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Arrêté n° 030/CAB/MIN-ENRH/2017 du 21 avril 2017 portant fixation des conditions d'accès au statut de client éligible

Le Ministre de ! 'Energie et Ressources Hydrauliques,

Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93;

Vu l'Ordonnance n° 16/099 du 26 novembre 2016 portant nomination du Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n° 16/100 du 19 décembre 2016 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21mars2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,

modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 16/013 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l' Autorité de Régulation du Secteur de l'électricité en République Démocratique du Congo dénommée ARE ;

Vu le Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création organisation et fonctionnement d'un Etablissement public chargé de la promotion et du financement de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain dénommé ANSER;

Considérant la nécessité d'assurer le fonctionnement efficient des structures de la gouvernance du secteur de l'électricité ainsi que la conduite et l'encadrement des opérations dans le secteur de l'électricité;

Considérant la nécessité de doter le secteur de l'électricité de la République Démocratique du Congo des instruments permettant l'exercice des activités et la réalisation des travaux selon des règles conventionnelles de l'art;

Sur proposition conjointe du Secrétaire général à l'Energie et Ressources Hydrauliques ;

Considérant la nécessité et l'urgence;

ARRETE

Article 1

Le présent Arrêté définit les critères et les procédures d'accès au statut de client éligible. Ces procédures et critères sont définis de manière transparente et non- discriminatoire.

Article 2

Est admissible dans la catégorie de consommateur ou client éligible :

            - l'usage dont la puissance installée est supérieure à 1 MW et la consommation moyenne d'électricité de l'année civile précédente sur un site donné de ses activités professionnelles est égale ou supérieure au seuil de 5 GWh ;

            - toute personne morale qui achète l'électricité pour la revendre ;

            - les entreprises propriétaires, gestionnaires ou d'exploitation de réseaux ferroviaires ou des services de transport ferroviaire et de réseaux de transports collectifs urbains   électriquement interconnectés en aval des points de livraison.

Article 3

Un consommateur d'électricité est éligible dès lors que tout ou partie de l'énergie électrique consommée sur son site d'activités est destinée à un usage non résidentiel, l'usage résidentiel étant la consommation d'un ménage pour un usage domestique.

Article 4

L'appréciation de l'éligibilité d'un consommateur se fait pour chacun de ses « sites de consommation », chaque site étant constitué par un établissement identifié par une· adresse précise et raccordé au réseau par une ligne à moyenne ou haute tension.

Pour un site donné, l'évaluation de la consommation annuelle à considérer et à comparer au seuil  règlementaire fixé ci-dessus prend en compte la quantité d'énergie électrique reçue du réseau ou directement d'une centrale pour un consommateur se trouvant en dehors d'un périmètre de concession de distribution durant la dernière année civile, même s'il y a plusieurs abonnements ou points de raccordement, augmentée, le cas échéant, de l'électricité produite par le consommateur concerné pour son usage propre sur ledit site.

Article 5

Les clients éligibles sont :

            - des clients principaux chargés de la répartition de l'énergie électrique reçue de la ligne de transport ou  du centre de production vers les autres usagers ;

            - des abonnés directs qui reçoivent les quantités d'énergie nécessaire à leurs besoins   d'une ligne de transport d'électricité ou d'un poste électrique à haute tention ...

Article 6

Pour bénéficier du statut de client éligible ou pour le renouveler, la demande est adressée à l' Autorité de Régulation du secteur de l'électricité, avec copie :

            - au Ministre ayant l'électricité dans ses attributions ou au Gouverneur de province ;

            - à l'opérateur du système et le gestionnaire ou réseau de transport de l'électricité de son aire géographique d'opération;

            - au concessionnaire local si le client est raccordé au réseau de distribution.

Article 7

L' Autorité de Régulation du secteur de l'électricité procède à l'analyse de la demande d'admission à la catégorie de clients éligibles et transmet son avis à l'autorité compétente pour décision dans un délai de trente jours calendaires à dater de la réception de ladite demande.

Article 8

L'autorité compétente prend sa décision dans les quinze (15) jours calendaires à dater de la réception de l'avis de l' Autorité de régulation.

Dépassé ce délai, la qualité de client éligible est acquise.

L 'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité est tenue de publier la liste des clients éligibles pour l'année n + 1 au plus tard le 31 août de l'année n.

 

Article 9

L'éligibilité est acquise pour trois (3) ans.

La demande de renouvellement du client doit se faire au plus tard le 30 juin de l'année n + 3 et suivra la même procédure de traitement de la demande initiale.

Si l'usager n'a pas fait renouveler son statut à la fin de la troisième année, il perd sa qualité de client éligible.

Article 10

L'éligibilité confère à un consommateur final ou non le droit d'acheter son électricité à n'importe quel producteur ou fournisseur à condition de respecter les règles de la concurrencé et de la transparence, sur la base d'un prix librement négocié et des modalités de fourniture de l'électricité dont question.

Un client éligible peut organiser une consultation de différents fournisseurs d'électricité, sur la base des éléments de  consommation des années précédentes ou de leurs prévisions pour l'avenir, et conclure un ou plusieurs contrats d'achat d'énergie avec le producteur qui l'alimente ou son fournisseur d'énergie électrique.

Article 11

Les clients qui se prévalent ou bénéficient à tort des droits d'éligibilité et les producteurs ou fournisseurs qui livrent sciemment de l'énergie électrique, dans le cadre d'un contrat négocié, à un consommateur non éligible sont passibles des sanctions pécuniaires et administratives telles que prévues par la loi.

Article 12

Le marché de l'électricité étant ouvert à la concurrence, il offre aux clients éligibles le libre choix du producteur ou du fournisseur d'électricité. Il en est de même de l'opérateur ou gestionnaire de réseau électrique pour les questions relatives à l'acheminement de cette énergie à leurs sites de consommation.

Sont exclues du domaine concurrentiel des fournisseurs d'électricité car ne relevant que du gestionnaire de réseau, les prestations ci-dessous :

            - la mise à disposition de l'énergie électrique et la qualité associée ;

            - la fourniture de l'énergie réactive ;

            - la ligne d'alimentation de secours;

            - la location, l'entretien et la maintenance des appareils de mesure, y compris les appareils de contrôle et de suivi de la qualité ;

            - l'exploitation, l'entretien et le renouvellement du réseau électrique.

Article 13

Parallèlement à ses contrats d'achat d'énergie avec le producteur qui l'alimente ou son fournisseur d'énergie électrique, le consommateur éligible doit éventuellement conclure un contrat d'accès au réseau avec le gestionnaire du réseau public auquel il est raccordé au cas où ce dernier contrat n'est pas conclu entre le gestionnaire de réseau et le fournisseur dont question.

Les principaux aspects techniques de l'alimentation, notamment la tension, l'alimentation de secours, le comptage, la fréquence et la durée tolérée des coupures ainsi que la stabilité, sont définis dans ce dernier contrat.

Article 14

Outre la facturation, le client éligible peut avoir accès aux informations que les appareils de mesure délivrent et pour lesquels il acquitte une redevance de location, notamment, pour les sites importants, les relevés de puissance.

Il peut également demander à son distributeur ou au gestionnaire du réseau de lui fournir un document qui décrit son profil de consommation.

Article 15

Lorsqu'il y a changement d'exploitation d'un site de consommation d'un client éligible, le nouvel exploitant reste éligible pour l'année en cours. Ce dernier est néanmoins tenu d'informer son distributeur des changements survenus dans les trente jours à dater du changement effectif.

Article 16

Lorsqu'un site de consommation est mis en exploitation en cours d'année, le client est considéré éligible jusqu'au terme de la première année civile complète de fonctionnement, si la consommation prévisible durant cette année est égale ou supérieure au seuil réglementaire d'éligibilité.

Si, au terme de la première année civile complète, le niveau de consommation annuelle n'atteint pas le seuil d'éligibilité, le client ne bénéficie plus du droit à l'éligibilité.

Article 17

Un consommateur éligible peut retourner à la catégorie de consommateur ordinaire à condition qu'il ait:

            - informé son distributeur ou son gestionnaire de réseau de transport par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins six (6) mois avant la date de retour ;

 

            - donné un préavis de rupture du contrat de six (6) mois à son fournisseur d'électricité.

Le retour du consommateur éligible à la catégorie de consommateur ordinaire ne peut lui être refusé que s'il y a un manque avéré de capacité sur le réseau ne permettant pas l'acheminement ou la fourniture de la quantité d'énergie qu'il lui faut.

Un client éligible revenu au système ordinaire ne peut le quitter une seconde fois  qu'au terme de trois (3) années.

Article 18

Outre les taxes, impôts et redevances auxquels ils sont tenus, conformément aux. lois et règlementations qui régissent leurs activités respectives, les clients éligibles doivent impérativement s'acquitter régulièrement de la taxe sur la consommation de l'électricité.

Article 19

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 20

Le Secrétaire général du Ministère en charge de l'électricité et le Directeur général de l' Autorité de régulation du secteur de l'électricité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la. date de sa signature. 

Fait à Kinshasa, le 21avril2017


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