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Arrêté ministériel n°1250/CAB/MIN/SP/013/ CPH/OBF/2015 du 28
septembre 2015 modifiant et complétant l'Arrêté
ministériel n°1250/CAB/MJN/025/CJ/OMK/2009 portant organisation du système
national de pharmacovigilance en République Démocratique du Congo
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par
la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la
Constitution du 18 février 2006 spécialement en son articles 93 ;
Vu l'Ordonnance n°014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination du Gouvernement
de cohésion nationale;
Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement
du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la
République et le Gouvernement ainsi que qu’entre les membres du Gouvernement
Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministres
;
Vu l'Ordonnance n° 027bis/Hygiène du 15 mars 1933, sur l'exercice de la
pharmacie, spécialement ses articles 3, 9, 28, 45 et 62 ;
Vu le Décret du 19 mars 1952 relatif à l'art de guérir, spécialement ses
articles 9 et 10 ;
Vu l'Ordonnance-loi n° 91-018 du 30 mars 1991 portant création d'un Ordre des
Pharmaciens du Congo spécialement en son article 3 ;
Vu 1'Arrêté n°1250/CAB!MIN/025/CJ/OMK/2009 du 13 juin 2009 portant création
d'un Système National de Pharmacovigilance ;
Considérant que les médicaments sont susceptibles de provoquer des effets
indésirables graves pouvant mettre la vie de la population en danger ;
Considérant que les propriétés interactives des médicaments sont susceptibles
d'entraîner d'effets délétères;
Considérant la nécessité d'assurer la sécurité de l'emploi du médicament en
faveur de la population;
Considérant le taux de notification des effets inattendus des médicaments depuis
la création du Centre National de Pharmacovigilance en République Démocratique
du-Congo ;
Vu l'urgence et la nécessité,
ARRETE
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 1
ll existe un Système National de Pharmacovigilance en République Démocratique du
Congo, créé par l'Arrêté ministériel n°1250/CAB/MIN/S/014/EKA/2006, du 04
juillet 2006.
Article2
Le Système National de Pharmacovigilance est organisé par le Ministère de la
Santé Publique et a pour objectifs de :
- Déceler le plus précocement possible tous les effets indésirables de produits
de santé plus particulièrement ceux qui sont graves et inattendus dus
à l'utilisation des produits de santé;
- Déceler les effets nuisibles résultant du mésusage, des erreurs
médicamenteuses, d'une exposition à certains produits, d'une dépendance, d'une
mauvaise qualité des produits de santé ;
- Développer la formation et l'information en matière des effets indésirables
des produits de santé auprès des professionnels de santé ainsi que du public;
- Donner les avis techniques motivés aux personnalités et aux organismes ayant
un pouvoir légal de décision sur l'autorisation d'utilisation et
de réglementation des produits de santé ;
- Réaliser des études sur les mécanismes et les conséquences des effets
indésirables des produits de santé.
Article 3
Le Système National de Pharmacovigilance repose sur:
- Un réseau chargé de recueillir les notifications des effets indésirables ;
- L'enregistrement, l'analyse, l'évaluation de la qualité de l'information
recueillie et son classement ;
- La Centralisation et l'évaluation de l'ensemble des informations sur les
risques médicamenteux ;
- La communication en matière de risque médicamenteux ;
- La prise de décision ;
- La réalisation d'études concernant la sécurité d'emploi des médicaments et
autres produits de Santé Santé.
Chapitre II: Du champs d'action
Article 4
La Pharmacovigilance s'exerce sur les médicaments et autres produits de Santé,
notamment:
- Les médicaments au sens de la réglementation en vigueur;
- Les médicaments homéopathiques ;
- Les vaccins et autres produits biologiques ;
- Les médicaments radio pharmaceutiques;
- Les produits de thérapie cellulaire ;
- Les produits de thérapie génique ;
- Les matériels et dispositifs médicaux ;
- Le sang et ses dérivés ;
- Les insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme ;
- Les produits traditionnels améliorés ou non ;
- Les produits cosmétiques.
Article 5
La Pharmacovigilance s'exerce également sur tous les autres problèmes liés
à l'utilisation comme les erreurs médicamenteuses, les échecs thérapeutiques, et
aux défauts de qualité des médicaments (SSFFC) et autres produits de santé.
Chapitre Ill: De la composition
Article 6
Le Système National de Pharmacovigilance est mis en œuvre par la Direction de la
Pharmacie et du Médicament (ANRP) et comprend en outre la Commission Nationale
de Pharmacovigilance, le Comité technique, le Centre National de
Pharmacovigilance, les Centres Régionaux de Pharmacovigilance, les points
focaux de pharmacovigilance, les entreprises pharmaceutiques, les programmes
spécialisés, les professionnels de santé, le public.
Chapitre IV : De la commission nationale de pharmacovigilance
Article 7
La Commission Nationale de Pharmacovigilance siège auprès de la DPM (ANRP) et a
pour mission de :
- Définir les orientations de la pharmacovigilance ;
- évaluer les informations sur les effets indésirables des médicaments et
autres produits cités à l'article 4;
-donner les avis au Directeur de la DPM (ANRP) sur les mesures à prendre pour
assurer la sécurité des patients face aux risques médicamenteux ;
- proposer au Directeur de la DPM (A.NRP) les enquêtes et travaux jugés
utiles à l'exercice de la Pharmacovigilance ;
- Donner des avis au Ministre de la Santé Publique à la demande de ce dernier
sur toute question relative au domaine de compétence de la commission ;
- Evaluer les risques encourus par les sujets participant à un essai clinique et
donner son avis à la DPM
(ANRP) sur sa poursuite ou son arrêt.
Article 8
La Commission Nationale de Pharmacovigilance est composée des membres ci-après:
- Le Directeur de la DPM (ANRP) ou son représentant ;
- Le Directeur de la Direction de 1a lutte contre la maladie ou son représentant
;
- Le Directeur de la Direction des soins ou son représentant ;
- Le Directeur de l'INRB ou son représentant ;
- Le représentant de l'inspection générale de la santé;
- Le Représentant du comité interministériel de lutte contre la drogue.
- Le Directeur du centre national antipoison ou son représentant ;
- Le Directeur du CNPV ou son représentant ;
- Un représentant de l'ordre des médecins ;
- Un représentant de l'ordre des pharmaciens ;
- Un représentant de l'association des chirurgiens dentistes;
- Un représentant de l'association des accoucheuses;
- Un représentant de toutes les associations des infirmiers;
- Un représentant de l'association des assistants en pharmacie;
- Un représentant de chaque centre régional de pharmacovigilance ;
- Un représentant de l'association des consommateurs.
Article 9
La Commission Nationale de Pharmacovigilance est
présidée par le Directeur de la DPM(ANRP) ou son représentant.
Article l0
Les membres de la Commission Nationale de Pharmacovigilance sont astreints à
l'obligation de confidentialité et sont tenus à éviter les conflits d'intérêts.
Article 11
La Commission Nationale de Pharmacovigilance se réunit deux fois l'an
et se prononce sur toutes les questions proposées par la Commission technique.
Elle a la faculté de recourir à toute expertise extérieure
Article 12
La commission se prononce également sur les mesures ou les décisions prises en
urgence par la DPM (ANRP) en dehors des sessions.
Chapitre V : De la Direction de la Pharmacie et du Médicament
Article 13
La Direction de la Pharmacie et du Médicament (ANRP) a pour mission de :
- mettre en place le Système National de Pharmacovigilance et de mobiliser les
moyens nécessaires pour son fonctionnement;
- gérer les alertes nationales ou internationales sur les produits et saisir la
commission nationale si c'est nécessaire ;
- coordonner les actions des différents intervenants et veiller au respect des
procédures de bonnes pratiques de pharmacovigilance ;
- recevoir les rapports techniques du Centre National de Pharmacovigilance ;
- recevoir les rapports périodiques des entreprises pharmaceutiques ;
- préparer et soumettre les dossiers à la Commission Nationale de
Pharmacovigilance.
Chapitre VI : Du Comité technique
Article 14
Le Comité technique de pharmacovigilance est un comité scientifique auprès du
Centre National de Pharmacovigilance et a pour charge de :
- constituer une cellule permanente des spécialistes en pharmacologie et
d'experts cliniciens pouvant, en cas de nécessité, évaluer les risques encourus
par l'homme et proposer les mesures à prendre à la Commission Nationale de
Pharmacovigilance ;
- donner un avis technique sur toutes les questions d'ordre scientifique se
posant au Centre National de Pharmacovigilance ;
- préparer les travaux de la Commission Nationale de Pharmacovigilance ;
- répondre à toute demande d'avis technique présentée par la DPM ;
- planifier le programme annuel des activités scientifiques et de recherche à
entreprendre.
Article 15
Le Comité Technique est présidé par le Directeur du Centre National de
Pharmacovigilance.
Il est composé de :
- 6 médecins spécialistes ;
- 3 pharmaciens ;
- 3 pharmacologues;
- 3 toxicologues ;
- 1 épidémiologiste,
Ces derniers sont désignés par la Commission Nationale de Pharmacovigilance sur
proposition de Centre National de Pharmacovigilance.
Article 16
Le Comité technique peut s'adjoindre toute personne compétente si l'ordre
du jour l'exige. Il se réunit une fois par trimestre sous la direction de son
président et toutes les fois que l'urgence de la situation l'exige.
Chapitre VII: Du Centre National de Pharmacovigilance
Article 17
Créé et implanté au sein de l'Unité de pharmacologie clinique et
pharmacovigilance des facultés de sciences pharmaceutiques et de médecine de
l'Université de Kinshasa, le Centre National de Pharmacovigilance a pour
mission de :
- appliquer les procédures de bonnes pratiques de pharmacovigilance ;
- gérer les moyens nécessaires pour le bon fonctionnement du centre.
Article 18
Le Centre National de Pharmacovigilance est chargé de:
- réaliser et coordonner toute enquête et étude visant évaluer l'ampleur d'un
effet indésirable ;
- transmettre trimestriellement un rapport technique à la DPM (ANRP);
- assurer le contact avec les centres collaborateurs de l'OMS pour la
pharmacovigilance;
- assurer la formation et 1'encadrement du personnel des centres régionaux dans
les méthodes de collectes des données recueillies, de validation,
d'imputabilité et d'enquêtes en pharmacovigilance;
- participer à l'enseignement et à la formation des professionnels de
santé relatifs aux produits de santé et aux effets indésirables ;
- récolter auprès des fabricants, des professionnels de santé où toute autre
personne des informations sur les effets indésirables des produits de santé, en
établir l'imputabilité et en évaluer le risque relatif;
- organiser des campagnes de prévention auprès du public pour diminuer la
morbi-mortalité liée à l'usage irrationnel des produits de santé;
- générer les alertes dans le domaine de la pharmacovigilance et saisir la
Commission Nationale de Pharmacovigilance en cas de nécessité;
- jouer le rôle de Centre Régional de Pharmacovigilance dans la région où il est
implanté.
- recevoir les rapports des activités des Centres Régionaux de Pharmacovigilance
Chapitre Vill : Des Centres Régionaux de Pharmacovigilance
Article 19
Les Centres Régionaux de Pharmacovigilance sont des unités ou des structures de
soins au sein des établissements publics, universitaires et hospitaliers,
créés par voie d'arrêté ministériel, sur proposition de la Commission
Nationale de Pharmacovigilance, après avis motivé du Centre National de
Pharmacovigilance.
Article 20
Les Centres Régionaux de Pharmacovigilance constituent l'expertise au sein du
Système National de Pharmacovigilance et sont chargés de:
- recueillir les déclarations et informations provenant des professionnels
des structures de santé et du public ;
- surveiller, évaluer et prévenir les risques médicamenteux
potentiels ou avérés et de promouvoir l'usage rationnel des médicaments et
autres produits de santé ;
- conduire les enquêtes et les études de pharmacovigilance ainsi que générer les
alertes ;
- contribuer à la formation et information en matière de pharmacovigilance pour
les professionnels de santé et le public;
- transmettre au Centre National de Pharmacovigilance les
informations recueillies et sans délai pour
celles relatives aux effets indésirables graves et aux médicaments contrefaits.
Chapitre IX : Des firmes pharmaceutiques
Article 21 ·
Toute firme pharmaceutique a l'obligation de veiller à la collecte des
informations liées aux effets indésirables de ses médicaments, au respect de la
déclaration après enregistrement et à la transmission des rapports périodiques
actualisés de pharmacovigilance PSUR avec des informations à jour recueillies du
marché intérieur et extérieur sur la sécurité de l'emploi des médicaments et
autres produits de santé.
Article22
Les firmes pharmaceutiques doivent collaborer pour le bon déroulement des
activités ayant pour finalité la sécurité de l'emploi des médicaments et autres
produits de santé qu'elles commercialisent.
Chapitre X: Des autres acteurs
Article 23
Les Comités pharmaco-thérapeutiques implantés dans les hôpitaux généraux de
référence jouent le rôle de relais entre les Centres Régionaux de
Pharmacovigilance et les structures de Santé de leurs zones respectives.
Article24
Les points focaux: les programmes spécialisés du ministère impliqués dans la
distribution des médicaments ainsi que les formations sanitaires sont
tenus d'organiser un service de pharmacovigilance placé sous la responsabilité
d'un pharmacien ou d'un médecin justifiant des connaissances en
pharmacovigilance.
Article 25
Le responsable de pharmacovigilance visé à 1'article 22 constitue le point
focal du système et est chargé de veiller à la collecte des informations liées
aux effets indésirables et au respect des obligations de déclaration après
enregistrement et évaluation.
Article 26
Les professionnels de santé (les médecins, les chirurgiens-dentistes, les
pharmaciens, les assistants en pharmacie ainsi que les infirmiers et les
accoucheuses) doivent collaborer à la sécurité d'emploi des médicaments et
autres produits de santé, c'est pourquoi, ils ont l'obligation de notifier au
centre de pharmacovigilance de leur ressort:
- toute présomption d'effet indésirable en rapport avec l'utilisation d'un ou
plusieurs médicaments ;
- toute observation d'abus ou de mésusage;
- tout fait qu'il juge pertinent de déclarer.
Article 27
Les patients ou leur représentant et les Associations des patients agréées,
sollicitées ou non par les patients peuvent faire des déclarations sur les
effets indésirables suspectés par le patient ou son entourage d'être en relation
avec l'utilisation d'un médicament.
Chapitre XI : De la gestion des risques
Article 28
La DPM (ANRP) exige des firmes pharmaceutiques la mise en place d'un système de
gestion des risques en vue du renforcement de la surveillance du médicament et
autres produits de santé, de la surveillance du risque, du bon usage du
médicament et des informations sur les médicaments et autres produits de santé.
Article 29
Le Système de gestion des risques repose sur l'obligation de
dépôt du plan de gestion des risques; lequel plan est défini comme étant un
ensemble d'activités et intervention de pharmacovigilance ayant
pour but d'identifier, de décrire, de prévenir, ou de réduire au minimum les
risques liés à un médicament ou autres produits de santé, y compris l'évaluation
des activités et interventions y relatives.
Article 30
Le plan de gestion des risques est un document comprenant les descriptions
détaillées des:
- risques identifiés et activités de pharmacovigilance classiques ou renforcées
pour les surveiller ;
- activités de pharmaco épidémiologie pour les caractériser et
les quantifier par des études post AMM et des études d'utilisation;
- mesures de minimisation à travers des informations professionnelles de
santé visant à prévenir les risques pouvant également être ajoutées.
Article 31
Le plan de gestion visé à l'article28 est requis dans les cas ci-dessous :
- Tout médicament ou produit de santé contenant une nouvelle substance active.
- Tout médicament ou produit de santé avec changement significatif,
intervenu en rapport avec le dosage, la voie d'administration et le procédé de
fabrication ;
- Tout médicament ou produit de santé connu pour lequel un risque potentiel a
été identifié après mise sur le marché.
Chapitre Xll : Des dispositions finales
Article 32
Les mécanismes de communication et diffusion de toute information relative à la
sécurité d'emploi du médicament ou autre produit de santé et la manière dont les
différentes parties prenantes doivent remplir
les obligations ainsi que les mécanismes de collaboration entre elles sont
définis dans les lignes directrices de bonnes pratiques de pharmacovigilance en
annexe du présent Arrêté.
Article 33
Les infractions aux dispositions du présent Arrêté
sont punies des peines par l'Ordonnance n°27 bis Hygiène du 15 mars 1933 sur
l'exercice de la Pharmacie, spécialement en ses articles 7et 62.
Article 34
Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 35
Le Secrétaire général à la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent
Arrêté qui entre en vigueur à la date de signature.
Fait à Kinshasa, le 28 septembre 2015
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