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Arrêté ministériel n°
CAB.MIN/IND/SEC1/010 /102021 du 15 octobre 2021 portant règlementation de
l'estampillage et du code-barres des caractère industriel ou commercial en
République Démocratique du Congo
Le Ministre de l'Industrie,
Vu la Constitution, telle que
modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains
articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement
en son article 93 ;
Vu la Loi n° 73-009 du 05
janvier 1973 particulière sur le commerce telle que modifiée et complétée à ce
jour ;
Vu la Loi n° 82-001 du 07
janvier 1982 régissant la Propriété industrielle ;
Vu la Loi n° 18/016 du 09
juillet 2018 relative au partenariat public-privé ;
Vu l'Ordonnance-loi n° 11/011
du 13 juillet 2011rélative aux Finances publiques ;
Vu l'Ordonnance-loi n° 13/003
du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l'assiette, au
contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non- fiscales ;
Vu l'Ordonnance-loi n° 18/003
du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du
Pouvoir central ;
Vu l'Ordonnance-loi n°18/004
du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances
de la Province et de l'entité territoriale décentralisée ainsi que les modalités
de leur répartition ;
Vu l’Ordonnance n°75-271 du
22 août 1975 portant création d'un Comité national de normalisation, telle que
modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 87-017 du 19 janvier 1987,
spécialement en son article 5 bis, alinéa 2 ;
Vu l'Ordonnance n°- 89-173 du
07 août 1989, portant mesures d'application de la Loi n° 82-001 du 07 janvier
1982 régissant la Propriété industrielle ;
Vu l'Ordonnance n°20/016-du
27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités
de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi
qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n°20/017 du
27 mars 2020 fixant les attributions des Ministères ;
Vu l'Ordonnance n°21/012 du
12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres d'Etat,
Ministres, Ministres délégués et Vice-ministres ;
Vu le Décret du 17 août 1910
tel que modifié et complété par le Décret du 31 mars 1959 ;
Vu le Décret du 25 novembre
1913 relatif à la surveillance des instruments de pesage réglementaire ;
Vu le Décret n° 00712002 du
02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat ;
Vu l'Arrêté ministériel
n°009/12/CAB/MIN/2019 du 23 décembre 2019 modifiant et complétant l'Arrêté
ministériel n° 15 du 13 octobre 2015 portant mise en place au sein de la Cellule
d'Etudes et de Planification Industrielle, CEPI en sigle, d'un Guichet de Mise à
Niveau « GMN » des Entreprises ;
Considérant la nécessité et
la volonté du Gouvernement de soutenir la dynamique d’amélioration continue de
la productivité, de la compétitivité, de l'intégration de l’industrie de la
croissance de l'emploi ainsi que l'exportation des produits à grande valeur
ajoutée ;
Le Gouvernement de la
République Démocratique du Congo, soucieux de faire recours aux normes
internationales sur la sécurité et la traçabilité des produits issus de sa ligne
de production nationale mais aussi de leur compétitivité et de mettre en place
un système intégré de production nationale des timbres fiscaux pour estampiller
ses produits ;
Considérant que les
participants à la réunion interinstitutionnelle du 20 décembre 2020 ont
recommandé l'accompagnement de l'estampilleur par le Guichet de Mise à Niveau
des Entreprises (GMN) chargée de la compétitivité des entreprises ;
Considérant le contrat de
délégation de service relatif à la mise en place d'un système intégré
d'estampillage et code-barres en RDC ;
Considérant que le programme
d’action du Gouvernement 2021-2023 dans son pilier 7, axe 35, point 163, prévoit
l’identification enregistrement des produits congolais par estampillage ;
Vu la nécessité et l'urgence
;
ARRETE
Chapitre 1 : La
définition des concepts et de la collaboration entre l'estampilleur, les
Ministères provinciaux en charge de l'Industrie, les Divisions provinciales de
l'Industrie et les Entreprises.
Article 1
Au sens du présent Arrêté, il
faut entendre par :
- Estampillage :
apposition d'une étiquette sécurisée sur un emballage à caractère industriel ou
commercial pour en certifier la conformité.
- Emballage industriel
: objet destiné à contenir et à protéger les produits pour garantir au
consommateur l'origine, la marque de fabrique, la périodicité de consommation ou
de conservation ainsi que la quantité du produit et contenant plusieurs unités
d'un produit qui ont la même destination.
- Emballage commercial
tout objet destiné à contenir et à protéger une marchandise vendue à détail, de
dimension déterminée et de nature de matériau régis par les lois et règlements,
indiquant au consommateur l'origine, la marque de fabrique, la périodicité de
consommation ou de conservation ainsi que les informations métrologiques du
produit.
- Colis : objet
conditionné dans un emballage destiné à l'expédition.
- Code-barres :
traduction symbolique d'une donnée numérique ou alphanumérique sous la forme des
barres et d'espaces indiquant le pays de provenance du produit qui le porte, son
fabricant, le produit en lui-même ainsi qu'un code de contrôle.
Article 2
Le cadre de collaboration
entre l'estampilleur, les Ministères provinciaux en charge de l’industrie, les
Divisions provinciales de l'Industrie et les entreprises s'étendent aux
opération ci-après :
- L'enregistrement des entreprises
- La commande des estampilles ;
- Le traitement des commandes ;
- La fourniture des commandes ;
- Le traçage et le
suivi des produits.
Chapitre 2 : De la gestion du
système intégré d'estampillage.
Article 3
Le système de gestion
installé au Guichet de mise à Niveau des Entreprises (GMN) centralise, au niveau
national, l'ensemble des procédés, informatiques mis en oeuvre pour
l'enregistrement, la production des estampilles, la fourniture des estampilles
et la prise en main de différentes plates-formes et logiciels relatifs au
système.
L'installation du système
gestion incombe à l'Estampilleur.
Article 4
L'unité de production est
l'ensemble du matériel au format d'usine pour la production matérielle
Article 5
Le Ministère de l'industrie a
la charge d'attribuer un espace dans un lieu suivant les spécificités techniques
de l'Estampilleur pour l'installation de l'unité de production locale dans le
pays.
Article 6
La chaine d'exploitation des
estampilles comprend les étapes telles qu'énumérées à l'article 2 du présent
Arrêté.
Article 7
L'enregistrement de
l'entreprise et l'identification de celle-ci, sous réserve de la production des
documents ci-après :
- L'extrait
d'immatriculation au Registre du Commerce et Crédit Mobilier ;
- L'extrait du numéro
d'Identification Nationale délivré par le Ministère de l'Economie Nationale ;
- La carte d'identité,
si le postulant est une personne physique ;
- Les statuts notariés pour les personnes morales ;
- Le visa
d'établissement, si le postulant est une personne physique étrangère ;
- Un extrait bancaire ;
- L'attestation fiscale en cours de validité ;
- Le permis
d'installation délivrée par le Ministère de l'Industrie ;
- Le numéro
import-export ;
- L'acte d'engagement pour rapatriement des devises ;
- La désignation du
poste de sortie des marchandises ;
- L'identification des acheteurs : Firme, Ville, Pays
- Le bulletin qui
atteste qu'elle procédera à l’analyse qualitative et quantitative de ses
produits dans un laboratoire agrée.
Article 8
Les commandes des estampilles
sont effectuées en ligne dans chaque Province par les Entreprises en rapport
avec leurs propres besoins déterminés par le Ministère provinciale en charge de
l'Industrie et les Divisions provinciales de l’Industrie selon les modalités à
convenir avec l’Estampilleur agrée ;
Article 9
Le traitement des commandes
est une étape de la procédure qui consiste à vérifier et à valider les commandes
des industriels ayant rempli les conditions d'acquisition des estampilles
ci-après :
- Etre enregistrée dans le
système de gestion ;
- Fournir la preuve de
paiement des frais d'estampilles.
La fourniture des commandes
par l'estampilleur ne peut excéder un délai de 15 jours.
L'obtention des estampilles
est suivie de leur activation dans la plate-forme du système d'estampillage.
Article 11
Le traçage et le suivi des
statistiques des produits estampillés sont assurés par les services du Ministère
de l'Industrie tant au niveau provincial que national.
Chapitre 3 : De
l'estampillage d'emballages et des colis à caractère industriel ou commercial
Article 12
La mise en vente de toutes
marchandises contenues dans un emballage industriel ou commercial est
subordonnée à l'apposition d'estampille sécurisée ;
Article 13
L'apposition d'estampilles
s'effectue à l'entrée de la Province où la marchandise est vendue pour une
marchandise produite ailleurs ou avant la mise en vente de la marchandise ;
Article 14
Les estampilles sécurisées
sont produites et fournies par l'Estampilleur agrée par le Ministère national
ayant l'Industrie dans ses attributions ;
Article 15
L'apposition de l'estampille
sur un produit est soumise au paiement de la taxe d'estampillage ;
Article 16
Les taux et la périodicité de
paiement de la taxe d'estampillage sont fixés par le Ministère provincial ayant
l'industrie dans ses attributions ;
Article 17
Le coût de la taxe englobe la
taxe proprement dite et l’impression des timbres. A cet effet, les contrats
spécifiques seront élaborés et signés entre les Ministres provinciaux et
l'Estampilleur agrée par le Ministre National ayant l'Industrie dans ses
attributions ;
Article 18
Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires au présent Arrêté ;
Article 19
Le Secrétaire général à
l'Industrie est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à
la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 15
octobre 2021.
Julien Paluku Kahongya
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