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Arrêté ministériel n°CABNPM/PTNTIC/TLL/DNT/mnb/006/2015 du 06 novembre 2015
portant modalités particulières de fournitures du Service postal universel
Le Vice-premier Ministre, Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles
Technologies de l'Information et de la Communication
;
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;
Vu la Loi n°0l2/2002 du 16 octobre 2002 sur la poste, spécialement en ses
articles 3, 8, 9, 10;
Vu la Loi n°0l4/2002 du 16 octobre 2002 portant création de 1' Autorité de
Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo ;
Vu l'Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des
Vice-premiers Ministres, Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres;
Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement
du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la
République et le Gouvernement ainsi qu'entre les
membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères
;
Considérant que dans sa déclaration de politique sectorielle postale du 10
février 2015 ; le Gouvernement s'est donne entre autres objectifs de garantir la
fourniture d'un service postal universel à toute
la population congolaise quelle que soit sa localisation sur le territoire
national;
Vu l'urgence et la nécessité ;
ARRETE
Chapitre 1 er : Dispositions générales
Article 1
Objet
Le présent Arrêté définit les modalités particulières de fournitures du service
postal universel et précise :
a) Les services postaux concernés;
b) La densité minimale de desserte ;
c) La qualité minimale de service ;
d) Les conditions de collecte, d'acheminement et de distribution applicables ;
e) Les règles de définition et d' adaptation du prix.
Article 2
Champ d'application
Aux termes des dispositions de !'article 8 de la Loi sur la poste, le service
postal universel consiste en la fourniture des services postaux de base.
Il s'agit de:
L'admission, le traitement, le transport et la distribution des envois
ordinaires de la poste aux lettres
suivants:
- Lettres, limite de poids : 2 kilogrammes ;
- Cartes postales ;
- Imprimes et petits paquets, limite de poids : 2 kilogrammes ;
- Cécogrammes.
Article 3
L'exploitant public des postes est la personne morale bénéficiant des droits
exclusifs pour la fourniture du service postal universel. Toutefois,
l'exploitant autorise peut, suivant les conditions et les modalités fixées par
l'exploitant public fournir ledit service.
Article 4
Définitions
Aux termes du présent Arrêté, on entend par :
« Le Ministre » le Ministre en charge de la Poste ;
« Autorité de Régulation» 1' Autorité de Régulation de la Poste et
Télécommunications de la République Démocratique du Congo ;
« Operateur » toute personne physique ou morale fournissant un service postal.
« Exploitant public» la personne morale jouissant des droits exclusifs pour la
fourniture du service postal universel pendant la période d' exclusivité définie
par l'Etat.
«Service postal universel» l'offre des service postaux de base de qualité
fournis à la clientèle, de manière permanente, en tout point du territoire
national, à des prix abordables.
«Service postal de base» I' admission, le traitement, le transport et la
distribution des envois ordinaires de la
poste aux lettres suivantes :
- Lettres, limite de poids : 2 kilogrammes ;
- Cartes postales ;
- Imprimes et petits paquets, limite de poids : 2 kilogrammes;
« Exploitant autorise » toute personne physique ou morale bénéficiaire d'une
autorisation pour l'établissement
et l'exploitation des activités du secteur des postes selon la nature du service
concerné. Il est tenu de payer une redevance annuelle et de participer au fonds
de développement de service universel.
«Transport» la collecte, l'acheminement et la distribution d' envois postaux au
destinataire ou à sa boite postale par voie de surface et/ou aérienne, incluant
le service national et international.
« Réseau postal» ensemble de I' organisation et des moyens de toute nature mis
en œuvre par un operateur en vue de la fourniture des services postaux. Il est
constitué, entre autres, de bureaux de poste et/ou autres points de vente ou
sont fournies les prestations, d'équipements en libre-service, de services à
domicile.
« Envoi postal » envoi portant une adresse sous la forme définitive à laquelle
il doit être acheminé par le prestataire du service postal. Il s'agit, en plus
de lettres, de paquets, de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques,
de magazines et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur
commerciale, etc.
Chapitre 2 : Service postaux concernes
Article 5
Objet du service postal universel
Le service postal universe! consiste en une offre au public sur I' ensemble du
territoire national, d'un service postal minimum d'une qualité spécifiée, à. un
prix abordable et ce, dans le respect des principes d' égalité, de continuité et
d'universalité.
Article 6
Services concernes
Le service postal universe! comprend les services
postaux de base suivants :
a) Lettres, limite de poids: 2 kilogramme;
b) Cartes postales ;
c) Imprimes et petits paquets, limite de poids: 2
kilogrammes ;
d) Cecogrammes.
Chapitre 3 : Densité minimale de desserte
Article 7
L' operateur public charge du service universel doit maintenir sur l'ensemble du
territoire national une présence postale adéquate et permanente, qui tienne
compte des besoins des populations. Il doit disposer d'un réseau postal fiable
permettant de desservir l'ensemble du Territoire national.
Article 8
Programme de desserte
Le Ministre arrête tous les trois ans le cahier des charges propose par l'
Autorité de régulation, un programme de desserte de service universel jusqu'à
l'atteinte de la moyenne africaine d'un bureau de poste pour 55.455 habitants.
Chapitre 4 : Qualité minimale de service
Article 9
Qualité et disponibilité du service
L'exploitant public a l'obligation de fournir le service postal universel de
qualité dans les conditions définies dans le cahier des charges. Les exigences
de la qualité de service portent notamment sur les domaines
suivants:
- L 'accès aux services ;
- La satisfaction des clients ;
- La rapidité et la fiabilité des prestations ;
- La sécurité des opérations ;
- La responsabilité, la fourniture d'informations et de traitement des
réclamations ...
Article 10
Détermination des indicateurs de qualité de service Le Ministre autorise dans le
cahier des charges, sur proposition de l' Autorité de Régulation, les
indicateurs
de qualité des services mentionnes.
Chapitre 5 : Conditions de prestations applicables
Article 11
Les conditions de collecte, d'acheminement et de
distribution
Sauf dispositions contraires de son cahier des charges ou convenues avec
l'Autorité de régulation, le prestataire du service universe! doit assurer, sur
l'ensemble du territoire national, tous les jours ouvrables et au moins cinq
jours par semaine, sauf le dimanche, les jours fériés légaux, ou cas de force
majeure, au minimum une collecte, une expédition et une distribution des envois
postaux.
Chapitre 6: Règles de définition et d'adaptation du prix
Article 12
Détermination des tarifs
Les tarifs de chacun des services faisant partie des prestations du service
universe! sont fixes conformément aux principes suivants :
a) Les prix doivent être abordables et accessibles à tous les utilisateurs pour
les services offerts ;
b) Les prix doivent être orientes sur les coûts du service universel;
c) Les tarifs doivent être transparents et non discriminatoires ;
d) Les tarifs, à l'exception de certains coûts additionnels, doivent être
identiques sur toute 1' étendue du territoire national ou de la zone
conced6e, quel que soit le lieu de prestation ;
e) Les tarifs prennent également en compte toute compensation versée par l'Etat
au titre du service universel.
Sans préjudice du premier alinéa du présent article, des accords tarifaires
individuels peuvent être conclus pour prendre en compte le volume et la nature
des prestations respectives des parties.
Article 13
Dispositions finales
Contrôle
L' Autorité de régulation est chargée d'assurer le respect de ses obligations
par l'operateur public.
Elle veille en outre au respect par les exploitants autorises de services
réservés à l'exploitant public.
Chapitre 7
Article 14
Cahier des charges
Les modalités d'exécution du service postal universel définies au présent Arrêté
sont précisées par le cahier des charges.
Article 15
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 16
Le Secrétaire général aux Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies
de l'Information et de la Communication est charge de veiller à 1' exécution du
présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait a Kinshasa, le 06 novembre 2015 |
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