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Arrêté
ministériel
n° CAB/MIN/PT&NTIC/
AKIM/KL/Kbs/002
du
10
juin
2020
portant
mise
en
place
d'un
système
CEIR
en
République
Démocratique
du
Congo
Le
Ministre
des
Postes,
Télécommunications
et
Nouvelles
Technologies
de
l'Information
et
de
la
Communication
;
Vu
telle
que
modifiée
et complétée
à
ce
jour,
la
Constitution
du 18
février
2006, spécialement
en
son article
93 ;
Vu
la Loi-cadre
n° 013-2002
du 16
octobre
2002
sur
les
télécommunications
en
République
Démocratique
du Congo,
spécialement en ses articles 1, 6, 7, 29, 30, 31,
42 alinéa 2, 44, 46, 50 et 68 ;
Vu la Loi n° 014-2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'Autorité de
Régulation de la Poste et des Télécommunications en République Démocratique
du Congo, ARPTC en sigle ;
Vu l'Ordonnance n°19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier
ministre ;
Vu l'Ordonnance n° 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des
Vices-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres
délégués et des Viceministres;
Vu l'Ordonnance n° 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et
fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le
Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du
Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 20/017 du 27 mars 2020 fixant
les attributions des Ministères ;
Vu le Décret n° 012/15 du 20 février 2012 fixant les modalités des calculs
et les taux des revenus des prestations de l'Autorité de Régulation de la
Poste et des Télécommunications, tel que modifié et complété par le Décret
n°20/005 du 9 mars 2020 ;
Vu l'Arrêté interministériel n°25/CAB/VPM/ MIN/INTERSEC/024/2015
n°003/CAB/VPM/PTNTIC/ 2015, n° MDNAC-RCAB/009/2015, n°004/CAB/MIN/
J&DH/2015, n° CAB/MIN.FINANCES/2015/0144, n°008/CAB/ MIN/CM/LMO/2015 du 19
mai 2015 modifiant et complétant l'Arrêté interministériel
n°068/CAB/MIN/INTERSEC/2009/n°212/CAB/ MIN/ J/2009, n° CAB/MIN/PTT/011/2009
du 21 décembre 2009 fixant les conditions de souscription à l'abonnement
téléphonique en République Démocratique du Congo, spécialement en ses
articles 2, 3, 5, 6, 10 et11 ;
Considérant que par sa Décision n°005/ARPTC/ CJG/2007 du 29 juin 2007, le
Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications
s'est résolu à identifier tous les abonnés des services de la téléphonie
mobile et que par sa Décision n°53/ARPTC/CLG/2016 du 26 juillet 2016, il a
décidé de la certification des appareils mobiles en République Démocratique
du Congo ;
Attendu qu'il s'avère nécessaire de mettre en place un système CEIR en
République Démocratique du Congo pour notamment restreindre le marché des
appareils mobiles contrefaits ;
Attendu
que la
mise
en
place
du
système
CEIR
est une
recommandation
de l'Union
internationale
des
télécommunications,
UIT
en sigle,
dont
est
membre
la République
Démocratique
du
Congo
et une
solution
permettant
de lutter
contre
la
contrefaçon
et
le
vol
des appareils
qui occasionne
souvent
des
violences
et
voies
de
fait
sur
les personnes
victimes,
et
qu'elle
requiert
une coopération
totale
des
opérateurs
de
réseau
mobile
et des
utilisateurs
d'appareils
mobiles
avec
les
autorités
publiques
et
le
cas
échéant,
avec
le
partenaire
en charge
de
l'installation,
de l'exploitation
et
de
la
maintenance
du système
CEIR;
Attendu
que l'obligation
de collecte
et
de conservation
des
numéros
IMEI
applicable
aux
opérateurs
de
réseau
mobile
et
à
leurs
préposés
ne
permet
d'atteindre
les
objectifs
que
si
elle
est
couplée
avec
la
mise
en place
d'une
base
des
données
centrale
des numéros
IMEI
;
Attendu
que l'implémentation
du système
CEIR
est automatique
et
ne
requiert
aucune
assistance
technique
pour
l'utilisateur
; Vu l'urgence et la nécessité ; A RRETE
Article
1
Aux
termes
du présent
Arrêté,
on entend
par
:
1.
Appareil
mobile
:
tout
équipement
disposant
d'un dispositif
d'émission
et
de
réception
compatible
avec
les
réseaux
de
téléphonie
mobile
comme
par exemple
les
téléphones,
les
smartphones,
certaines
tablettes
communicantes
et les
modems,
notamment
ceux en
format
dongle
USB
et
les appareils
de connexion
pour
les
services
de
télémesure
ou
télécommande
«
Machine2Machine
» ;
2.
Appareil
mobile
en
itinérance
:
tout
appareil
mobile
utilisant
le réseau
d'un opérateur
de réseau
mobile
tout
en étant
lié
à un
opérateur
de
réseau
étranger
;
3.
ARPTC
:
Autorité
de
Régulation
de
la
Poste
et
des
Télécommunications
en République
Démocratique
du Congo
;
4.
CEIR
:
Central
Electronic
Identity
Register
-
Registre
Central
d'identification
des
Équipements
;
5.
Enregistrement
:
(ré)
activation
du numéro
IMEI
6.
Equipment
Identity
Register
(EIR)
:
base
de
données
d'un
réseau
de
téléphonie
mobile
permettant
de
définir
une liste
de terminaux
par
leur
IMEI
;
7.
GSMA
Association
: une
association
internationale
d'opérateurs
de
la
téléphonie
mobile
et
d'autres
industriels
du
secteur
;
8. Ministère
:
Ministère
des Postes,
Télécommunications
et
Nouvelles
Technologies
de
l'Information
et
de
la
Communication
de la
République
Démocratique
du Congo
;
9.
Modalités
postpaid
:
modalités
de paiement
selon
lesquelles
les
frais
sont
payés
par
l'utilisateur
après
facturation
de
ceux-ci
;
11.
Numéro
IMEI
:
international
mobile
equipment
identity
number
ou numéro
d'identité
internationale
de
l'appareil
mobile,
selon
les
spécifications
de
la
GSMA
;
12. Opérateur
de
réseau
mobile
(ORM)
:
tout
opérateur
de
réseau
de
téléphonie
mobile
et
tout
fournisseur
de service
autorisé
par le
Ministre
des Postes,
Télécommunications
et
Nouvelles
Technologies
de
l'Information
et de
la
Communication
et/ou
toute
autre
autorité
compétente
pour exploiter
et
fournir
des
services
de téléphonie
mobile
et
de
télécommunication,
qu'ils
soient
GSM
ou
CDMA
;
13. Partenaire
: entité
en charge
de
l'installation,
de
l'exploitation
et
de
la
maintenance
du système
CEIR
en République
Démocratique
du Congo
opérant
sur délégation
de
l'ARPTC
;
14. Réseau
de
téléphonie
mobile
:
réseau
téléphonique
utilisant
les
technologies
2G,
3G,
LTE et
LTE-
Advanced
ou toute
technologie
future
;
15. Système
CEIR
:
registre
central
qui
contient
la
base
de données
de
tous
les
numéros
IMEI
connectés
aux réseaux
des
opérateurs
de réseau
mobile
;
16. Utilisateur
:
utilisateur
d'un
appareil
mobile
connecté
à un
réseau
de
téléphonie
mobile
;
17.
Vendeur
d'appareils
mobiles
: toute
personne
qui propose
à
la
vente
au public
à
titre
professionnel
des appareils
mobiles
neufs
ou de
seconde
main.
Article
2
II
est
mis
en place, aux
conditions
définies
par
le présent
Arrêté,
un système
CEIR
en
République
Démocratique
du Congo,
en
vue
de restreindre
le
marché
des appareils
mobiles
contrefaits,
de prévenir
les vols
d'appareils
mobiles
et
les
violences
et
voies
de fait
faites
aux personnes
victimes
et de contribuer
à l'amélioration
de
la
qualité
du réseau
de téléphonie
mobile
dans
son ensemble.
Article
3
Les conditions
et
les obligations
qui découlent
de ce
système
concernent
l'Autorité
de
Régulation
de
la
Poste
et des
Télécommunications,
les
opérateurs
de réseau
mobile,
les
vendeurs
d'appareils
mobiles
et
les
utilisateurs
des appareils
mobiles
devant
être
connectés
à un
réseau
de
téléphonie
mobile
ouvert
au public
et opérant
en République
Démocratique
du Congo
;
Article
4
Pour bénéficier
de
l'accès
à un quelconque
réseau
de
téléphonie
mobile
ouvert
au
public
opérant
en République
Démocratique
du
Congo,
tout
appareil
mobile
doit
être
certifié
authentique
via
son enregistrement
auprès
du
système
CEIR
permettant
de
Article
5
La certification
est
une
prérogative
de l'Autorité
de
Régulation
de la Poste
et
des
Télécommunications
en
sa qualité
d'unique
autorité
d'homologation
des appareils
mobiles
ou
par
son
partenaire
agissant
par
délégation
de pouvoir.
Article
6
Tout
nouvel
utilisateur
d'un
appareil
mobile
est
tenu
de vérifier
le
numéro
IMEI
de
son
appareil
et
de
s'assurer
que celui-ci
est
enregistré
ou non
bloqué
en testant
la
certification
de
l'authenticité
par
la
connectivité
dudit
appareil
mobile
à n'importe
quel réseau
de téléphonie
mobile.
Toutefois,
pour
les
appareils
mobiles
déjà
connectés
à un
réseau
de téléphonie
mobile
à
la
date
du
lancement
du
système
CEIR,
l'Autorité
de
Régulation
de la
Poste
et des
Télécommunications
ou
son partenaire
enverra
par
le canal
des
opérateurs
de réseau
mobile,
un
message
à chaque
utilisateur
certifiant
la
conformité
ou non
de
son appareil
mobile
au
système
CEIR.
Dans
le
cas contraire,
il
l'avisera
de
la
nécessité
de
se
conformer
au système.
Article
7
L'enregistrement
des
appareils
mobiles
visé
à l'article
4 du
présent
arrêté
se
réalise
moyennant
le paiement
d'un droit
d'enregistrement
IMEI,
au
montant
variable
en fonction
du type
d'appareil
mobile
tels
que
fixés
à
l'article
1er,
point
6 du
Décret
n°012/15
du 20
février
2012
fixant
les
modalités
des
calculs
et
les taux
des
revenus
des
prestations
de
l'Autorité
de
Régulation
de
la
Poste
et
des Télécommunications,
tel
que
modifié
et complété
par
le
Décret
n°
20/005 du 9
mars
2020.
L'enregistrement
est
valable
pour une durée
de
(12)
douze
mois
renouvelable
pour
la
même
durée
afin
d'assurer
les
mises
à jour
et
la
maintenance
du
système
CEIR
tout
au
long
de
la
vie
des appareils
mobiles.
Article
8
Le non-respect
des
modalités
de paiement
prévues
à l'alinéa
1er
du
présent
article
peut
entraîner
la désactivation
de
l'appareil
mobile
du
réseau
de téléphonie
mobile,
dans
le
cas où
l'utilisateur
ne
recharge
pas
les
unités
à due
concurrence
dans
les
(30)
trente
jours
qui
suivent
l'échéance
de paiement,
le cas
échéant notifiée
par
l'opérateur
de
réseau
mobile.
Article
9
Sans préjudices
des
dispositions
des
articles
7 et
8 ci-avant,
tout
appareil
mobile
en itinérance
est
enregistré
au
système
CEIR
si
sa connexion
aux
réseaux
de téléphonie
mobile
opérant
en
République
Démocratique
du
Congo,
excède la
durée
de
(30)
trente
jours
sur
(365)
trois
cent
soixante-cinq,
à compter
de sa
première
connexion.
Dans
ce cas
et dans
le
même
laps
de
temps
qui
suit
la
notification
faite
à
l'utilisateur,
l'enregistrement
sera
fait
moyennant
paiement
de l'intégralité
du droit
d'enregistrement
IMEI
sur
la
plateforme
de paiement
en ligne
du
système
CEIR.
Passé ce délai,
l'appareil
mobile
en itinérance
concerné
sera
privé
de l'accès
aux
réseaux
de téléphonie
mobile
en République
Démocratique
du Congo.
Article
10
L'introduction,
l'importation
et la
commercialisation
en
République
Démocratique
du
Congo
d'appareils
mobiles
sans numéro
IMEI
valide
ou non conformes
aux normes
techniques
et
sanitaires
sont
strictement
interdites.
Tout
importateur
et/ou
vendeur
d'appareils
mobiles
doit assurer
ou
s'assurer
que
les appareils
mobiles
importés
ou
vendus
pour
être
connectés
à un
réseau
de téléphonie
mobile
quelconque
ouvert
au public
en République
Démocratique
du
Congo,
ont un
numéro
IMEI
valide
et
sont
conformes
aux
normes
internationales
et
standards
GSMA
et
aux
prescriptions
de certification
et
d'enregistrement
prévues
par
le
présent
Arrêté.
A ce
titre,
le
numéro
IMEI
doit
figurer
sur
toute
facture
de
vente
ou d'achat
d'un
appareil
mobile
délivré
au client.
Suivant
le
type
d'appareils
mobiles,
les
modalités
de paiement
du droit
d'enregistrement
IMEI
sont
de deux
ordres
:
a. Prepaid
ou prélèvement
automatique
sur
les
unités
;
b.
Postpaid
ou
droit
d'enregistrement
IMEI
repris
sur
la
facture
périodique
de l'opérateur
de
réseaux
mobile.
Le paiement
du droit
d'enregistrement
IMEI
sera
fractionné
et
échelonné
en
(6)
six
échéances
fixes
et égales.
Article
11
Les appareils
mobiles
que
le
système
CEIR
aura détectés
comme
étant
frauduleux
ou non conformes
ainsi
que
les
appareils
mobiles
volés
ne
pourront
pas
avoir
accès
aux
réseaux
de
téléphonie
mobile.
Toutefois,
tout
appareil
mobile
connecté
au réseau
avant
le
lancement
du système
CEIR
et que
le
système
aura
détecté
comme
étant
frauduleux
ou non
conforme
au réseau
de
téléphonie
mobile,
bénéficie
d'une période
de
grâce
de (24)
vingt-quatre
mois
à compter
du lancement
du
système
CEIR
moyennant
l'enregistrement
Passé ce
délai,
l'appareil
mobile
est
déconnecté
du
réseau.
De
même,
tout
appareil
mobile
connecté
au réseau
après
le
lancement
du
système
CEIR
et que
le
système
aura
détecté
comme
étant
frauduleux
ou
non
conforme,
aura
accès
au
réseau
de
téléphonie
mobile
sans
restriction
pendant
une
période
de
grâce
allant
du
premier
jour
du lancement
du système
CEIR
au
jour du premier
anniversaire
de
celui-ci
moyennant
l'enregistrement
de l'appareil
mobile
conformément
aux dispositions
de
l'article
7 du présent
Arrêté.
Passé ce
délai,
l'appareil
mobile
est
déconnecté
du
réseau.
Article
12
Est
constitutif
de
l'infraction
de
faux
et usage
de faux au
sens
des
articles
124 et
suivants
du Code
pénal congolais,
section
IV,
Titre
III,
toute
falsification
du numéro
IMEI
d'un
appareil
mobile.
Article
13
Les utilisateurs
sont
tenus
de
fournir
les
informations
nécessaires
pour
leur
enregistrement
au système
CEIR
dans les
délais
mentionnés
dans
les notifications,
aux
opérateurs
de réseau
mobile
qui
les communiquent
à
l'Autorité
de
Régulation
de
la
Poste et des
Télécommunications
ou à
son partenaire.
Article
14 :
Les opérateurs
de réseau
mobile
ont
pour obligation
notamment
de :
a.
coopérer
sincèrement
et de
manière
totale
avec
le
Ministère,
l'Autorité
de
Régulation
de
la
Poste
et des
Télécommunications
et
son
partenaire,
dans
le
respect
des
délais
qui
leur
seront
communiqués,
afin
de
mettre
en place
le
système
CEIR,
de
garantir
le
fonctionnement
et
la
maintenance
dudit
système
et
de
s'assurer
qu'il
permette
d'identifier
les utilisateurs
desdits
appareils
mobiles
enregistrés
au système
CEIR
;
b. donner,
sous peine
des
sanctions
et
pour
l'implémentation
du système,
à
l'Autorité
de
Régulation
de
la
Poste
et des
Télécommunications
ou à
son partenaire,
l'accès
physique
à leurs
réseaux
individuels
respectifs,
aux différentes
composantes
de ceux-ci
et
de
manière
générale
à
leurs
installations
en
vue
de
la connexion
du
système
CEIR
aux nœuds
EIR
de
leurs
réseaux
et
de
l'identification
des
utilisateurs
desdits
appareils
;
c.
assurer
un
accès
à distance
permanent
au
système
de chacun
par
l'Autorité
de
Régulation
de
la
Poste
et
des
Télécommunications
ou
son
partenaire
pour
la
continuité
du système
CEIR;
d.
permettre
l'accès
par
l'Autorité
de
Régulation
de
la Poste
et
des
Télécommunications
ou
son
partenaire
à
la connexion
internet
et
aux
logiciels
et
matériels
informatiques
nécessaires
à la
mise
en place
et
à
la
maintenance
du système
CEIR
sur
les
réseaux
de
téléphonie
;
e.
garantir,
à
leurs
frais,
la
disponibilité
des
logiciels,
des
matériels
informatiques
et
de
l'infrastructure
requis
pour
l'implémentation
et la
maintenance
du
système
CEIR
sur
le
réseau
;
f.
informer
dans
les
(30)
trente
jours
qui
suivent
l'entrée
en vigueur
du présent
Arrêté
le
Ministère,
l'Autorité
de Régulation
de la Poste
et des
Télécommunications
ou son partenaire,
de l'état
complet
de l'infrastructure
et de l'ensemble
des
spécifications
de leur
réseau
de
téléphonie
mobile
d'une
part
et de
l'autre,
de
donner
à l'Autorité
de
Régulation
de
la
Poste
et
des
Télécommunications
ou à
son
partenaire,
l'accès
à leur
infrastructure
pour
constatation
des
particularités
;
g.
informer
par écrit
et
(120)
cent
vingt
jours
avant,
le
Ministère,
l'Autorité
de
Régulation
de
la
Poste
et des
Télécommunications
ou
son
partenaire,
de toute
modification
de l'infrastructure
du
réseau
de
téléphonie
mobile
susceptible
d'impacter
sur
le
fonctionnement
ou
sur
la
maintenance
du
système
CEIR
afin
d'éviter
toute
interférence
avec
le
système
CEIR.
Article
15
Conformément
aux instructions
qui leur
seront
données
par
l'Autorité
de
Régulation
de
la
Poste
et des
Télécommunications
ou
son
partenaire,
les opérateurs
de réseau
mobile
informent
de
manière
adéquate
leurs
utilisateurs
:
a. de
la
nécessité
d'enregistrement
et
des
conséquences
du défaut
d'enregistrement
;
b.
des
conditions
d'enregistrement
dans
un
délai
de
(30)
trente
jours
avant
la
mise
en
marche
effective
du système
CEIR
;
c. du
paiement
effectif
de la
totalité
des
droits
d'enregistrement
IMEI
;
d.
de
la
situation
de
défaut
d'enregistrement
dans
laquelle
les
utilisateurs
concernés
se
trouveraient.
Article
16
L'Autorité
de
Régulation
de la
Poste
et des
Télécommunications,
le
cas
échéant,
par
l'intermédiaire
de son partenaire,
organisera
également
une campagne
d'information
à
l'attention
du
grand
public
pour
expliquer
le
fonctionnement
et
les
bienfaits
du
système
CEIR. Un serveur vocal accessible aux utilisateurs sera en outre mis en place par l'Autorité de Régulation de la
Poste
et
des Télécommunications
ou
son
partenaire
en vue
d'assister
les
utilisateurs
devant
les
difficultés
liées
à leur
enregistrement
au
système
CEIR.
Article
17
Les opérateurs
de
réseau
mobile
assurent
la
fiabilité
et
la
sécurité
de
leur
réseau
de
téléphonie
mobile
afin
de permettre
la
mise
en place
et
le
bon
fonctionnement
du système
CEIR
et d'éviter
des connexions
illicites
au réseau.
Dans
ce cadre,
ils
s'assurent
de la conformité
de leur
infrastructure
avec
les
standards
internationaux
applicables
au
secteur
tel
que
communiqués
par
l'Autorité
de
Régulation
de
la
Poste
et des
Télécommunications
aux
opérateurs
de
réseau
mobile
de temps
à autre.
Article
18
Les opérateurs
de
réseau
mobile
sont chargés
de
la perception
des
droits
d'enregistrement
IMEI
conformément
aux
dispositions
de
l'article
8 du
présent
Arrêté
en se
conformant
aux modalités
fixées
par
le présent
Arrêté
à charge
de les
reverser
dans les
(7)
sept
jours
de
leur
perception
suivant
les
modalités
d'affectation
leur
étant
communiquées
par
l'Autorité
de Régulation
des Postes
et
Télécommunications
de la
République
Démocratique
du Congo.
Article
19
Chaque
opérateur
de
réseau
mobile
est
tenu
d'identifier
tout
appareil
mobile
qui
tente
d'établir
une communication
sur
son
réseau
de
téléphonie
mobile
ainsi
que
son
utilisateur
et de
refuser
l'accès
à
son
réseau
aux
appareils
mobiles
qui
n'ont
pas été
enregistrés
dans
la
base
unique
du système
CEIR
au
travers
des numéros
IMEI.
Article
20
En cas
de
perte
ou de
vol
d'un
appareil
mobile,
l'Autorité
de
Régulation
de
la
Poste
et des
Télécommunications
ou son
partenaire
peut,
sur
base
de la
plainte
de
la
victime
identifiée
comme
étant
le propriétaire
dudit
appareil
ou
de
son
représentant
dûment
mandaté
auprès
des autorités
compétentes,
notifiée
auprès
de
son
opérateur
de réseau
mobile,
requérir
la
déconnection
à distance
de
l'appareil
mobile
du
réseau,
à
partir
de
son
numéro
IMEI
afin
de protéger
les données
personnelles
de
la
victime
et de
rendre
l'appareil
mobile
inutilisable.
Article
21
La
violation
des
dispositions
des
articles
14, 15,
17,
a.
Une
amende
fixée
conformément
à
la
législation
et à
la
réglementation
en
vigueur
pour
manquement
aux devoirs
d'information
et
de
communication
découlant
des
articles
14
a),
f)
et
g)
et 15
du
présent
Arrêté
; ou
b.
Une
des
sanctions
prévues
en cas de
violation
par
l'opérateur
de
réseau
mobile
des obligations
contenues
dans
le
cahier
des
charges
annexé
à
la
licence.
L'Etat
pourra,
en outre,
faire
application
des
mesures
prévues
à
l'article
46 de
la Loi-cadre
n° 013-2002
du 16 octobre
2002
sur
les
télécommunications
en
République
Démocratique
du
Congo
à
l'égard
des opérateurs
de réseau
mobile
contrevenant
aux
dispositions
du
présent
Arrêté.
Article
22
Le président
de
l'Autorité
de
Régulation
de
la
Poste
et des
Télécommunications
et
le
Secrétaire
général
aux PT&NTIC
sont
chargés,
chacun
en ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du présent
Arrêté
qui
sort
ses
effets
à
la date
de
sa
signature.
Fait
à
Kinshasa,
le
10
juin
2020. |
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