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Arrêté ministériel n° 006/CAB/MIN[IND/2010 du 13 février 2010 portant adoption de 11 normes européennes sur les ciments en normes nationales congolaises et leur mise en application. Le Ministre de 1 'Industrie, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ; Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance, n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères ; Vu l'Ordonnance n° 08/067 du 26 octobre 2008 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Viceministres ; Vu l'Ordonnance n° 75-271 du 22 août 1975 portant création d'un Comité National de Normalisation telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n°. 87-017 du 19 janvier 1987 ; Vu l'Arrêté ministériel n° DENI/CAB/015188 du 19 août 1988 portant statut et gestion de la marque nationale de conformité aux normes ; Vu l'Arrêté ministériel n° 014/CAB/MIN/IPME/2008 du 13 juin 2008 portant création d'une commission technique chargée de l'adoption des normes sur les ciments, les grandeurs et unités ; Vu l'urgence et la nécessité ; Le Comité National de Normalisation entendu ; Sur proposition du Secrétaire Général à l'Industrie, Président du Comité National de Normalisation ; ARRETE: Article 1 er : Les normes européennes telles que spécifiées en annexe du présent Arrêté sont adoptées comme normes nationales congolaises ; Article 2 : Ces normes nationales ainsi adoptées sont rendues obligatoires en République Démocratique du Congo ; Article 3 : Tout produit de fabrication locale ou d'importation doit être conforme à ces normes ; Article 4 : En vue des essais de la conformité aux présentes normes, tout fabricant, importateur ou fournisseur, est tenu de faire contrôler périodiquement la qualité de son produit concerné par les agents de la Direction de la Normalisation et Métrologie légale ou, le cas échéant, par les mandataires agréés à cet effet ; Article 5 : L'évaluation de la conformité aux présentes normes s'effectuera sur prélèvement des échantillons dans des conditions, formes et procédures fixées par chacune de ces normes ; Article 6 : En cas de non-conformité aux présentes normes, la mise à la consommation du produit est d'office interdite ; il sera ainsi procédé à sa saisie pour destruction ou mise sous séquestre ; Article 7 : Les dispositions antérieures non contraires aux présentes normes et au présent Arrêté, restent en vigueur ; Article 8 : Le Secrétaire Général à l'Industrie est chargé de la mise en application du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 13 février 2010
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