Rechercher sur le site : Recherche de textes sur site par la page d'accueil |
Arrêté
interministériel n°002/TNT/CAB/MCM/LMO/2015 et n° CAB/VPM/PTNTIC/TLL/0002/2015
du 25 avril 2015 portant définition des acteurs du nouveau paysage audiovisuel
congolais, récupération par l’Etat congolais des fréquences analogiques
octroyées aux chaines de télévision et interdiction d’importation en République
Démocratique du Congo des récepteurs analogiques.
Le Vice-premier Ministre, Ministre des Postes,Télécommunications et Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication ,Le Ministre de la
Communication et Médias,
Vu la
Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique
du Congo, spécialement en ses articles 23, 24 et 93 ;
Vu
l’Accord régional Genève GE-06 de l’Union Internationale des Télécommunications,
spécialement en son article 4 ;
Vu la
Loi n°96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de
presse, spécialement en ses articles 50 à 52 ;
Vu la
Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de
Régulation des Postes et Télécommunications du Congo, spécialement en son
article 3 ;
Vu
l’Ordonnance n° 14/078 du 7 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ;
Vu
l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du
Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la
République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu
l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;
Vu
l'Ordonnance n° 012/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement
du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la
République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu
l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ;
Vu le
Décret n° 14/007 du 04 mars 2014 portant création, organisation et
fonctionnement du Comité National de la migration vers la Télévision Numérique
Terrestre, spécialement en son article 17 ;
Vu le
Décret n° 14/021 du 02 aout 2014 portant nomination d’un Coordonnateur et d’un
Coordonnateur adjoint de la Coordination du Comité National de la Migration vers
la Télévision Numérique Terrestre ;
Le
Comité de Pilotage du Comité national de la Migration vers la Télévision
Numérique Terrestre entendu ;
Vu la
nécessité et l’urgence ;
ARRETE
Article
1
La
République Démocratique du Congo, passe à dater de ce jour, à la diffusion de la
Télévision numérique terrestre. Elle engage de ce fait le processus d’arrêt de
la diffusion télévisuelle analogique en bandes UHF et VHF.
Article
2
Le
nouveau paysage audiovisuel congolais adapté à la télévision numérique terrestre
est constitué des acteurs ci-après :
a)
Editeur de Programmes : l’operateur qui assume exclusivement les tâches de
production studio et/ou à d’édition de contenu ou programmes. L’operateur
considéré traditionnellement comme chaine de télévision et qui assume dans la
dispensation actuelle des tâches de production, de transmission et de diffusion,
devient Editeur de Programmes et est désormais limité aux seules taches défini
pour un
Editeur
de programmes.
b)
Opérateur de Multiplex : un assembleur de contenu qui se limite à agréger les
programmes et services provenant de plusieurs Editeurs de Programmes ou
opérateurs Télécoms afin de former des bouquets et les rendre disponibles à un
diffuseur pour la distribution.
c)
Diffuseur : un opérateur qui assure la fonction essentielle de diffusion dans le
spectre Hertzien et effectue le Transport et la distribution des programmes par
fibre optique, par câble, par satellite ou par Faisceau Hertzien (FH). Il est le
seul opérateur habilité à détenir des fréquences dans le cadre des licences
attribuées par l’autorité compétente.
d)
Fournisseur des services (Télé-distributeur) : un opérateur qui assemble des
programmes d’origine étrangère et locale dans des bouquets, afin de les
commercialiser à l’intention des clients particuliers, moyennant un abonnement
mensuel ou annuel. Cet opérateur rend également disponible ses bouquets au
diffuseur qui en assure la distribution à travers le réseau TNT en République
Démocratique du Congo.
Article
3
Sont
récupérées par l’Etat congolais toutes les fréquences analogiques octroyées aux
chaines de télévision pour la diffusion de leurs programmes, au plus tard le 17
juin 2015, date butoir de l’arrêt de la diffusion télévisuelle analogique en
bande UHF (470-862 MHz), et au plus tard le 17 juin 2020, date butoir de l’arrêt
de la diffusion télévisuelle analogique en bande VHF (174- 230 MHz).
Seuls
les diffuseurs pourront solliciter un canal numérique selon la procédure définie
par le Comité National de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre.
L’utilisation desdites fréquences par leurs détenteurs actuels demeure
provisoire et précaire jusqu’au 17 juin 2015 pour la bande UHF date à laquelle
le processus de migration de la télévision analogique vers la télévision
numérique terrestre prend effet.
Une
période de simulcast (diffusion simultanée en analogie et en numérique), de même
qu’un déploiement par étapes de la télévision numérique seront observés afin de
permettre une implantation harmonieuse du numérique.
Article
4
Sont
interdites en République Démocratique du Congo la production et l’importation
d’appareils récepteurs TV non conformes à la Télévision Numérique
Terrestre/norme DVB-T2 et codage vidéo MPEG4 ;
A dater
de l’entrée en vigueur du présent Arrêté, toutes concessions, autorisations et
licences d’exploitation de services audiovisuels affectées par le numérique sont
soumises à l’avis préalable et conforme du Comité national de la Migration de la
télévision analogique vers la télévision numérique terrestre.
Toutefois, pour répondre à des besoins ponctuels et à des nécessités de
services, des assignations temporaires de fréquences peuvent être autorisées
pendant la période transitoire qui prend fin le 17 juin 2015 pour la bande
UHF et au 17 juin 2020 pour la bande VHF.
Article
5
Sont
abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article
6
Les
Secrétaires généraux aux Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de
l’information et de la Communication et à la Communication et Médias sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent
Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à
Kinshasa, le 25 avril 2015 |
|