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Décision n° 065/ARPTC/CLG/2019 du Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo du 30 septembre 2019 portant modification de la Décision n° 24/ARPTC/CLG/2006 du 23 juin 2006 relative à la directive fixant le régime d'homologation des équipements et installations des télécommunications

 

Le Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des

lécommunications du Congo ;

Vu la Loi 013/2002 du 16 octobre 2002 portant sur les télécommunications en République Démocratique du Congo ;

Vu la Loi n°014 du 16 octobre 2002 portant création de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo ;

Vu le Décret 05/095 du 14 septembre 2005 et

05/131  du  18  novembre  2005  portant  respectivement nomination  du  président,  du  Vice-président  et  des conseillers de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo ;

Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 30 septembre 2019

 

DECIDE

 

Chapitre 1: Objet, définitions et champ d'application

 

Article 1

 

La présente cision fixe, conformément à l'article 31 de la Loi n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications  en  République  Démocratiques  du Congo, les conditions et procédures d'homologation des

équipements terminaux, de télécommunications et des installateurs de ces équipements.

 

Article 2

Au sens de la présente cision, on entend par : Homologation : cision par laquelle l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications attribue à un équipement traitant ou émettant des signaux  radioélectriques  l'autorisation  d'être importé, commercialisé, vendu, ou détenu sur l'ensemble du territoire de la République Démocratique du Congo au regard des conditions techniques qui seront publiées par l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo.

Terminal : tout appareil, toute installation ou tout ensemble d'installations destiné à être connecté à un point de terminaison dun réseau et qui émet, roit ou traite des signaux de télécommunications.

Installation  radioélectrique : toute installation qui utilise des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre.

Installateur agréé : toute personne physique ou morale autorisée à raccorder et à mettre en service dont la qualification technique en radiocommunications ou en télécommunications est reconnue par l'ARPTC.

 

Article 3

 

Est soumis à l'homologation préalable de l'Autorité de Régulation de la Poste et des lécommunications du Congo, tout équipement terminal ou installation radilectrique ayant pour objet, directement ou indirectement, la connexion à un point de terminaison d'un réseau de télécommunications et qui émet, roit ou traite des signaux de télécommunications.

Article 4

 

L'homologation des équipements mentionnés à l'article 3 ci-dessus, doit être demandé tant pour leur fabrication pour le marché intérieur, leur importation, leur détention en vue de la vente que pour leur mise en vente, leur distribution à titre gratuit ou onéreux et la publicité dont ils peuvent faire l'objet lorsque cette dernière s'adresse spécifiquement à la République Démocratique du Congo.

Tout équipement terminal ou installation radilectrique agréé ayant subi postérieurement à l'homologation des modifications ou ayant changé d'appellation ou de caractéristiques techniques doit être soumis à une nouvelle homologation conformément aux dispositions de la présente décision.

 

Article 5

 

Ne sont pas soumis à l'homologation tous les équipements énumérés dans la liste suivante :

installations radioélectriques exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de faible portée ;

installations servant uniquement à la réception de programmes de radio et de télévision ;

des équipements et installations répertoriés sur une liste pour les besoins de la fense nationale et de la sécurité publique.

 

 

Chapitre II : Des normes

 

Article 6

 

L'ARPTC scifie les normes concernant les caractéristiques techniques des appareils et équipements de télécommunications.

Les normes contiennent les conditions nécessaires ou utiles à :

- la  prévention  des  interférences  pour  les équipements  utilisés dans  la radiocommunication;

- garantir la compatibilité électromagtique ;

- la protection de la santé et la sécurité du personnel et des utilisateurs.

 

Chapitre III : De régimes de l'homologation

 

Article 7

 

L'Autorité de régulation instaure deux régimes d'homologation :

-        le régime déclaratif ;

-        le régime non déclaratif.

 

 

1. Régime déclaratif :

Le régime claratif est appliqué aux équipements conformes à des spécifications techniques nationales.

Dans ce cas, l'homologation est livrée sur base des déclarations faites par le demandeur d'homologation et qui signe l'engagement dont le modèle est en annexe 2.

Sont admis à l'homologation sous le régime déclaratif, les équipements terminaux et les installations électriques répondants aux scifications techniques conformes aux normes de l'ETSI, FCC et portant le marquage CE ou FCC, prouvant leur conformité à ces normes.

2. Régime non déclaratif :

Le régime non déclaratif est appliqué à un équipement dont au moins l'une de ses interfaces ne correspond à aucune des scifications techniques d'homologation nationales en vigueur.

A cet effet, l'ARPTC signe les laboratoires nationaux et étrangers habilités à effectuer les essais et tests relatifs à la procédure d'évaluation de conformité. Les laboratoires signés doivent avoir les qualifications et comtences techniques requises à cet effet et être indépendants des fabricants d'équipements ainsi que des demandeurs d'homologations.

La liste de ces laboratoires, établie et mise à jour régulièrement par l'ARPTC, est publiée et communiquée sur leur demande aux demandeurs d'homologation. Les demandeurs doivent avoir, sur la liste établie par l'ARPTC, le choix du laboratoire qui réalisera les essais et tests nécessaires à l'évaluation de conformité.

Les dépenses engagées pour la réalisation des essais et tests de laboratoire sont prises en charge directement par les demandeurs d'homologation.

L'ARPTC peut également cider, en tant que de besoin, de valider les résultats des essais et tests réalisés par des laboratoires de pays étrangers, pour le marché desquels l'homologation des terminaux a été accordée par des autorités comtentes, donnant des finitions similaires aux exigences essentielles.

 

 

Chapitre IV: De la demande et de la procédure d'homologation

 

Article 8

 

La demande d'homologation, contient les pièces suivantes :

Dans les deux régimes, la demande d'homologation, contient les pièces suivantes :

Un formulaire disponible auprès de l'Autorité (modèle en annexe 1) dûment rempli, siget cacheté, permettant d'identifier le demandeur (modèle en annexe 1)

Un numéro d'immatriculation au registre de commerce   et   le   numéro d'identification national, le cas échéant ;

La marque, le type et le modèle du matériel à soumettre à l'homologation ;

Les spécifications techniques applicables ;

Une documentation technique décrivant les interfaces et les fonctionnalités.

Une lettre de représentativité de la société doit être jointe au dossier (si le demandeur représente une société étrangère).

Pour le demandeur qui souscrit à l'engagement dont modèle  en  annexe  2,  la  demande  d'homologation  se limite aux pièces suivantes :

Le formulaire dont modèle en annexe 1

Un prospectus technique permettant d'identifier les interfaces de l'équipement. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en consiration.

Le traitement des demandes d'homologation par l'Autorité est assujetti au paiement de frais d'études non remboursables payables au guichet de l'ARPTC ou service désig par ce dernier et sont introduites avant l'arrivée du matériel en République Démocratique du Congo.

 

Article 9

 

Les dossiers de demande d'homologation rédigés en français sont adressés   au président du Collège de l'ARPTC et sont à introduire au siège de l'Autorité.

 

Article 10

 

Lors  du  pôt  du  dossier,  l'Autorité  délivre  un accusé de réception comprenant notamment :

la date du dépôt du dossier ;

l'identification de l'équipement mis  éventuellement à disposition aux  fins d'homologation ,

le cas échéant, les pièces complémentaires à fournir

;

le numéro de reçu constatant le paiement des frais d'études du dossier.

 

Article 11

 

Lorsque l'homologation est accordée, l'Autorité délivre au demandeur un certificat d'homologation sur lequel figurent :

      la date de l'accord de l'homologation,

      les coordonnées du demandeur,

      les  références  de  l'équipement  terminal  ou  de l'installation radioélectrique,

      le numéro de référence de l'homologation,

      Les  spécifications  techniques  d'homologation  de référence sur base desquels le matériel a été homolog dans le cas ce dernier a été déclaré par rapport à des spécifications techniques d'homologation nationales ;

 

Article 11 bis

 

L'homologation de l'équipement terminal ou de l'installation radioélectrique est accordée pour les durées différentes repris dans le tableau ci-dessous. Le renouvellement se fera dans les mêmes conditions d'homologation citées ci-dessus.

 

 

Durée des homologations

1re catégorie

Equipements exploités dans les

réseaux de télécommunications et émetteurs de radiodiffusion

5 ans

2e catégorie

Téléphones fixes et mobiles,

équipements faible puissance

2 ans

3e catégorie

Tout autre équipement différent des deux premres catégories contenant

un module radioélectrique

2 ans

4e   catégorie

Récepteurs, décodeurs récepteurs

2 ans

5e   catégorie

Antennes

5 ans

6e   catégorie

Tout autre équipement à homologuer

non repris dans les catégories ci- dessus

2 ans

 

Article 12

 

Tout matériel homologué doit, obligatoirement et préalablement à sa commercialisation, faire l'objet par le demandeur d'un marquage par une vignette inamovible portant les numéro et date d'homologation, identification du modèle, lot ou numéro de série, identité du fabricant ou du fournisseur, et indiquant que cet équipement est desti à être connecté à un réseau ouvert au public ou qu'il s'agit d'un équipement radioélectrique non destiné à cette utilisation.

 

Article 13

 

Nul ne peut commercialiser, distribuer ni fournir des appareils  non  homologués  sous  peine  d'une  amende, d'une saisie ou de mise sous scellé des appareils concernés. Tout    équipement    ne    portant    pas    de marquage    prouvant    sa    conformité    aux scifications  techniques    d'homologation  nationales, est  considéré  comme   non homologué.

 

 

Chapitre V : Des dispositions particulières

 

Article 14

 

Les équipements terminaux ou les installations radilectriques non agréés peuvent bénéficier d'une admission temporaire lorsqu'ils sont importés à des fins d'exposition,  de  monstration  ou  d'utilisation temporaire.

Les pièces à fournir pour l'obtention d'une admission temporaire sont :

-        Une demande d'admission temporaire adressée au président du Collège de l'Autorité précisant l'objet de l'admission temporaire ;

-        Le formulaire de l'annexe 1 ment rempli, sig et cacheté ;

-        Un prospectus technique permettant d'identifier les interfaces contenues dans l'équipement.

La durée de ladite admission est fixée à trois (03)

mois ; cette riode peut faire l'objet d'une prorogation.

Durant la période de l'admission temporaire, la mention « Equipement non homolog » doit être clairement indiquée sur l'équipement.

 

Article 15

 

L'importation temporaire dans le cadre de voyages d'affaire ou de tourisme pour un usage à titre personnel non commercial, l'importation par des particuliers, à titre personnel en quantité unique, du matériel de télécommunications non homolog est permise moyennant le dépôt au niveau de la douane de l'engagement figurant en annexe 3 ment rempli et signé.

Il s'agit de : Terminal GSM ;

      Répondeur ;

      Télécopieur ;

      Poste téléphonique ;

      Modem intégré à un ordinateur

 

Article 16

 

Dans le cadre d'un usage exclusif et sous réserve de la conformité des équipements objet de la demande, une autorisation d'importation définitive peut être accordée aux demandes émanant des organismes cités ci-dessous,

        Etablissements d'enseignement et de recherche ;

        Administrations ou établissements publics ;

        Défense, partements de sécurité et partements gouvernementaux ;

        Organismes  diplomatiques,  organismes  régionaux et internationaux ;

        Orateurs de télécommunications publics.

A cet effet, lesdites entités se limitent au dépôt d'une simple demande précisant la marque et le type de l'équipement, accompagnée d'une documentation technique.

Par ailleurs, l'Autorité se réserve le droit, avant de se prononcer sur la demande, d'effectuer des tests dans le cas elle le jugerait nécessaire.Article 17

 

Pour les demandes d'homologation ou d'importation de certains équipements terminaux ou installations radilectriques, il peut s'avérer nécessaire de solliciter l'avis de certaines autorités administratives comtentes. Dans ce cas, l'Autorité ne se prononcera qu'après l'avis de ces autorités.

 

 

Chapitre V bis : Dispositions financières

 

Le montant des frais nécessaires aux différentes prestations définies dans la présente décision fait l'objet d'un texte particulier. Ces prestations concernent:

-           L'homologation ;

-           Le renouvellement de l'homologation ;

-           Les frais de vignettage ;

-           Le certificat d'admission temporaire.

 

Chapitre V ter : Sanctions

 Article 17 bis

 

Conformément à ses missions, l'ARPTC est chare de contrôler le respect des normes d'homologation des équipements terminaux. Ses agents assermentés sont habilités à constater les infractions à la loi et à procéder à la saisie des équipements non homologs.

 

Article 18

 

L'ARPTC  se  réserve  le  droit  de  retirer l'homologation à tout matériel qui ne répond plus aux conditions d'exploitation du réseau public.

L'homologation peut également être retirée lorsque le matériel est à l'origine des perturbations sur le réseau.

Le retrait de l'homologation est effectif à l'expiration d'un lai d'un (1) mois à partir de la notification de cette décision au constructeur ou à son représentant.

 

Article 19

 

Lorsque les contrôles opérés font apparaître que les équipements produits ou commercialisés ne sont pas conformes au type qui a fait l'objet de l'homologation, ou lorsque les contrôles opérés font apparaître que les équipements produits ou commercialisés ne respectent pas les exigences essentielles qui leur sont applicables, l'homologation est retirée de plein droit par l'ARPTC.

 

Article 20

 

Tout équipement terminal de télécommunication, ou toute installation radioélectrique non homolog par l'ARPTC et commercialisé en République Démocratique du Congo fera l'objet de saisie.

 

Chapitres VI : Agrément des installateurs d'équipements radilectriques

 

Article 21

 

Les installations et équipements radilectriques ne peuvent être raccordés et mis en service que par une personne physique ou morale dont la qualification technique en radiocommunications ou en télécommunications est reconnue par l'ARPTC et qui a été inscrite sur une liste des installateurs agréés établie par l'ARPTC.

 

Article 22

 

La demande d'agrément peut être présentée par toute personne physique ou morale inscrite au registre du commerce.

Les demandes d'agrément sont assujetties au paiement de frais d'études et autres redevances non remboursables conforment aux textes en vigueur.

Le paiement desdits frais est effectué, lors du t de la demande soit par :

-        un virement à un compte de l'ARPTC,

-        un chèque libellé au nom de l'ARPTC,

-        ou par voie électronique dès que cette possibilité est offerte par l'ARPTC.

Dans  le  cas   des  tests  supplémentaires  sont réalisés à l'extérieur de l'ARPTC, le demandeur s'acquittera des frais engendrés par le placement des agents de l'ARPTC chargés d'effectués lesdits tests.

Dans certains cas, l'ARPTC peut pêcher sur site ses propres techniciens pour effectuer les tests qui s'imposent.

Elle comporte :

-        le nom et l'adresse du demandeur ;

-        la liste  des membres de son personnel  disposant de diplômes      ou   qualifications   dans  la  spécialité choisie ;

-        la liste du matériel technique dont il dispose ;

-        le cas échéant, la référence des travaux déjà réalis dans cette scialité.

 

Article 23

 

L'ARPTC statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois. Le refus d'homologation est motivé et notifié au demandeur.

A défaut de réponse dans les deux mois, l'agrément est réputé acquis et le demandeur inscrit sur la liste.

L'agrément d'installateur est délivré pour une durée de cinq (5) ans renouvelables. Tout renouvellement doit être présenté par son titulaire au moins 4 mois avant son expiration.

 

Article 24

 

Une  personne  morale  de droit  public ou de droit privé dont la qualification technique est reconnue peut, à sa demande, être autorisée par l'ARPTC à raccorder et mettre en service des équipements terminaux et installations pour ses besoins propres. Dans ce cas, elle n'est pas inscrite sur la liste des installateurs agréés.

 

Article 25

 

L'inscription vaut  autorisation d'utiliser le titre d'installateur agréé en télécommunications.

Ne sont pas concernés par la présente décision, les équipements et installations de télécommunications établis  pour  les  besoins  de  fense  nationale  et  de sécurité publique.

 

 

Chapitre VII : Dispositions finales

 

Article 26

 

Les infractions en matière d'homologation sont constatées par l'Autorité de régulation et punies conformément aux dispositions de l'article 69 de la Loi  013/2002 du 16 octobre         2002 sur les télécommunications  en  République  Démocratique  du  Congo.

 

Article 27

 

Le président du Collège de l'Autorité de régulation est chargé de l'exécution de la présente décision qui sort ses effets à la date de sa signature et publiée au Journal officiel.

 

 

Fait à Kinshasa, le 30 septembre 2019,


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