
et sont
à
introduire
au siège
de
l'Autorité.
Article
10
Lors
du
dépôt
du
dossier,
l'Autorité
délivre
un
accusé
de
réception
comprenant
notamment
:
la
date
du dépôt
du dossier
;
l'identification
de l'équipement
mis
éventuellement
à disposition
aux
fins
d'homologation
,
le
cas
échéant,
les
pièces
complémentaires
à
fournir
;
le
numéro
de
reçu
constatant
le
paiement
des
frais
d'études
du dossier.
Article
11
Lorsque
l'homologation
est
accordée,
l'Autorité
délivre
au demandeur
un certificat
d'homologation
sur
lequel
figurent
:
•
la
date
de
l'accord
de
l'homologation,
•
les
coordonnées
du demandeur,
•
les
références
de
l'équipement
terminal
ou
de
l'installation
radioélectrique,
•
le
numéro
de
référence
de
l'homologation,
• Les
spécifications
techniques
d'homologation
de
référence
sur
base
desquels
le
matériel
a été
homologué
dans
le
cas où
ce dernier
a été
déclaré
par rapport
à des spécifications
techniques
d'homologation
nationales
;
Article
11 bis
L'homologation
de l'équipement
terminal
ou de
l'installation
radioélectrique
est
accordée
pour les
durées
différentes
repris
dans
le
tableau
ci-dessous.
Le renouvellement
se
fera
dans les
mêmes
conditions
d'homologation
citées
ci-dessus.
Article
12
Tout
matériel
homologué
doit,
obligatoirement
et préalablement
à
sa
commercialisation,
faire
l'objet
par le demandeur
d'un
marquage
par une vignette
inamovible
portant
les
numéro
et date
d'homologation,
identification
du
modèle,
lot
ou
numéro
de
série,
identité
du fabricant
ou du fournisseur,
et
indiquant
que cet
équipement
est destiné
à être
connecté
à
un
réseau
ouvert
au public
ou qu'il
s'agit
d'un
équipement
radioélectrique
non destiné
à cette
utilisation.
Article
13
Nul
ne peut
commercialiser,
distribuer
ni
fournir
des appareils
non homologués
sous
peine
d'une
amende,
d'une
saisie
ou de
mise
sous
scellé
des
appareils
concernés.
Tout
équipement
ne
portant
pas
de
marquage
prouvant
sa
conformité
aux
spécifications
techniques
d'homologation
nationales,
est
considéré
comme
non
homologué.
Chapitre
V :
Des
dispositions
particulières
Article
14
Les équipements
terminaux
ou les
installations
radioélectriques
non agréés
peuvent
bénéficier
d'une admission
temporaire
lorsqu'ils
sont
importés
à
des
fins d'exposition,
de démonstration
ou d'utilisation
temporaire.
Les pièces
à
fournir
pour
l'obtention
d'une
admission
temporaire
sont
:
-
Une
demande
d'admission
temporaire
adressée
au président
du
Collège
de
l'Autorité
précisant
l'objet
de l'admission
temporaire
;
-
Le
formulaire
de
l'annexe
1 dûment
rempli,
signé
et cacheté
;
-
Un
prospectus
technique
permettant
d'identifier
les
interfaces
contenues
dans
l'équipement.
La durée
de
ladite
admission
est
fixée
à
trois
(03)
mois
; cette
période
peut
faire
l'objet
d'une
prorogation.
Durant
la
période
de
l'admission
temporaire,
la
mention
« Equipement
non
homologué
» doit
être
clairement
indiquée
sur
l'équipement.
Article
15
L'importation
temporaire
dans
le cadre
de
voyages
d'affaire
ou de tourisme
pour un usage
à titre
personnel
non commercial,
l'importation
par des particuliers,
à titre
personnel
en quantité
unique,
du
matériel
de télécommunications
non homologué
est
permise
moyennant
le dépôt
au niveau
de
la
douane de
l'engagement
figurant
en annexe 3 dûment
rempli
et signé.
Il
s'agit
de :
Terminal
GSM
;
•
Répondeur
;
•
Télécopieur
;
• Poste
téléphonique
;
•
Modem
intégré
à un
ordinateur
Article
16
Dans
le
cadre
d'un
usage
exclusif
et
sous
réserve
de la conformité
des équipements
objet
de la
demande,
une autorisation
d'importation
définitive
peut
être
accordée
aux demandes
émanant
des
organismes
cités
ci-dessous,
•
Etablissements
d'enseignement
et de
recherche
;
•
Administrations
ou
établissements
publics
;
•
Défense,
départements
de
sécurité
et
départements
gouvernementaux
;
•
Organismes
diplomatiques,
organismes
régionaux
et
internationaux
;
•
Opérateurs
de
télécommunications
publics.
A cet
effet,
lesdites
entités
se
limitent
au
dépôt
d'une
simple
demande
précisant
la
marque
et le
type
de l'équipement,
accompagnée
d'une documentation
technique.
Par
ailleurs,
l'Autorité
se
réserve
le
droit,
avant
de
se prononcer
sur
la
demande,
d'effectuer
des
tests
dans
le cas
où elle
le
jugerait
nécessaire.Article
17
Pour les demandes
d'homologation
ou d'importation
de certains
équipements
terminaux
ou
installations
radioélectriques,
il
peut
s'avérer
nécessaire
de solliciter
l'avis
de certaines
autorités
administratives
compétentes.
Dans
ce
cas,
l'Autorité
ne
se
prononcera
qu'après
l'avis
de ces
autorités.
Chapitre
V
bis
:
Dispositions
financières
Le
montant
des
frais
nécessaires
aux
différentes
prestations
définies
dans
la présente
décision
fait
l'objet
d'un
texte
particulier.
Ces
prestations
concernent:
-
L'homologation
;
-
Le renouvellement
de l'homologation
;
-
Les
frais
de
vignettage
;
-
Le certificat
d'admission
temporaire.
Chapitre
V
ter
:
Sanctions
Conformément
à
ses
missions,
l'ARPTC
est
chargée
de contrôler
le
respect
des normes
d'homologation
des équipements
terminaux.
Ses
agents
assermentés
sont habilités
à constater
les
infractions
à
la
loi
et à
procéder
à la
saisie
des
équipements
non homologués.
Article
18
L'ARPTC
se
réserve
le
droit
de
retirer
l'homologation
à tout
matériel
qui ne
répond
plus
aux conditions
d'exploitation
du
réseau
public.
L'homologation
peut également
être
retirée
lorsque
le
matériel
est
à
l'origine
des
perturbations
sur
le
réseau.
Le retrait
de
l'homologation
est
effectif
à l'expiration
d'un
délai
d'un
(1)
mois
à partir
de
la
notification
de cette
décision
au constructeur
ou à
son
représentant.
Article
19
Lorsque
les
contrôles
opérés
font
apparaître
que les
équipements
produits
ou commercialisés
ne
sont
pas conformes
au type
qui a
fait
l'objet
de
l'homologation,
ou lorsque
les contrôles
opérés
font
apparaître
que
les équipements
produits
ou commercialisés
ne
respectent
pas
les
exigences
essentielles
qui
leur
sont
applicables,
l'homologation
est
retirée
de
plein
droit
par
l'ARPTC.
Article
20
Tout
équipement
terminal
de
télécommunication,
ou
toute
installation
radioélectrique
non homologué
par l'ARPTC
et commercialisé
en
République
Démocratique
du Congo
fera
l'objet
de
saisie.
Chapitres
VI
:
Agrément
des
installateurs
d'équipements
radioélectriques
Article
21
Les
installations
et équipements
radioélectriques
ne peuvent
être
raccordés
et
mis
en service
que par
une personne
physique
ou morale
dont
la
qualification
technique
en
radiocommunications
ou en télécommunications
est
reconnue
par
l'ARPTC
et
qui
a été
inscrite
sur
une
liste
des
installateurs
agréés
établie
par
l'ARPTC.
Article
22
La demande
d'agrément
peut
être
présentée
par toute
personne
physique
ou
morale
inscrite
au
registre
du commerce.
Les demandes
d'agrément
sont
assujetties
au paiement
de
frais
d'études
et autres
redevances
non
remboursables
conforment
aux textes
en vigueur.
Le paiement
desdits
frais
est
effectué,
lors
du dépôt
de la
demande
soit
par
:
-
un virement
à un
compte
de
l'ARPTC,
-
un chèque
libellé
au nom
de l'ARPTC,
-
ou par
voie
électronique
dès
que cette
possibilité
est offerte
par
l'ARPTC.
Dans
le
cas
où
des
tests
supplémentaires
sont
réalisés
à l'extérieur
de
l'ARPTC,
le
demandeur
s'acquittera
des frais
engendrés
par
le
déplacement
des agents
de
l'ARPTC
chargés
d'effectués
lesdits
tests.
Dans
certains
cas,
l'ARPTC
peut dépêcher
sur
site
ses
propres
techniciens
pour
effectuer
les
tests
qui s'imposent.
Elle
comporte
:
-
le
nom et
l'adresse
du demandeur
;
-
la
liste
des
membres
de
son
personnel
disposant
de diplômes
ou
qualifications
dans
la
spécialité
choisie
;
-
la
liste
du
matériel
technique
dont il
dispose
;
-
le
cas
échéant,
la
référence
des
travaux
déjà
réalisés
dans
cette
spécialité.
Article
23
L'ARPTC
statue
sur
la
demande
d'agrément
dans un délai
de
deux
mois.
Le
refus
d'homologation
est
motivé
et notifié
au demandeur.
A défaut
de
réponse
dans
les
deux
mois,
l'agrément
est
réputé
acquis
et
le
demandeur
inscrit
sur
la
liste.
L'agrément
d'installateur
est
délivré
pour une
durée
de cinq
(5)
ans
renouvelables.
Tout
renouvellement
doit
être
présenté
par
son
titulaire
au moins
4 mois
avant
son expiration.
Article
24
Une
personne
morale
de
droit
public
ou de
droit
privé
dont
la qualification
technique
est
reconnue
peut,
à sa
demande,
être
autorisée
par
l'ARPTC
à
raccorder
et mettre
en
service
des équipements
terminaux
et installations
pour
ses besoins
propres.
Dans
ce cas,
elle n'est
pas inscrite
sur
la
liste
des
installateurs
agréés.
Article
25
L'inscription
vaut
autorisation
d'utiliser
le
titre
d'installateur
agréé
en télécommunications.
Ne
sont
pas concernés
par
la
présente
décision,
les
équipements
et
installations
de télécommunications
établis
pour
les
besoins
de
défense
nationale
et
de
sécurité
publique.
Chapitre
VII
:
Dispositions
finales
Article
26
Les infractions
en matière
d'homologation
sont
constatées
par l'Autorité
de
régulation
et
punies
conformément
aux dispositions
de
l'article
69
de
la
Loi
013/2002
du 16 octobre
2002 sur
les
télécommunications
en
République
Démocratique
du
Congo.
Article
27
Le président
du
Collège
de
l'Autorité
de
régulation
est
chargé
de l'exécution
de la présente
décision
qui
sort
ses
effets
à
la
date
de sa
signature
et
publiée
au
Journal
officiel.
Fait à Kinshasa, le 30 septembre 2019, |
|