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Arrêté ministériel n° 046/CAB/MINET/ECO
NAT/JKN/2018 du 27 décembre 2018 relatif à la publicité des prix, des tarifs et
à l’établissement d’une facture
Le Ministre de l'Economie Nationale,
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006
telle que modifiée par la Loi n° 011/002 du 20 janvier 2011 portant révision de
certains articles, spécialement en son article 93 ;
Vu la Loi organique n° 18/020 du 09 juillet 2018 relative à la liberté des prix
et à la concurrence, spécialement en son article 16 ;
Vu la Loi particulière n° 73-009 du 05 janvier 1973 sur le commerce ;
Vu la Loi n° 10/002 du 11 février 2010 autorisant l'adhésion de la République
Démocratique du Congo au traité de 17 octobre 1993 tel que révisé le 17 octobre
2003 relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu, telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010
portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
Vu l’Ordonnance-loi n° 18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises ;
Vu l'Ordonnance n° 73-236 du 13 août 1973 portant création d'un numéro
d'identification nationale ;
Vu l'Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination du Premier
ministre ;
Vu l’Ordonnance n° 17/005 du
08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres
d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n° 17/024 du
10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
modalités de collaboration entre le Président de la République et le
Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 17/025 du
10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;
Vu le Décret n° 011/37 du 11
octobre 2011 portant mesures conservatoires en matière d'exercice du petit
commerce et du commerce de détail ;
Vu le Décret n° 03/012 du 18
juillet 2013 portant institution d'un numéro impôt ;
Vu l'Arrêté ministériel n°
034/CAB/MINET/ECONAT/JKN/2018 du 15 octobre 2018 portant mesures d'application
de la Loi organique n° 18/020 du 09 juillet 2018 relative à la liberté des prix
et à la concurrence, spécialement en matière des prix ;
Considérant la nécessité ;
ARRETE
Chapitre I : De la publicité
des prix et tarifs
Article 1
Tout vendeur de produit ou
tout prestataire de services, à l'exception des prestations offertes par
l'exercice d'une profession libérale, est tenu d'informer le consommateur du
prix ou du tarif, d'une manière visible, lisible et non équivoque, par voie
d'affichage, de marquage, d'étiquetage eu par tout autre procédé approprié.
Article 2
Pour tous les produits
groupés au même endroit faisant l'objet d'un prix identique, une seule mention
de prix suffit.
Lorsque des prix de vente
sont établis au poids ou à la mesure, l'unité de base adoptée doit être
expressément indiquée.
Article 3
Les échantillons, modèles et
appareils de démonstration, qui ne sont pas destinés à la vente, doivent porter
la mention apparente: «échantillon, modèle, appareil de démonstration», ou toute
autre mention analogue.
Article 4
Les tarifs des prestations
peuvent être établis à l'heure, à la distance, à forfait ou sur toute autre base
objective. La base adoptée doit être expressément indiquée.
Article 5
Lorsque des services sont
fournis dans des locaux spécialement affectés à cet effet, les tarifs de
prestation doivent y être affichés d'une manière apparente.
Article 6
Les tarifs des transporteurs
publics et privés sont affichés d'une manière apparente dans chaque véhicule
servant au transport de personnes ou de marchandises, ainsi que dans les locaux
de l'entreprise.
Chapitre II : De la facture
Article 7
Toute vente des produits
ainsi que toute prestation de service pour une activité professionnelle font
l'objet d'une facturation. La facture est délivrée dès la réalisation de la
vente ou de la prestation de service.
Article 8
L'établissement et la remise
d'une facture sont obligatoires pour toute vente de produits et pour toute
prestation de service.
L'acheteur réclame la facture
lorsqu'elle n'est pas spontanément remise ;
Article 9
La facture indique le nom ou
la raison sociale du vendeur, le siège social, le numéro du Registre de Commerce
et du Crédit Mobilier, le numéro d'identification nationale, le numéro d'impôt,
le nom de l'acheteur ou du client, la date.
Elle donne toutes
spécifications permettant d'identifier la marchandise vendue, la quantité
vendue, le prix unitaire, le total par article et le total de la vente pour un
bien d'une part, la nature des prestations fournies le prix unitaire et la
valeur totale pour un service d'autre part. Les taxes, les remises, les rabais
et les ristournes accordés y sont également indiqués.
Article 10
La facture est établie
suivant une numérotation ininterrompue, par ordre de dates, sans blancs,
lacunes, ratures ni surcharges et les copies doivent être reliées périodiquement
au moins tous les mois.
La présentation des factures
à la demande de l'autorité compétente est obligatoire.
Article 11
Peuvent tenir lieu de
factures, les bons de commande dûment valorisés remis au client au moment du
paiement, ainsi que les bons de consommation remis au client par les hôteliers,
restaurateurs et tenanciers de débits de boissons, à condition qu'ils portent
des indications suffisantes pour permettre l'identification de l'opération. Ces
bons devront porter l'indication du nom du vendeur et de la date.
Article 12
Le vendeur est responsable du
défaut et des irrégularités de la facture. La seule constatation de la violation
d'une disposition légale ou réglementaire implique dans le chef de son auteur,
l'intention coupable.
Chapitre III : Des
dispositions finales
Article 13
Les infractions au présent
Arrêté sont punies conformément aux peines prévues dans la Loi organique n°
18/020 du 09 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence
ainsi qu'à ses mesures d'exécution.
Article 14
Est abrogé l'Arrêté A.E./2 du
24 janvier 1963 du Ministère des Affaires Economiques et des Classes Moyennes
relatif à l'affichage des prix et l'établissement des factures.
Article 15
Le Secrétaire général à
l'Economie Nationale est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en
vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 27 décembre 2018. |
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