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Arrêté ministériel n°1250/CAB/MIN/SP/008/CPH/OBF/2015 du 28 septembre 2015
portant règlementation du commerce des produits pharmaceutiques en République
Démocratique du Congo
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;
Vu l'Ordonnance-loi 91-018 du 30 mars 1991
portant création de l'Ordre des Pharmaciens en République Démocratique du Congo
;
Vu l'Ordonnance n° 27bis/hyg. du 15 mars 1933 sur 1'exercice de la pharmacie,
spécialement en ses articles 20, 21,.-22, 30-33 et de 63- 64;
Vu le Décret du 19 mars 1952 relatif à l'art de guérir, spécialement en son
article 10 ;
Vu l'Ordonnance nº15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement
du Gouvernement,
modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, le
Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement
Vu l'Ordonnance n° 014/078 du 7 décembre 2014 portant nomination
du Gouvernement de cohésion nationale;
Vu les Conventions internationales de 1961, 1971 et celle de
1988 des Nations-Unies contre les trafics illicites des stupéfiants, substances
psychotropes et précurseurs chimiques, spécialement en son article12 alinéa 12;
Vu l'Arrêté ministériel n°CAB/MIN/FP/J-CK/SGN SCPOM/M/MW/405/LAW/077/2012 du 19
octobre 2012 portant agrément provisoire du cadre organique de l'administration
du Secrétariat général à la Santé Publique.
Considérant le contexte international du commerce des médicaments, notamment
le phénomène de contrefaçon, médicaments illicites et médicaments sous
standard qui nécessite une régulation et une réglementation des médicaments dans
le pays ;
Considérant qu'il y a lieu de réglementer le commerce des produits
pharmaceutiques en vue de garantir la qualité des médicaments et de préserver la
santé de la population ;
Vu la nécessité et 1'urgence,
ARRETE
Chapitre 1 : Définitions des termes
Article 1
Au terme du présent Arrêté, les concepts suivants sont définis comme suit :
1. Autorisation de Mise sur le Marché (AMM): Document officiel émis
par l'Autorité compétente de réglementation pharmaceutique après homologation,
destiné à autoriser la commercialisation ou la distribution à titre gratuit
d'un produit pharmaceutique après l'évaluation de son innocuité, de son
efficacité et de sa qualité et cela, après avis favorable d'une commission
d'homologation. Sur ce document, doivent figurer entre autres, le nom du
produit, la forme galénique, la formule donnant les quantités par dose unitaire,
la durée de conservation et étiquetage, l'indication, les conditions de
stockage et les caractéristiques du conditionnement. Cette autorisation comporte
également les informations agréées destinées aux professionnels de la santé et
au public, la catégorie de vente, le nom et l'adresse du détenteur de
l'autorisation et la durée de validité de celle-ci.
2. Autorité Nationale de Réglementation Pharmaceutique (ANRP): Organisme ou
Structure responsable de la mise en œuvre des fonctions de réglementation
pharmaceutique. En République Démocratique du Congo, ce rôle est assumé par la
Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM).
3. Bon de commande : Document administratif et commercial qui permet au
pharmacien détaillant ou distributeur émetteur d'acheter les produits
pharmaceutiques auprès d'un importateur ou fabricant. Le bon de commande
détaille les articles commandés et toutes les conditions utiles à la bonne
exécution de celui-ci.
4. Bonnes Pratiques de Contrôle (BPC): Bonnes pratiques applicables au
laboratoire de contrôle de qualité.
5. Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF): Aspect de l’assurance de la qualité
garantissant que les médicaments sont constamment fabriqués et contrôlés selon
les normes de qualité adaptées à leur utilisation prévue et conformément
aux conditions de l'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM).
6. Certificat de lot d'un produit pharmaceutique : est un certificat valable
pour un lot déterminé de médicament et constitue un élément essentiel du système
d'achat des produits pharmaceutiques. En général, ce certificat doit
obligatoirement faire partie des documents de soumission et d'achat.
7. Complément alimentaire: Désigne tout, supplément de santé ou d'un produit
nutritionnel-destiné à compléter le régime, et doit inclure toutes les
caractéristiques suivantes:
-contient un ou plusieurs des éléments suivants: vitamines; minéraux; acides
aminés; les huiles essentielles; des substances naturelles d'origine végétale ou
animale; enzymes; des substances ayant une fonction nutritionnelle ou
physiologique ;
- est destiné à être administré par voie orale sous forme de comprimé, capsule,
poudre, gélule, de granulés ou liquide ;
- n'est pas destiné pour l'utilisation comme aliment conventionnel ou comme un
élément unique d'un repas ou de régime alimentaire ;
- est étiqueté comme tel.
8. Dénomination Commune Internationale (DCI) : Dénomination Commune
Internationale est le nom
chimique d'un médicament. Il est le même dans tous les pays.
9. Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) est un service du Ministère
de la Santé étatique
qui assume les fonctions de l'Autorité Nationale de la Réglementation
Pharmaceutique (ANRP) en République Démocratique du Congo.
10. Essai clinique: Etudes systématique d'un médicament chez des sujets-humains
(y compris des patients et d'autres volontaires) en vue de découvrir ou de
vérifier ses effets, reconnaître d'éventuelles réactions indésirables et/ou
étudier l'absorption du produit en question, sa distribution, son métabolisme et
son excrétion de façon à en évaluer l'efficacité et la sécurité.
11. Exportateur: Tout pharmacien se livrant à l'exportation des produits
pharmaceutiques pour son propre compte ou pour le compte d'une organisation.
12. Fabricant: Tout producteur du médicament qui effectue au moins une étape de
la fabrication des produits pharmaceutiques (préparation, conditionnement,
emballage, libération de lot....).
13. Grossiste distributeur: Tout établissement pharmaceutique se livrant à
l'importation, à l'achat et au
stockage des produits pharmaceutiques, en vue
de leur distribution en gros directement aux différentes
pharmacies sans passer par d'autres établissements de vente en gros.
14. Homologation: Processus qui conduit à l'octroi, au renouvellement, à
l'extension, ou à la modification (variation) par une Autorité Nationale de
Réglementation Pharmaceutique (ANRP) de l'Autorisation de Mise sur le Marché
(AMM) d'un médicament/produit pharmaceutique. Ce processus comprend :
- la soumission des dossiers de demande d'homologation ;
- l'étude des dossiers (évaluation), y compris le contrôle au laboratoire et
l'inspection en Bonnes Pratiques de Fabrication(BPF) ;
- la décision de l'autorité compétente sur avis de la Commission d'homologation.
15. Importateur: Tout pharmacien se livrant à l'importation des produits
pharmaceutiques en vue de leur vente en gros, de leur cession au titre gratuit
ou de leur expérimentation sur l'homme, à leur importation, au stockage, au
contrôle de la qualité et à la libération de lots des produits pharmaceutiques.
16. Importation: Entrée dans un pays des biens ou services provenant d'un autre
pays.
17. Importation illicite : Toute importation non autorisée par l'Autorité
Nationale de Réglementation Pharmaceutique. C'est une importation frauduleuse.
18. Infraction similaire: L'infraction similaire recouvre
la fabrication, le stockage, le trafic et l'offre de
vente de produits médicaux en passant délibérément outre le contrôle obligatoire
des autorités médicales ; cette infraction est aussi dangereuse que la
contrefaçon et constitue une-menace d'ampleur comparable.
19. Inspection : Examen officiel mené par les autorités compétentes sur
les lieux et/ou dans les établissements de façon à vérifier le respect de la
réglementation et des Bonnes pratiques pharmaceutique et de constater les
infractions concernant l'exercice du pharmacien.
20. Libération de lot: Procédure qui consiste à s'assurer de la conformité de
la fabrication et du contrôle du lot aux exigences de l'Autorisation de Mise
sur le Marché (AMM), aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques de
fabrication et de toute autre exigence légale pertinente avant sa mise sur le
marché.
21. Lot : Quantité définie d'une matière première, d'un article de
conditionnement ou d'un médicament fabriqué en une opération ou en une série
d'opérations, telle qu'elle puisse être considérée comme homogène. En cas de
fabrication continue, le lot doit correspondre à une fraction définie de la
production, caractérisée par son homogénéité escomptée.
Parfois, il peut être nécessaire de diviser un lot en un certain nombre de sous
lots qui sont ultérieurement rassemblée en vue de former un lot final homogène.
22. Médicament : Toute substance ou composition présentée comme possédant des
propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales,
ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou
chez l'animal ou pouvant être administrée, en vue d'établir un diagnostic
médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en
exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique.
23. Numéro de lot: combinaison particulière des chiffres et/ou des lettres
permettant d'identifier spécifiquement un lot et il est bien visible et lisible
sur l'étiquetage, sur le certificat d'analyse du produit et est repris dans le
dossier de lot correspondant.
24. Pays d'origine : Pays dans le/lesquels est situé le titulaire de
l'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) ou est effectué la libération de la
forme pharmaceutique finale du médicament.
25. Point d'entrée: Endroit désigné par l'Autorité compétente, à partir duquel
l'importateur est obligéde faire entrer ses produits pharmaceutiques.
26. Point de sortie : Endroit désigné par l'Autorité compétente, à partir
duquel l’exportateur est
obligé de sortir ses produits pharmaceutiques.
27. Précurseur chimique : Toute substance d'origine naturelle ou synthétique,
utilisée pour masquer ou synthétiser illicitement les stupéfiants et les
substances psychotropes. Elle est inscrite aux tableaux I et II de la convention
de 1988 des nations-unies contre le trafic illicite des stupéfiants et
substances psychotropes. La vente, l'achat illégal de ces substances constituent
une infraction pénale.
28. Produit contrefait: Médicament qui est délibérément et
frauduleusement muni d'une étiquette n'indiquant pas son identité et/ou sa
source véritable. Il peut s'agir d'une spécialité ou d'un produit générique.
Les médicaments contrefaits peuvent comprendre des produits qui contiennent les
principes actifs authentiques mais un emballage imité, d'autres principes
actifs, aucun principe actif ou des principes actifs en quantité insuffisante.
29. Produit pharmaceutique: Tout médicament, réactif biologique, produit
chimique officinal, produit galénique y compris le produit cosmétique, les
denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, objet de
pansement et tout autre produit nécessaire à la médecine humaine ou vétérinaire.
30. Produits sous-contrôle international ou narcotiques concernent les
stupéfiants, les substances psychotropes et les précurseurs chimiques.
31. Produits sous surveillance internationale.: Sont ceux dont on a observé le
comportement dans l'individu qui en a fait l'usage, en vue d'éviter les méfaits
et les effets indésirables imputables.
32. Substance psychotrope: Toute substance d'origine naturelle ou synthétique
agissant sur le psychisme ; elle a un effet négatif sur l'humeur, le
comportement et la santé de l'individu. L'usage abusif entraine la dépendance et
toxicomanie, elle est inscrite aux tableaux I, II, III et IV de la convention de
1971
33. Stupéfiant: Toute substance d'origine naturelle ou synthétique utilisée
comme analgésiques majeurs pour atténuer voire supprimer les douleurs
provoquées par une opération chirurgicale, un accident grave, un cancer etc. Ces
substances sont inscrites aux tableaux I et II de la convention de 1961.
Chapitre 2.: Dispositions réglementaires .
Article 2
Toute importation des produits pharmaceutiques en République Démocratique du
Congo est soumise à
l'obtention d'une autorisation d'importation délivrée par le Directeur-chef des
services de la Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) ou son délégué
dument mandaté. Ceci concerne aussi le commerce transfrontalier.
Article 3
Toute exportation des produits pharmaceutiques de la République Démocratique
du Congo est soumise à l'obtention d'une autorisation d"exportation délivrée par
le Directeur-chef des services de la Direction de la Pharmacie et du Médicament
(DPM) ou son délégué dument mandaté. Ceci concerne aussi le commerce
transfrontalier.
Article 4
Peut obtenir une autorisation d'importation ou d'exportation, un
pharmacien d'un établissement pharmaceutique autorisé par le Ministère de la
Santé ou une organisation reconnue par le Ministère de la Santé et ayant un
pharmacien assumant la responsabilité scientifique et.technique.
Article 5
La demande d'autorisation d'importation ou d'exportation des produits
pharmaceutiques est formulée par le pharmacien responsable de l'établissement et
adressée à la Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM).
Elle se fera sur un formulaire ad hoc émis par la
Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) dûment rempli et signé par le
pharmacien.
Article 6
Est considérée comme importation régulière, celle dont l'obtention de
l'autorisation d'importation a eu lieu avant l'embarquement des produits dans le
pays exportateur.
Article 7
L'importation des produits pharmaceutiques sous contrôle internationale est
couverte par une licence spéciale signée exclusivement par le Directeur-chef des
services de la Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM).
Article 8
Toute structure importatrice des vaccins ou des produits biologiques doit
garantir le respect des conditions de la chaine de froid telles que fixées par
le fabricant des dits produits.
Article 9
Seuls les produits pharmaceutiques bénéficiant des Autorisations de
Mise sur le Marché (AMM) seront autorisés à être importés ou exportés, excepté
les échantillons soumis à l'homologation.
Article 10
Les produits pharmaceutiques importés doivent être canalisés exclusivement vers
les points d'entrée désignés et bénéficieront de l'enlèvement d'urgence
pour être acheminés vers les entrepôts sous douane. Ceux-ci doivent répondre aux
bonnes pratiques de stockage.
Article 11
Les points d'entrée et de sortie des produits pharmaceutiques sont ceux désignés
par les dispositions légales en vigueur en République Démocratique du Congo (cfr
Code douanier).
Article 12
Le contrôle administratif aura lieu dans l'entrepôt sous douane en présence du
douanier et du pharmacien inspecteur ou son délégué.
La réception des produits pharmaceutiques sous contrôle international devra
être accompagnée d'un certificat d'exportation du pays exportateur. Le
Pharmacien Inspecteur procédera au prélèvement des échantillons pour analyse
selon les procédures ou normes appliquées en la matière.,.
Ainsi, l'importateur aura la possibilité de transférer les
produits pharmaceutiques entreposés sous douane dans ses propres entrepôts et
ils y seront consignés en attendant les résultats conformes
pour la commercialisation.
Article 13
La validité de tout produit pharmaceutique qui entre dans le pays doit avoir au
moins le deux tiers de sa vie.
Article 14
Les produits pharmaceutiques ainsi importés, ne seront commercialisés qu'après
les résultats conformes des analyses..
Article 15
Les produits pharmaceutiques exportés doivent être canalisés exclusivement vers
les points de sortie désignés.
Article 16
Ne peuvent être exportés, que les produits pharmaceutiques fabriqués localement.
Et exceptionnellement, ceux importés fabriqués sous-traitance pour le compte du
fabricant local.
Article 17
Aucune importation ou exportation ne peut se faire par la poste.
Article 18
La période de validité d'une autorisation d'importation ou d'exportation est de
six mois,
Chapitre 3 : Collaboration entre services
Article 19
Les différents services faisant partie du domaine de la collaboration avec la
Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) sont :
- Direction de la Douane et des Assises (DGDA),
- Direction Générale des Recettes Domaniales (DGRAD) (Ministère des Finances);
- Office National de Contrôle du Congo (OCC) (Ministère du Commerce) ;
- Programme National de l'Hygiène aux Frontières (PNHF) Ministère de la Santé
;
- Police Internationale (INTERPOL) ;
- Services des Investigations de la Police Nationale Congolaise (PNC) (Ministère
de l'Intérieur);
- Services judiciaires (Parquets) (Ministère de la Justice).
Article 20:
Tout cas des produits pharmaceutiques contrefaits sera porté à la connaissance
du Ministre de la Santé Publique par le biais de la Direction de la Pharmacie et
du Médicament (DPM); aux autorités de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
et aux Autorités Nationales de Réglementation Pharmaceutique (ANRP) des pays
limitrophes.
Article 21
Tout produit pharmaceutique contrefait sera confisqué et détruit conformément à
la loi sans préjudice des sanctions éventuelles applicables à cette infraction.
Article 22
L'Autorité Nationale de Réglementation Pharmaceutique (ANRP) doit rendre
disponibles aux points d'entrée, les listes complètes et régulièrement mises à
jour des produits ayant obtenus l'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) et
celles des importateurs et structures autorisés.
Article 23
L'Autorité Nationale de Réglementation Pharmaceutique (ANRP) et les services de
douane doivent partager régulièrement les informations relatives
aux produits retirés du marché pour des raisons de sécurité et de qualité et
celles relatives aux produits pharmaceutiques contrefaits et aux infractions
similaires.
Article 24
Après chaque importation, les services de la douane sont priés de transmettre à
la direction de la Pharmacie et du Médicament ((DPM), une copie de la facture
définitive et le volet de couleur rose du formulaire ad hoc d'importation et
l'Attestation de Vérification à l'Embarquement (AVE).
Chapitre 4 : Renseignements et documents exigibles à chaque importation ou à
chaque exportation
Article 25
Les différents documents utiles exigés dans toutes les transactions relatives à
l'importation des produits pharmaceutiques sont :
a. Avant l'arrivée des produits pharmaceutiques en République Démocratique du
Congo :
- facture définitive du fournisseur ;
- facture pro-forma du fournisseur (uniquement pour les produits pharmaceutiques
sous-contrôle international) ;
- bon de commande de l'importateur;
- formulaire ad hoc de l'Autorité Nationale de Réglementation Pharmaceutique de
la République Démocratique du Congo.
b. A l'arrivée, sous-douane:
- bulletins d'analyse de différents lots des produits pharmaceutiques ;
- copie de la licence spéciale d'importation (des produits pharmaceutiques
sous-contrôle international) de la République Démocratique du Congo;
- certificat d'exportation (des produits pharmaceutiques sous-contrôle
international) du pays d'exportation;
- autorisation d'importation des produits pharmaceutiques ;
- facture définitive du fournisseur. .
Article 26
Toute demande d'importation des produits pharmaceutiques doit contenir les
informations obligatoires
ci-dessous:
1. Nom de l'établissement et son adresse;
2. Nom du pharmacien, son numéro d'inscription au tableau de l'Ordre des
Pharmaciens et son numéro de téléphone et son cachet;
3. Nom générique ou Dénomination Commerciale Internationale (DCI) du produit
pharmaceutique à importer;
4. Nom commercial ou de spécialité ;
5. Dosage et forme de chaque produit à importer;
6. Les spécifications de la pharmacopée ;
7. La quantité totale à importer ;
8. Les prix de chaque produit pharmaceutique et la valeur CIF;
9. Nom et adresse exacte du fournisseur,
10. Nom et adresse exacte du fabricant,
11. La copie de la facture pro-forma ou définitive du fournisseur,
12. Pays de provenance,
13. Point d'entrée et la date probable d'arrivée,
14. La date, la signature et le cachet du pharmacien demandeur
Article 27
Toute demande d'importation des produits pharmaceutiques sous-contrôle
international doit contenir les informations obligatoires ci-dessous:
1. Nom de l'établissement et son adresse ;
2. Nom du pharmacien, son numéro d'inscription au tableau de l'Ordre des
Pharmaciens et son numéro de téléphone ;
3. Nom générique ou Dénomination Commerciale Internationale (DCI) du produit
pharmaceutique à importer;
4. Nom commercial ou de spécialité du produit pharmaceutique à importer ;
5. Dosage et forme de chaque produit pharmaceutique à importer;
6. Conditionnement du produit pharmaceutique à importer;
7. Les spécifications de la pharmacopée ;
8. La quantité totale à importer ;
9. Les prix de chaque produit pharmaceutique et la valeur CIF;
10. Les numéros de l'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) du pays
exportateur et importateur
11. Nom et adresse exacte du fournisseur ;
12: Nom et adresse exacte du fabricant ;
13. La copie de la facture pro-forma ou définitive du fournisseur ;
14. Pays de provenance;
15. Point d'entrée et la date probable d'arrivée;
16. La date, la signature est le cachet du pharmacien demandeur.
Article 28
Toute autorisation d'importation ou licence spéciale d'importation établie sur
base des faux renseignements sera annulée.
Article 29
Toute demande d'exportation des produits pharmaceutiques et des produits
sous contrôle international doit contenir les informations obligatoires
ci-dessous :
1. Nom de l'établissement et son adresse;
2. Nom du pharmacien, son numéro d'inscription au tableau de l'Ordre des
pharmaciens, son cachet et son numéro de téléphone ;
3. Nom commercial ou de spécialité ;
4. Dosage et forme galénique de chaque produit à exporter;
5. Les spécifications de la pharmacopée ;
6. La quantité totale à exporter;
7. Les prix de chaque produit pharmaceutique ;
8. Numéro et poids net de la cargaison à exporter;
9. Les numéros de l'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) du pays exportateur
;
10. Nom et adresse exacte du destinataire;
11. Nom et adresse exacte du fabricant;
12. La facture de l'exportateur;
13. Pays de destination;
14. Point de sortie et la date probable du départ;
15. La date, la signature et cachet du pharmacien demandeur.
Article 30
Toute autorisation d'exportation établie sur base des faux renseignements sera
annulée.
Article 31
L'importation des matières premières pour la fabrication des produits
pharmaceutiques sous-contrôle international ne sera accordée qu'aux laboratoires
de fabrications qui en font des préparations.
Article 32
L'importation des compléments alimentaires est soumise aux exigences
d'importation décrites dans le présent Arrêté.
Chapitre 5 : Cas de dérogation aux exigences d'une autorisation d'importation
Article 33
L'importation des dons des produits pharmaceutiques est gérée conformément aux
lignes directrices sur les dons des produits pharmaceutiques.
Article 34
L'Autorité Nationale de Réglementation Pharmaceutique (ANRP) se réserve le
pouvoir de déroger aux exigences d'octroi des autorisations d'importation:
En ce qui concerne les produits pharmaceutiques importés en réponse à des
situations d'urgence. Exceptionnellement aux demandes des cliniciens pour les
quantités limitées des produits pharmaceutiques non autorisés pour les besoins
sanitaires des patients spécifiques et identifiés.
Article 35
L'autorisation des produits pharmaceutiques pour usage personnel ou pour un
membre d'une famille sera limitée à une quantité couvrant 28 jours, après quoi,
l'approbation préalable de la Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM)
«l'Autorité Nationale de Réglementation Pharmaceutique (ANRP) » sera exigée.
Celle-ci se fera sur base d'un document écrit et dûment signé conjointement par
un médecin prescripteur et un Pharmacien exerçant en République Démocratique du
Congo.
Article36
Les produits pharmaceutiques faisant l'objet des essais cliniques doivent
bénéficier d'une Autorisation Temporaire d'Utilisation
(ATU) avant leur utilisation. Leur importation est soutenue par une demande de
la structure qui effectuera les études d'essais cliniques.
Chapitre 6 : Commercialisation des produits pharmaceutiques
Article 37
La vente des produits pharmaceutiques périmés, altérés, falsifiés ou corrompus
est interdite.
Article 38
Les établissements pharmaceutiques autorisés doivent respecter le circuit de
distribution des produits pharmaceutiques fixé de la manière suivante :
1. Les laboratoires de fabrication et les grossistes répartiteurs distribuent
leurs produits pharmaceutiques auprès des établissements de vente en gros
autorisés.
2. Les Etablissements de vente en gros ou les grossistes distributeurs délivrent
leurs produits pharmaceutiques auprès :
- des pharmacies privées autorisées ;
- des pharmacies internes des Etablissements des soins de santé autorisés;
- des pharmacies hospitalières des Etablissements publics des soins de santé
autorisées.
3. Les Pharmacies privées autorisées aux termes du présent Arrêté délivrent
leurs produits pharmaceutiques:
- Aux patients selon les prescrits de la loi (prescription/ordonnance ou sans
ordonnance médicale);
- aux dispensaires et aux cabinets privés uniquement sur base des
listes spécifiques établies par le
Ministère de la Santé ;
- aux propriétaires des compagnies de transport long courrier (bateaux, avions,
trains, véhicules), aux
Directeurs d'écoles et aux gestionnaires des marchés pour les trousses définies
à 1'annexe 5 de l'Arrêté ministériel modifiant et complétant l'Arrêté portant
conditions d'octroi des autorisations d'ouverture et de fonctionnement des
établissements pharmaceutiques.
Article 39
Toute vente et tout achat en gros des produits pharmaceutiques ne peut
s'effectuer que sur présentation d'un bon de commande dûment signé par le
Pharmacien titulaire/responsable d'un établissement pharmaceutique autorisé.
L'original du bon de commande sera gardé par l'établissement de vente en gros,
tandis que sa copie sera gardée par l'établissement acheteur pour présentation
en cas de contrôle ou d'inspection.
Article 40
Pour la distribution des produits sous-contrôle international, deux outils
servent à la gestion :
1. Le bon de commande affecté aux achats des stupéfiants, psychotropes et
précurseurs chimiques
2. Le registre de comptabilité pour le suivi et la traçabilité des stupéfiants,
des psychotropes et des précurseurs chimiques.
Article 41
Dans une formation hospitalière, seule la pharmacie sous la responsabilité du
pharmacien, est le point unique de sa dispensation des soins pharmaceutiques.
Article 42
Toute importation, fabrication, exportation, commercialisation, détention,
délivrance et dispensation des stupéfiants, substances psychotropes et
précurseurs chimiques ne peut se faire que sous la responsabilité stricte du
pharmacien.
Article 43
Tout importateur autorisé des produits
pharmaceutiques sous-contrôle international a l'obligation de présenter ses
besoins de l'année en cours avant le15 février de l'année.
Article 44
Tout importateur autorisé, des produits
pharmaceutiques sous-contrôle international, a l'obligation de faire rapport
d'utilisation de ces produits tous les six mois à la Direction de la Pharmacie
et du Médicament (DPM).
Article 45
Tout échantillon médical destiné à la promotion des produits pharmaceutiques ne
peut faire l'objet d'aucune vente et devra obligatoirement porter la mention
«échantillon médical à ne pas ventre».
Article 46
Le Ministère de la Santé par le biais de ses services compétents, doit évaluer
tous les 12 mois le niveau et la qualité des produits de fabrication locale.
Article 47
En cas de besoin d'acquisition des produits pharmaceutiques exprimé par
l'Etat congolais, tout bon de commande doit être adressé aux seuls
établissements pharmaceutiques autorisés.
Article 48
Le commerce des produits pharmaceutiques doit respecter les marges bénéficiaires
autorisées telles que fixées par le Ministère de l'Economie.
La pratique des prix illicites est strictement interdite.
Dans la chaine logistique les prix sont déterminés comme suit:
- Le fabricant, le grossiste répartiteur fixent les prix grossiste ou prix
cession avec une marge de 20%
pour les grossistes
- Le grossiste fixe le prix détaillant ou prix public avec marge de 33% pour les
officines
Chapitre VIII : Dispositions finales
Article 49
Les infractions aux dispositions du présent Arrêté sont punies des sanctions
prévues par l'Ordonnance-loi n° 27 bis Hygiène du 15 mars 1933 sur l'exercice
de la pharmacie spécialement en ses articles 62, 64 et aux dispositions des
différentes conventions en vigueur.
Article 50
Toutes dispositions contraires au présent Arrêté sont abrogées.
Article 51
Le Secrétaire général à la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent
Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 28 septembre 2015
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