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Arrêté ministériel n°CABNPM/PTNTIC/TLL/DNT/mnb/006/2015 du 06 novembre 2015 portant modalités particulières de fournitures du Service postal universel

Le Vice-premier Ministre, Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication ;

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n°0l2/2002 du 16 octobre 2002 sur la poste, spécialement en ses articles 3, 8, 9, 10;

Vu la Loi n°0l4/2002 du 16 octobre 2002 portant création de 1' Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo ;

Vu l'Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres;

Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les

membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;

Considérant que dans sa déclaration de politique sectorielle postale du 10 février 2015 ; le Gouvernement s'est donne entre autres objectifs de garantir la fourniture d'un service postal universel à  toute la population congolaise quelle que soit sa localisation sur le territoire national;

Vu l'urgence et la nécessité ;

ARRETE

Chapitre 1 er : Dispositions générales

Article 1

Objet

Le présent Arrêté définit les modalités particulières de fournitures du service postal universel et précise :

a) Les services postaux concernés;

b) La densité minimale de desserte ;

c) La qualité minimale de service ;

d) Les conditions de collecte, d'acheminement et de distribution applicables ;

e) Les règles de définition et d' adaptation du prix.

Article 2

Champ d'application

Aux termes des dispositions de !'article 8 de la Loi sur la poste, le service postal universel consiste en la fourniture des services postaux de base.

Il s'agit de:

L'admission, le traitement, le transport et la distribution des envois ordinaires de la poste aux lettres

suivants:

- Lettres, limite de poids : 2 kilogrammes ;

- Cartes postales ;

- Imprimes et petits paquets, limite de poids : 2 kilogrammes ;

- Cécogrammes.

Article 3

L'exploitant public des postes est la personne morale bénéficiant des droits exclusifs pour la fourniture du service postal universel. Toutefois, l'exploitant autorise peut, suivant les conditions et les modalités fixées par l'exploitant public fournir ledit service.

Article 4

Définitions

Aux termes du présent Arrêté, on entend par :

« Le Ministre » le Ministre en charge de la Poste ;

« Autorité de Régulation» 1' Autorité de Régulation de la Poste et Télécommunications de la République Démocratique du Congo ;

« Operateur » toute personne physique ou morale fournissant un service postal.

« Exploitant public» la personne morale jouissant des droits exclusifs pour la fourniture du service postal universel pendant la période d' exclusivité définie par l'Etat.

«Service postal universel» l'offre des service postaux de base de qualité fournis à la clientèle, de manière permanente, en tout point du territoire national, à des prix abordables.

«Service postal de base» I' admission, le traitement, le transport et la distribution des envois ordinaires de la

poste aux lettres suivantes :

- Lettres, limite de poids : 2 kilogrammes ;

- Cartes postales ;

- Imprimes et petits paquets, limite de poids : 2 kilogrammes;

« Exploitant autorise » toute personne physique ou morale bénéficiaire d'une autorisation pour  l'établissement et l'exploitation des activités du secteur des postes selon la nature du service concerné. Il est tenu de payer une redevance annuelle et de participer au fonds de développement de service universel.

«Transport» la collecte, l'acheminement et la distribution d' envois postaux au destinataire ou à sa boite postale par voie de surface et/ou aérienne, incluant le service national et international.

« Réseau postal» ensemble de I' organisation et des moyens de toute nature mis en œuvre par un operateur en vue de la fourniture des services postaux. Il est constitué, entre autres, de bureaux de poste et/ou autres points de vente ou sont fournies les prestations, d'équipements en libre-service, de services à domicile.

« Envoi postal » envoi portant une adresse sous la forme définitive à laquelle il doit être acheminé par le prestataire du service postal. Il s'agit, en plus de lettres, de paquets, de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques, de magazines et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, etc.

 

Chapitre 2 : Service postaux concernes

Article 5

Objet du service postal universel

Le service postal universe! consiste en une offre au public sur I' ensemble du territoire national, d'un service postal minimum d'une qualité spécifiée, à. un prix abordable et ce, dans le respect des principes d' égalité, de continuité et d'universalité.

 

Article 6

Services concernes

Le service postal universe! comprend les services

postaux de base suivants :

a) Lettres, limite de poids: 2 kilogramme;

b) Cartes postales ;

c) Imprimes et petits paquets, limite de poids: 2

kilogrammes ;

d) Cecogrammes.

Chapitre 3 : Densité minimale de desserte

Article 7

L' operateur public charge du service universel doit maintenir sur l'ensemble du territoire national une présence postale adéquate et permanente, qui tienne compte des besoins des populations. Il doit disposer d'un réseau postal fiable permettant de desservir l'ensemble du Territoire national.

Article 8

Programme de desserte

Le Ministre arrête tous les trois ans le cahier des charges propose par l' Autorité de régulation, un programme de desserte de service universel jusqu'à l'atteinte de la moyenne africaine d'un bureau de poste pour 55.455 habitants.

Chapitre 4 : Qualité minimale de service

Article 9

Qualité et disponibilité du service

L'exploitant public a l'obligation de fournir le service postal universel de qualité dans les conditions définies dans le cahier des charges. Les exigences de la qualité de service portent notamment sur les domaines

suivants:

- L 'accès aux services ;

- La satisfaction des clients ;

- La rapidité et la fiabilité des prestations ;

- La sécurité des opérations ;

- La responsabilité, la fourniture d'informations et de traitement des réclamations ...

Article 10

Détermination des indicateurs de qualité de service Le Ministre autorise dans le cahier des charges, sur proposition de l' Autorité de Régulation, les indicateurs

de qualité des services mentionnes.

 

Chapitre 5 : Conditions de prestations applicables

Article 11

Les conditions de collecte, d'acheminement et de

distribution

Sauf dispositions contraires de son cahier des charges ou convenues avec l'Autorité de régulation, le prestataire du service universe! doit assurer, sur l'ensemble du territoire national, tous les jours ouvrables et au moins cinq jours par semaine, sauf le dimanche, les jours fériés légaux, ou cas de force majeure, au minimum une collecte, une expédition et une distribution des envois postaux.

Chapitre 6: Règles de définition et d'adaptation du prix

Article 12

Détermination des tarifs

Les tarifs de chacun des services faisant partie des prestations du service universe! sont fixes conformément aux principes suivants :

a) Les prix doivent être abordables et accessibles à tous les utilisateurs pour les services offerts ;

b) Les prix doivent être orientes sur les coûts du service universel;

c) Les tarifs doivent être transparents et non discriminatoires ;

d) Les tarifs, à l'exception de certains coûts additionnels, doivent être identiques sur toute 1' étendue du territoire national ou de la zone

conced6e, quel que soit le lieu de prestation ;

e) Les tarifs prennent également en compte toute compensation versée par l'Etat au titre du service universel.

Sans préjudice du premier alinéa du présent article, des accords tarifaires individuels peuvent être conclus pour prendre en compte le volume et la nature des prestations respectives des parties.

Article 13

Dispositions finales

Contrôle

L' Autorité de régulation est chargée d'assurer le respect de ses obligations par l'operateur public.

Elle veille en outre au respect par les exploitants autorises de services réservés à l'exploitant public.

Chapitre 7

Article 14

Cahier des charges

Les modalités d'exécution du service postal universel définies au présent Arrêté sont précisées par le cahier des charges.

Article 15

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 16

Le Secrétaire général aux Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication est charge de veiller à 1' exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait a Kinshasa, le 06 novembre 2015


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