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Arrêté interministériel n° 00325/CAB.MIN /MINES/01/2021, n°010/CAB.MIN/ECONAT/2021 et n° 0012/CAB.MIN/COM.EXT/2021 du 17 septembre 2021 portant règlementation de la commercialisation et de l'exportation ainsi que nomenclature des produits miniers marchands

Le Ministre des Mines,

Le Ministre de l'Economie Nationale

Et

Le Ministre du Commerce Extérieur,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018, spécialement en ses articles 1er point 42, 10 littera r, 108 octies ;

Vu la Loi n° 73/009 du 5 janvier 1973 particulière sur le commerce telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 11 et 13 ;

Vu la Loi n °18/020 du 09 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence, spécialement en ses articles 2 et 7 ;

Vu l'Ordonnance, n° 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministères, spécialement ses articles 1er, litterae A et B, points 19, 21 et 22 ;

Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier, tel que modifié et complété par le Décret n° 18/024 du 08 juin 2018 ;

Vu l'Arrêté interministériel n° 0149/CAB.MINES /MINES/01/2014 et n°116/CAB.MINES/FINANCES /2014 du 05 juillet 2014 portant Manuel des procédures de traçabilité des produits miniers, de l'extraction à l'exportation ;

Vu l'Arrêté ministériel n° 3163/CAB.MIN.MINES /01/2007 du 11 août 2007 portant réglementation des activités de l'entité de traitement et de l'entité de transformation des substances minérales, tel que modifié et complété à ce jour ;

Vu l'Arrêté ministériel n° 193 /CAB.MIN/MINES /01/2003 du 31 mars 2003 portant application et suivi du programme international du processus de Kimberley en République Démocratique du Congo ;

Vu l'Arrêté ministériel n°2503/CAB.MIN/MINES /01/2007 du 05 février 2003 portant procédure d'expertise, évaluation et certification des substances minérales ;

Vu l'Arrêté ministériel n° 0057/CAB.MIN/MINES /01/2012 du 29 février 2012 portant mise en oeuvre du Mécanisme régional de certification de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs « CIRGL » en République Démocratique du Congo ;

Vu l'Arrêté ministériel n° 035/CAB/MIN-ECONAT/2010 du 23 juin 2010 portant mesures d'approvisionnement et de suivi du marché intérieur ;

Considérant la nécessité de réglementer la commercialisation et l'exportation des produits miniers marchands et de mettre à la disposition des institutions, des services publics de l'Etat et des opérateurs miniers une nomenclature desdits produits, conformément à la législation nationale en vigueur et aux standards du marché international ;

Vu l'urgence ;

ARRETENT

Article 1

Aux termes du présent Arrêté :

a. Le produit minier marchand est entendu, conformément à l'article 1er, point 42 du Code minier, comme toute substance minérale commercialisable, extraite légalement de manière artisanale, semi-industrielle ou industrielle, ou tout produit élaboré dans des usines de concentration, d'extraction métallurgique ou de traitement, et ce, conformément à la nomenclature édictée par l'autorité compétente.

b. Le produit minier marchand moins élaboré est un produit intermédiaire obtenu tout le long du traitement minéralurgique et/ou métallurgique prévu dans l'étude de faisabilité présentée par le titulaire de droit minier et approuvée suivant la procédure fixée à l'annexe XVI du Règlement minier. Article 2

Les produits miniers marchands obtenus en vertu des droits découlant des permis d'exploitation ou divers agréments délivrés conformément au Code minier sont la propriété des détenteurs desdits permis ou agréments.

Les détenteurs des permis ou agréments visés à l'alinéa précédent sont :

- les titulaires des droits miniers d'exploitation ;

- les entités de traitement ;

- les comptoirs agréés ;

- les coopératives minières agréées ;

- les négociants.

Sans préjudice de l'alinéa 2 ci-dessus, les titulaires des droits miniers d'exploitation, les entités de traitement et les comptoirs agréés sont seuls autorisés à exporter les produits miniers marchands.

Article 3

La vente des produits miniers marchands peut se réaliser localement ou à l'étranger.

Les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article 2 se conforment à la Loi relative à la liberté des prix et à la concurrence en ce qui concerne les ventes locales des produits miniers marchands.

Article 4

La nomenclature des produits miniers marchands est fixée à l'annexe du présent Arrêté interministériel et en fait partie intégrante.

L'annexe visée à l'alinéa précédent reprend huit (8) rubriques indiquant, pour chaque produit minier marchand, la ou les substances valorisable(s), les plages de teneurs, les teneurs à appliquer et les taux de valorisation.

Les rubriques indiquées à l'alinéa 2 sont celles relatives aux :

1. métaux ;

2. métaux précieux ;

3. sels ;

4. alliages ;

5. concentrés simples ;

6. concentrés mixtes ;

7. autres produits ;

8. minerais bruts et concentrés pour ventes locales.

Article 5

Les teneurs minimales des substances valorisables contenues dans les produits miniers marchands sont fixées à l'annexe visée à l'article 4 alinéa 1e.

Les teneurs minimales à partir desquelles sont valorisés les métaux précieux, semi-précieux, les métaux rares, sous-produits associés aux alliages, aux sels, aux concentrés des métaux non ferreux et d'autres métaux, sont fixées comme suit :

- Argent, indium, germanium, galium : ≥ 20 grammes/tonne ;

- Or, platine, palladium, rhodium, ruthénium, rhénium, iridium : ≥ 1 gramme/tonne.

Article 6

Les taux de valorisation des produits miniers marchands repris à l'annexe visée à l'article 5, alinéa 1er sont des coefficients qui renseignent sur le niveau de perfectionnement dans l'élaboration des substances valorisables qui y sont contenues.

Le taux de valorisation des substances minérales visées à l'alinéa 2 de l'article 5 ci-dessus est fixé à 30%.

Article 7

Le Ministre ayant le Commerce Extérieur dans ses attributions peut, en collaboration avec les Ministres ayant les Mines et l'Economie Nationale dans leurs attributions, interdire l'exportation de certains produits miniers marchands notamment pour raison de non-conformité à la politique économique arrêtée par le Gouvernement.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les titulaires des droits miniers ou les entités de traitement peuvent être autorisées à exporter certains produits miniers marchands moins élaborés, en raison notamment de la particularité des procédés de leur traitement ou de facteurs techniques et/ou économiques.

Les opérateurs miniers autorisés à exporter en vertu de l'alinéa précédent fournissent, pour chaque lot de produits miniers marchands destinés à l'exportation, la liste complète reprenant en détail le stock des substances minérales valorisables contenues en respectant les seuils repris à l'annexe visée à l'article 5.

Article 8

Les opérateurs miniers visés à l'article 7 ci-dessus peuvent bénéficier d'une dérogation d'exportation dont la durée est fixée conjointement par les Ministres ayant respectivement les Mines, l'Economie Nationale et le Commerce Extérieur dans leurs attributions.

Article 9

Les détenteurs des permis ou agréments repris à l'article 2, alinéa 3, s'assurent que tout lot de produits miniers marchands à l'exportation est conforme au plafonnement du taux d'humidité fixé par les Ministres visés aux articles 7, 8, et 10.

Article 10

Les Ministres visés aux articles 7,8 et 10 agissent par note circulaire pour exercer leurs prérogatives prévues par les articles susmentionnés.

Article 11

Toute violation des dispositions du présent Arrêté sera sanctionnée conformément à la législation en vigueur en République Démocratique du Congo.

Article 12

Sont abrogés, l'Arrêté interministériel n°0913 /CAB.MINES/01/2018 et n°0243/CAB.MIN /FINANCES/2018 du 21 novembre 2018 portant nomenclature des produits miniers marchands et l'Arrêté interministériel n°0129/CAB.MIN/MINES/01/2017 portant réglementation de la commercialisation et exportation des produits miniers marchands tel que modifié et complété.

Article 13

Les Secrétaires généraux aux Mines, à l'Economie Nationale et au Commerce Extérieur, les Directeurs généraux du Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-Précieuses (CEEC), du Service d'Assistance et d'Encadrement de l'Artisanat Minier et de la Petite Mine (SAEMAPE), de l'Office Congolais de Contrôle (OCC) et de l'Agence Nationale de Promotion des Exportations (ANAPEX) et le Coordonnateur de la Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière (CTCPM), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 17 septembre 2021.

Annexe


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