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A Guillaume et Olivier

Décret    12/041  du  02 octobre  2012 portant réglementation de l'importation des véhicules d'occasion en République Démocratique du Congo

 

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution  de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, La loi no   009/73 du  05  janvier 1973, particulière   sur  le commerce;

Vu l'Ordonnance-loi   n°10/002 du 20 Août 2010 portant Code des douanes ;

Vu l'Ordonnance   12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un  Premier Ministre, Chef  du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance  n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres,  des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance  n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et   fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République  et le Gouvernement  ainsi qu'entre  les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ;

Considérant la nécessité d'interdire l'importation des véhicules plus polluants et de limiter ainsi leur impact nuisible sur l'environnement ;

Considérant le nombre d'accidents de circulation dus au mauvais état technique et à la vétusté de certains véhicules  et qu'il sied, par conséquent, de réduire l'âge moyen du parc automobile  du pays, en mettant  fin à l'importation des véhicules dangereux dont les conditions techniques ne répondent pas aux exigences du Code de la Route;

Considérant  la nécessité  de minimiser les risques d'accidents,  en améliorant  la qualité des véhicules  à admettre  à la   circulation  sur l'ensemble  du territoire national;

Sur proposition du Ministre des Transports et Voies de Communication ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

 

 DECRETE:

 

Article 1 :

 

L'importation des véhicules  automobiles d'occasion en République Démocratique du Congo est soumise aux dispositions du présent Décret.

 

Article 2:

 

Au sens du présent Décret, on entend par véhicule d'occasion,  tout véhicule dont la  première mise en circulation  est intervenue  en dehors  de la République Démocratique du Congo.

 

Article 3:

 

Tous  les  véhicules automobiles d'occasion, à importer en République Démocratique du Congo, doivent répondre aux conditions suivantes :

-  Présenter  un état technique  satisfaisant, attesté par un centre de contrôle du pays de provenance ;

- Avoir été mis en  circulation  sur une période n'excédant pas 10 (dix) ans pour les véhicules à usage personnel (voitures et bus de moins de 10 places) ;

-  Avoir été mis en  circulation  sur une période n'excédant pas 7 (sept) ans pour les véhicules utilitaires autres que les poids lourds (bus de plus de 10 places et camionnettes);

-  Avoir été mis en circulation  sur une période n'excédant pas 10 (dix) ans pour les poids lourds.

 

Article 4:

 

L'importateur des véhicules automobiles d'occasion est tenu de présenter, au cordon douanier, les originaux des pièces justificatives ci après :

- Le récépissé d'immatriculation ou la carte grise ou, à défaut, la copie légalisée de celle-ci ;

- L'acte de cession légalisé ;

- L'attestation légalisée du  contrôle technique prévue à l'article 2 ci-dessus.

 

Article 5:

 

En cas de contestation ou de doute sur l'âge réel ou l'état technique du  véhicule d'occasion, un  expert automobile agréé par le Ministre des Transports et Voies de Communication  ou assermenté dans les conditions qu'il détermine,  est commis, par l'administration  des douanes,  aux fins d'évaluation  et ce, aux frais de l'importateur.

Le rapport établi par l'expert à cet effet est versé au dossier.

 

  

Article 6:

 

Le véhicule d'occasion, objet de contestation, ne peut être   admis  sur le territoire     national qu'après avis favorable de l'expert visé à l'article précédent.

 

Article 7:

 

Tout véhicule  d'occasion ne remplissant  pas les conditions exigées à l'article 3 ci-dessus est réexporté ou détruit, aux frais du transitaire ou du transporteur.

 

Article 8:

 

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

 

Article 9:

 

Les Ministres des  Transports et Voies de Communication,   de  l'Economie et Commerce  et le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret  qui entre en vigueur 60 (soixante)  jours  à dater  de  sa  publication  au Journal officiel.

Fait à Kinshasa, le 02 octobre 2012

 

MATATA PONYO MAPON

 

 

Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo

Ministre des Transports et Voies de

Communication

 

Jean Paul Nemoyato Begepole

Ministre de l'Economie et Commerce

 

Patrice Kitebi

Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Finances

 

 

 

 

 


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