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Arrêté n°
030/CAB/MIN-ENRH/2017 du 21 avril 2017 portant fixation des conditions d'accès
au statut de client éligible
Le Ministre de !
'Energie et Ressources Hydrauliques,
Vu la Constitution
telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de
certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo,
spécialement en son article 93;
Vu l'Ordonnance n°
16/099 du 26 novembre 2016 portant nomination du Premier ministre ;
Vu l'Ordonnance n°
16/100 du 19 décembre 2016 portant nomination des Vice-premiers Ministres,
Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n°
15/014 du 21mars2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
modalités pratiques
de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi
qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n°
15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;
Vu le Décret n°
16/013 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l'
Autorité de Régulation du Secteur de l'électricité en République Démocratique du
Congo dénommée ARE ;
Vu le Décret n°
16/014 du 21 avril 2016 portant création organisation et fonctionnement d'un
Etablissement public chargé de la promotion et du
financement
de l'électrification et des services
énergétiques
en milieu rural et périurbain dénommé
ANSER;
Considérant la
nécessité d'assurer le fonctionnement efficient des structures de la gouvernance
du secteur de l'électricité ainsi que la conduite et l'encadrement des
opérations dans le secteur de l'électricité;
Considérant la
nécessité de doter le secteur de l'électricité de la République Démocratique du
Congo des instruments permettant l'exercice des activités et la réalisation des
travaux selon des règles conventionnelles de l'art;
Sur proposition
conjointe du Secrétaire général à l'Energie et Ressources Hydrauliques ;
Considérant la
nécessité et l'urgence;
ARRETE
Article 1
Le présent Arrêté
définit les critères et les procédures d'accès au statut de client éligible. Ces
procédures et critères sont définis de manière transparente et non-
discriminatoire.
Article 2
Est admissible dans
la catégorie de consommateur ou client éligible :
- l'usage dont la puissance installée est supérieure à 1 MW et la
consommation moyenne d'électricité de l'année civile précédente sur un site
donné de ses activités professionnelles
est égale ou supérieure au seuil de 5 GWh ;
- toute personne morale qui achète l'électricité pour la revendre ;
- les entreprises propriétaires, gestionnaires ou d'exploitation de
réseaux ferroviaires ou des services de
transport ferroviaire et de réseaux de transports collectifs urbains
électriquement interconnectés en
aval des points de livraison.
Article 3
Un consommateur
d'électricité est éligible dès lors que tout ou partie de l'énergie électrique
consommée sur son site d'activités est destinée à un usage non résidentiel,
l'usage résidentiel étant la consommation d'un ménage pour un usage domestique.
Article 4
L'appréciation de
l'éligibilité d'un consommateur se fait pour chacun de ses « sites de
consommation »,
Pour un site donné,
l'évaluation de la consommation annuelle à considérer et à comparer au seuil
Article 5
Les clients
éligibles sont :
- des clients principaux chargés de la répartition de l'énergie
électrique reçue de la ligne de transport
ou du centre de production vers les
autres usagers ;
- des abonnés directs qui reçoivent les quantités d'énergie nécessaire à
leurs besoins d'une ligne de
transport d'électricité ou d'un poste électrique à haute tention ...
Article 6
Pour bénéficier du
statut de client éligible ou pour le renouveler, la demande est adressée à l'
Autorité de Régulation du secteur de l'électricité, avec copie :
- au Ministre ayant l'électricité dans ses attributions ou au Gouverneur
de province ;
- à l'opérateur du système et le gestionnaire ou réseau de transport de
l'électricité de son aire géographique
d'opération;
- au concessionnaire local si le client est raccordé au réseau de
distribution.
Article 7
L' Autorité de
Régulation du secteur de l'électricité procède à l'analyse de la demande
d'admission à la catégorie de clients éligibles et transmet son avis à
l'autorité compétente pour décision dans un délai de trente jours calendaires à
dater de la réception de ladite demande.
Article 8
L'autorité
compétente prend sa décision dans les quinze (15) jours calendaires à dater de
la réception de l'avis de l' Autorité de régulation.
Dépassé ce délai,
la qualité de client éligible est acquise.
L 'Autorité de
Régulation du secteur de l'électricité est tenue de publier la liste des clients
éligibles pour l'année n + 1 au plus tard le 31 août de l'année n.
Article 9
L'éligibilité est
acquise pour trois (3) ans.
La demande de
renouvellement du client doit se faire au plus tard le 30 juin de l'année n + 3
et suivra la même procédure de traitement de la demande initiale.
Si l'usager n'a pas
fait renouveler son statut à la fin de la troisième année, il perd sa qualité de
client éligible.
Article 10
L'éligibilité
confère à un consommateur final ou non le droit d'acheter son électricité à
n'importe quel producteur ou fournisseur à condition de respecter les règles de
la concurrencé et de la transparence, sur la base d'un prix librement négocié et
des modalités de fourniture de l'électricité dont question.
Un client éligible
peut organiser une consultation de différents fournisseurs d'électricité, sur la
base des éléments de consommation des
années précédentes ou de leurs prévisions pour l'avenir, et conclure un ou
plusieurs contrats d'achat d'énergie avec le producteur qui l'alimente ou son
fournisseur d'énergie électrique.
Article 11
Les clients qui se
prévalent ou bénéficient à tort des droits d'éligibilité et les producteurs ou
fournisseurs qui livrent sciemment de l'énergie électrique, dans le cadre d'un
contrat négocié, à un consommateur non éligible sont passibles des sanctions
pécuniaires et administratives telles que prévues par la loi.
Article 12
Le marché de
l'électricité étant ouvert à la concurrence, il offre aux clients éligibles le
libre choix du producteur ou du fournisseur d'électricité. Il en est de même de
l'opérateur ou gestionnaire de réseau électrique pour les questions relatives à
l'acheminement de cette énergie à leurs sites de consommation.
Sont exclues du
domaine concurrentiel des fournisseurs d'électricité car ne relevant que du
gestionnaire de réseau, les prestations ci-dessous :
- la mise à disposition de l'énergie électrique et la qualité associée ;
- la fourniture de l'énergie réactive ;
- la ligne d'alimentation de secours;
- la location, l'entretien et la maintenance des appareils de mesure, y
compris les appareils de contrôle et de suivi de la qualité ;
- l'exploitation, l'entretien et le renouvellement du réseau électrique.
Article 13
Parallèlement à ses
contrats d'achat d'énergie avec le producteur qui l'alimente ou son fournisseur
d'énergie électrique, le consommateur éligible doit éventuellement conclure un
contrat d'accès au réseau avec le gestionnaire du réseau public auquel il est
raccordé au cas où ce dernier contrat n'est pas conclu entre le gestionnaire de
réseau et le fournisseur dont question.
Les principaux
aspects techniques de l'alimentation, notamment la tension, l'alimentation de
secours, le comptage, la fréquence et la durée tolérée des coupures ainsi que la
stabilité, sont définis dans ce dernier contrat.
Article 14
Outre la
facturation, le client éligible peut avoir accès aux informations que les
appareils de mesure
Il peut également
demander à son distributeur ou au gestionnaire du réseau de lui fournir un
document qui décrit son profil de consommation.
Article 15
Lorsqu'il y a
changement d'exploitation d'un site de consommation d'un client éligible, le
nouvel exploitant reste éligible pour l'année en cours. Ce dernier est néanmoins
tenu d'informer son distributeur des changements survenus dans les trente jours
à dater du changement effectif.
Article 16
Lorsqu'un site de
consommation est mis en exploitation en cours d'année, le client est considéré
éligible jusqu'au terme de la première année civile complète de fonctionnement,
si la consommation prévisible durant cette année est égale ou supérieure au
seuil réglementaire d'éligibilité.
Si, au terme de la
première année civile complète, le niveau de consommation annuelle n'atteint pas
le seuil d'éligibilité, le client ne bénéficie plus du droit à l'éligibilité.
Article 17
Un consommateur
éligible peut retourner à la catégorie de consommateur ordinaire à condition
qu'il ait:
- informé son distributeur ou son gestionnaire de réseau de transport par
lettre recommandée avec accusé de réception, au moins six (6) mois avant la date
de retour ;
- donné un préavis de rupture du contrat de six (6) mois à son
fournisseur d'électricité.
Le retour du
consommateur éligible à la catégorie de consommateur ordinaire ne
peut lui être refusé que s'il y a un manque avéré de capacité sur le
réseau ne permettant pas l'acheminement ou
la fourniture de la quantité d'énergie
qu'il lui faut.
Un client éligible
revenu au système ordinaire ne peut le quitter une seconde fois
qu'au terme de trois (3) années.
Article 18
Outre les taxes,
impôts et redevances auxquels ils sont tenus, conformément aux. lois et
règlementations qui régissent leurs activités respectives, les clients éligibles
doivent impérativement s'acquitter régulièrement de la taxe sur la consommation
de l'électricité.
Article 19
Sont abrogées
toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 20
Le Secrétaire
général du Ministère en charge de l'électricité et le Directeur général de l'
Autorité de régulation du secteur de l'électricité sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la.
date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le
21avril2017 |
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