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Arrêté ministériel n° CAB.MIN/IND/SEC1/010 /102021 du 15 octobre 2021 portant règlementation de l'estampillage et du code-barres des caractère industriel ou commercial en République Démocratique du Congo

Le Ministre de l'Industrie,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 73-009 du 05 janvier 1973 particulière sur le commerce telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu la Loi n° 82-001 du 07 janvier 1982 régissant la Propriété industrielle ;

Vu la Loi n° 18/016 du 09 juillet 2018 relative au partenariat public-privé ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 11/011 du 13 juillet 2011rélative aux Finances publiques ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l'assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non- fiscales ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central ;

Vu l'Ordonnance-loi n°18/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la Province et de l'entité territoriale décentralisée ainsi que les modalités de leur répartition ;

Vu l’Ordonnance n°75-271 du 22 août 1975 portant création d'un Comité national de normalisation, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 87-017 du 19 janvier 1987, spécialement en son article 5 bis, alinéa 2 ;

Vu l'Ordonnance n°- 89-173 du 07 août 1989, portant mesures d'application de la Loi n° 82-001 du 07 janvier 1982 régissant la Propriété industrielle ;

Vu l'Ordonnance n°20/016-du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n°20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l'Ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres d'Etat, Ministres, Ministres délégués et Vice-ministres ;

Vu le Décret du 17 août 1910 tel que modifié et complété par le Décret du 31 mars 1959 ;

Vu le Décret du 25 novembre 1913 relatif à la surveillance des instruments de pesage réglementaire ;

Vu le Décret n° 00712002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat ;

Vu l'Arrêté ministériel n°009/12/CAB/MIN/2019 du 23 décembre 2019 modifiant et complétant l'Arrêté ministériel n° 15 du 13 octobre 2015 portant mise en place au sein de la Cellule d'Etudes et de Planification Industrielle, CEPI en sigle, d'un Guichet de Mise à Niveau « GMN » des Entreprises ;

Considérant la nécessité et la volonté du Gouvernement de soutenir la dynamique d’amélioration continue de la productivité, de la compétitivité, de l'intégration de l’industrie de la croissance de l'emploi ainsi que l'exportation des produits à grande valeur ajoutée ;

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, soucieux de faire recours aux normes internationales sur la sécurité et la traçabilité des produits issus de sa ligne de production nationale mais aussi de leur compétitivité et de mettre en place un système intégré de production nationale des timbres fiscaux pour estampiller ses produits ;

Considérant que les participants à la réunion interinstitutionnelle du 20 décembre 2020 ont recommandé l'accompagnement de l'estampilleur par le Guichet de Mise à Niveau des Entreprises (GMN) chargée de la compétitivité des entreprises ;

Considérant le contrat de délégation de service relatif à la mise en place d'un système intégré d'estampillage et code-barres en RDC ;

Considérant que le programme d’action du Gouvernement 2021-2023 dans son pilier 7, axe 35, point 163, prévoit l’identification enregistrement des produits congolais par estampillage ;

Vu la nécessité et l'urgence ;

ARRETE

Chapitre 1 : La définition des concepts et de la collaboration entre l'estampilleur, les Ministères provinciaux en charge de l'Industrie, les Divisions provinciales de l'Industrie et les Entreprises.

Article 1

Au sens du présent Arrêté, il faut entendre par :

- Estampillage : apposition d'une étiquette sécurisée sur un emballage à caractère industriel ou commercial pour en certifier la conformité.

- Emballage industriel : objet destiné à contenir et à protéger les produits pour garantir au consommateur l'origine, la marque de fabrique, la périodicité de consommation ou de conservation ainsi que la quantité du produit et contenant plusieurs unités d'un produit qui ont la même destination.

- Emballage commercial tout objet destiné à contenir et à protéger une marchandise vendue à détail, de dimension déterminée et de nature de matériau régis par les lois et règlements, indiquant au consommateur l'origine, la marque de fabrique, la périodicité de consommation ou de conservation ainsi que les informations métrologiques du produit.

- Colis : objet conditionné dans un emballage destiné à l'expédition.

- Code-barres : traduction symbolique d'une donnée numérique ou alphanumérique sous la forme des barres et d'espaces indiquant le pays de provenance du produit qui le porte, son fabricant, le produit en lui-même ainsi qu'un code de contrôle.

 

Article 2

Le cadre de collaboration entre l'estampilleur, les Ministères provinciaux en charge de l’industrie, les Divisions provinciales de l'Industrie et les entreprises s'étendent aux opération ci-après :

- L'enregistrement des entreprises

- La commande des estampilles ;

- Le traitement des commandes ;

- La fourniture des commandes ;

- Le traçage et le suivi des produits.

 

Chapitre 2 : De la gestion du système intégré d'estampillage.

Article 3

Le système de gestion installé au Guichet de mise à Niveau des Entreprises (GMN) centralise, au niveau national, l'ensemble des procédés, informatiques mis en oeuvre pour l'enregistrement, la production des estampilles, la fourniture des estampilles et la prise en main de différentes plates-formes et logiciels relatifs au système.

L'installation du système gestion incombe à l'Estampilleur.

Article 4

L'unité de production est l'ensemble du matériel au format d'usine pour la production matérielle

Article 5

Le Ministère de l'industrie a la charge d'attribuer un espace dans un lieu suivant les spécificités techniques de l'Estampilleur pour l'installation de l'unité de production locale dans le pays.

Article 6

La chaine d'exploitation des estampilles comprend les étapes telles qu'énumérées à l'article 2 du présent Arrêté.

Article 7

L'enregistrement de l'entreprise et l'identification de celle-ci, sous réserve de la production des documents ci-après :

- L'extrait d'immatriculation au Registre du Commerce et Crédit Mobilier ;

- L'extrait du numéro d'Identification Nationale délivré par le Ministère de l'Economie Nationale ;

- La carte d'identité, si le postulant est une personne physique ;

- Les statuts notariés pour les personnes morales ;

- Le visa d'établissement, si le postulant est une personne physique étrangère ;

- Un extrait bancaire ;

- L'attestation fiscale en cours de validité ;

- Le permis d'installation délivrée par le Ministère de l'Industrie ;

- Le numéro import-export ;

- L'acte d'engagement pour rapatriement des devises ;

- La désignation du poste de sortie des marchandises ;

- L'identification des acheteurs : Firme, Ville, Pays

- Le bulletin qui atteste qu'elle procédera à l’analyse qualitative et quantitative de ses produits dans un laboratoire agrée.

 

Article 8

Les commandes des estampilles sont effectuées en ligne dans chaque Province par les Entreprises en rapport avec leurs propres besoins déterminés par le Ministère provinciale en charge de l'Industrie et les Divisions provinciales de l’Industrie selon les modalités à convenir avec l’Estampilleur agrée ;

Article 9

Le traitement des commandes est une étape de la procédure qui consiste à vérifier et à valider les commandes des industriels ayant rempli les conditions d'acquisition des estampilles ci-après :

- Etre enregistrée dans le système de gestion ;

- Fournir la preuve de paiement des frais d'estampilles.

 

La fourniture des commandes par l'estampilleur ne peut excéder un délai de 15 jours.

L'obtention des estampilles est suivie de leur activation dans la plate-forme du système d'estampillage.

Article 11

Le traçage et le suivi des statistiques des produits estampillés sont assurés par les services du Ministère de l'Industrie tant au niveau provincial que national.

Chapitre 3 : De l'estampillage d'emballages et des colis à caractère industriel ou commercial

Article 12

La mise en vente de toutes marchandises contenues dans un emballage industriel ou commercial est subordonnée à l'apposition d'estampille sécurisée ;

Article 13

L'apposition d'estampilles s'effectue à l'entrée de la Province où la marchandise est vendue pour une marchandise produite ailleurs ou avant la mise en vente de la marchandise ;

Article 14

Les estampilles sécurisées sont produites et fournies par l'Estampilleur agrée par le Ministère national ayant l'Industrie dans ses attributions ;

Article 15

L'apposition de l'estampille sur un produit est soumise au paiement de la taxe d'estampillage ;

Article 16

Les taux et la périodicité de paiement de la taxe d'estampillage sont fixés par le Ministère provincial ayant l'industrie dans ses attributions ;

Article 17

Le coût de la taxe englobe la taxe proprement dite et l’impression des timbres. A cet effet, les contrats spécifiques seront élaborés et signés entre les Ministres provinciaux et l'Estampilleur agrée par le Ministre National ayant l'Industrie dans ses attributions ;

Article 18

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté ;

Article 19

Le Secrétaire général à l'Industrie est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 15 octobre 2021.

Julien Paluku Kahongya

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