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LOI N° 15/002  DU  12  FEVRIER  2015  PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L’ORDRE NATIONAL DES EXPERTS-COMPTABLES

Portant création er organisation de l'ordre national des experts-comptables

EXPOSE DES MOTIFS

Toute profession libérale est  structurée et régie par un Ordre.

Cependant, la profession des Experts–comptables est exercée jusqu’à présent en République Démocratique du Congo sans encadrement légal des professionnels de la comptabilité.

Cette absence d’encadrement légal n’a pas permis le fonctionnement efficient et optimal de cette profession pourtant indispensable pour la transparence de la gestion des finances tant publiques que privées.

Compte tenu de la nécessité et de l’importance de la profession des Experts-comptables dans la prise des décisions notamment des investisseurs, des institutions financières, des employeurs et de l’Etat par son rôle déterminant pour la fiabilisation des états financiers et pour la bonne gouvernance, il s’avère nécessaire de doter la République Démocratique du Congo d’un Ordre des Experts-comptables.

La présente loi a  donc pour objet de créer l’Ordre national des Experts-comptables et de réglementer l’exercice de la profession.

Les Experts-comptables sont inscrits au tableau de l’Ordre. Les commissaires aux comptes sont choisis parmi les Experts -comptables agréés par l’Ordre.

La présente loi crée l’Ordre des Experts-comptables, détermine ses missions et organes, donne le contenu de la profession d’Expert- comptable et prévoit des sanctions pour usage illicite du titre d’Expert- comptable.

Elle s’articule en 7 chapitres, à savoir :

Chapitre 1 : des dispositions générales ;

Chapitre 2 : de l’Ordre national des Experts-comptables ;

Chapitre 3 : de la profession ;

Chapitre 4 : du mandat des commissaires aux comptes

Chapitre 5 : du contrôle de qualité et du régime disciplinaire ;    

Chapitre 6 : des dispositions pénales

Chapitre 7 : des dispositions transitoires, abrogatoires et  finales.

 

Telle est la substance de la présente loi.

 

LOI N° 15/002  DU  12  FEVRIER  2015  PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L’ORDRE NATIONAL DES EXPERTS-COMPTABLES

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Section 1ère : De l’objet

Article 1er

La présente loi crée l’Ordre national des Experts-comptables, en sigle, ONEC, ci-après dénommé l’Ordre.

Elle organise l’Ordre et fixe les règles relatives à l’exercice de la profession d’Expert-comptable, conformément aux dispositions des articles 35, 36 alinéa 5 et 202 point 36d de la Constitution.

Article 2

L’Ordre est doté de la personnalité juridique.

Son siège est établi à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo. Il peut être transféré, exceptionnellement, en tout autre endroit du pays sur décision de l’Assemblée générale.

Section 2 : Des définitions

Article 3 

Aux termes de la présente loi, on entend par :

 

1.    certification des comptes : examen auquel procède un Expert-comptable en vue d’exprimer une opinion motivée sur la régularité  et la sincérité des états comptables et financiers

2.    commissaire aux comptes : Expert-comptable dont le mandat  ou la fonction est d’effectuer en vertu des dispositions légales, réglementaires, statutaires et des décisions des instances judiciaires, des missions de vérification des états financiers  des tiers en vue de leur certification ;

3.    expert-comptable : toute personne dont la profession  habituelle  est d’organiser, d’apprécier et de réviser les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail ;

4.    révision comptable : examen des états financiers de l’Entreprise, visant à vérifier leur sincérité, leur régularité, leur conformité et leur aptitude à refléter une image fidèle.

 

CHAPITRE 2 : DE L’ORDRE NATIONAL DES  EXPERTS-COMPTABLES

Section 1ère : De la mission et des membres

Article 4

L’Ordre a pour mission d’assurer la promotion et de défendre l’honneur et l’indépendance de ses membres.

A cet effet, il est tenu notamment  de :

1.    veiller  au respect des  règles d’éthique et de déontologie professionnelle ;

2.    veiller au bon accomplissement des missions confiées à ses membres ;

3.    veiller  à l’organisation et à la formation permanente d’un corps des professionnels  capables d’exercer la profession d’Expert-comptable  avec toutes les garanties requises du point de vue de la compétence et de  l’indépendance ;

4.     défendre les intérêts de la profession auprès des pouvoirs publics ;

5.     promouvoir le bien-être  social de ses membres ;

6.    édicter des mesures visant à améliorer l’exercice de la profession ;

7.    autoriser l’exercice de la profession d’Expert-comptable ;

8.    décider de son adhésion  à toute organisation concourant à la réalisation de sa mission ;

9.    contribuer à l’amélioration et au développement de la doctrine comptable.

 

Article 5

Est membre de l’Ordre, toute personne physique ou morale inscrite au tableau de l’Ordre.

 

Section 2 : Des organes

 

Article 6

Les organes de l’Ordre sont :

1.    l’Assemblée générale ;

2.    le Conseil national ;

3.    les Assemblées provinciales ;

4.    les Conseils provinciaux

Paragraphe 1er : De l’Assemblée générale

Article 7

L’Assemblée générale est l’Organe suprême d’orientation et de décision de l’Ordre.

Elle est composée de tous les membres inscrits au tableau de l’Ordre.

Elle se réunit deux fois par an, en session ordinaire, le premier mercredi du mois de mai et du mois de novembre, à la diligence du Président du Conseil national et en session extraordinaire, chaque fois que de besoin.

La session de mai concerne principalement l’approbation :

1.    du rapport d’activités de l’Ordre de l’année écoulée ;

2.    des comptes annuels  clos au 31 décembre précédent ;

3.    du rapport du ou des commissaires aux comptes.

La session de novembre est consacrée  essentiellement à l’examen et à l’approbation du budget de l’exercice suivant.

L’inventaire et les comptes doivent, au préalable, avoir été vérifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés à cette fin par l’Assemblée générale en dehors des membres du Conseil national, pour un mandat de deux ans renouvelable une  fois consécutivement.

Le  bureau de l’Assemblée générale est constitué du bureau du Conseil national.

 

Article 8

L’Assemblée générale approuve le Code de déontologie, le Règlement intérieur de l’Ordre et le Règlement de stage lui soumis par le Conseil national.

Elle fixe également la cotisation annuelle des membres.

 

Article 9 

Le fonctionnement de l’Assemblée générale est fixé par le Règlement intérieur de l’Ordre.

 

Paragraphe 2 : Du Conseil national

Article 10

Le Conseil national est l’organe exécutif de l’Ordre au niveau national.

Il est composé de tous les présidents et vice-présidents des Conseils provinciaux ainsi que des présidents des commissions permanentes.

Il est présidé par un bureau qui comprend :

1.    un président ;

2.    un vice-président ;

3.    un rapporteur ;

4.    un rapporteur adjoint ;

5.    un trésorier ;

6.    un trésorier adjoint.

Article 11

Il est institué au sein du Conseil national des commissions permanentes ci-après :

1.    commission du tableau de l’ordre ;

2.    commission de stage ;

3.    commission de normes professionnelles ;

4.    commission de discipline ;

5.    commission de formation continue ;

6.    commission de contrôle de qualité.

 

Le Conseil national peut créer des Commissions ad hoc pour les tâches spécifiques.

Il peut être constitué une commission d’appel pour examen des recours.

L’organisation et le fonctionnement des Commissions sont déterminés par le Règlement intérieur.

 

Article 12

 

Le Conseil national a les pouvoirs d’administration et de disposition au sein de l’Ordre conformément à la présente loi. Les règlements organisant ces pouvoirs sont opposables aux tiers.

Il représente l’Ordre vis-à-vis des tiers et peut ester en justice au niveau national.

Le Conseil national confie la gestion journalière de l’Ordre à un Secrétariat exécutif dont l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par le Règlement intérieur.

Seules les personnes physiques peuvent y être élues.

Article 13

L’exercice des fonctions de  membre du Conseil national et de toutes les commissions permanentes ne donne pas lieu à une rémunération.

Toutefois, l’exercice de ces fonctions peut donner lieu au payement d’un jeton de présence dont le montant est déterminé par l’Assemblée générale, sur proposition du Conseil national.

Article 14

Le Conseil national a pour missions de :

1.    convoquer et organiser les réunions de l’Assemblée générale ;

2.    préparer et soumettre, en vue de son adoption par l’Assemblée générale, le Code de déontologie de la profession, le Règlement intérieur de l’Ordre, le Règlement de stage ainsi que toutes modifications ultérieures éventuelles ;

3.    définir les normes et formuler les recommandations techniques pour l’exercice de la profession;

4.    assurer l’administration de l’Ordre et la gestion de son patrimoine ;

5.    coordonner l’activité des Conseils provinciaux ;

6.    veiller à la stricte observance des règles de la profession et des devoirs des membres;

7.    veiller à la formation des membres ;

8.    tenir à jour le tableau par province des Experts-comptables ;

9.    définir les normes professionnelles à appliquer et les diligences à effectuer selon les types de missions relevant des activités de l’Expert-comptable et ce, conformément aux normes internationales ;

10.    assurer le fonctionnement de l’Ordre sur la base d’un budget annuel approuvé par l’Assemblée générale et rendre compte de ce fonctionnement par l’établissement des comptes annuels ;

11.    contribuer par des études et des analyses à l’élaboration de la règlementation dans le domaine de la comptabilité, de l’information financière et de la fiscalité ;

12.    procéder, à son initiative ou à la demande des pouvoirs publics, à toute étude relevant de sa compétence ;

13.    saisir les pouvoirs publics de toute requête ou suggestion concernant la profession  d’Expert-comptable ;

14.    participer sur le plan international, aux organisations professionnelles et actions intéressant l’exercice de la profession, en tenant les pouvoirs publics informés ;

15.    donner ses avis et considérations sur toute question soumise à l’Ordre par les pouvoirs publics ou tout autre requérant;

16.    prendre toute mesure nécessaire au bon exercice de la profession et traiter, d’une manière générale, de toute question intéressant l’exercice de la profession.

Article 15

Lors de sa première réunion, le Conseil national désigne parmi ses membres :

1.    un Président provisoire, le doyen d’âge ;

2.    deux Secrétaires, les deux membres les moins âgés.

Les deux Secrétaires assistent le Président du Bureau provisoire dans la direction des travaux du Conseil national.

La séance d’ouverture est présidée par le Secrétaire général du Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo en vue d’installer le Bureau  provisoire.

Article 16

Le  Bureau provisoire a pour mission de faire procéder endéans 30 jours à:

1.     la vérification et la validation de la qualité des membres ;

2.     l’examen et l’adoption du Règlement intérieur de l’Ordre ;

3.     l’élection et l’installation du Bureau définitif du Conseil national.

Le Bureau provisoire cesse ses fonctions après l’élection et l’installation du Bureau définitif.

 

Article 17

 

Le Conseil national soumet à l’approbation de l’Assemblée générale un rapport annuel d’activités comprenant notamment un rapport sur la politique générale de l’Ordre et un rapport financier.

Le rapport financier est appuyé par les états financiers de l’Ordre dûment certifiés par deux commissaires aux comptes élus pour deux ans par l’Assemblée générale.

Le rapport financier ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sont joints à la convocation de l’Assemblée générale.

Le Conseil national soumet également à l’approbation de l’Assemblée générale un projet de budget et une proposition du montant de la cotisation annuelle des membres.

 

Article 18

Le fonctionnement du Conseil national est fixé par le Règlement intérieur.

Paragraphe 3 : De l’Assemblée provinciale

Article 19

L’Assemblée provinciale est composée de tous les membres inscrits au tableau de la province. Un membre de l’Ordre ne peut   appartenir qu’à une seule Assemblée provinciale.

Le Bureau de l’Assemblée provinciale est constitué du bureau du Conseil provincial.

 

Article 20

L’Assemblée provinciale est compétente pour :

1.    approuver le rapport annuel d’activités et le rapport financier du Conseil provincial ;

2.    approuver le rapport des commissaires aux comptes ;

3.    adopter le budget annuel ;

4.    élire les membres du Conseil provincial, les commissaires aux comptes et les membres des autres commissions ;

5.    autoriser les acquisitions, aliénations et hypothèques des immeubles.

 

Article 21

 

Le fonctionnement de l’Assemblée provinciale est fixé par le règlement intérieur.

Paragraphe 4 : Du Conseil provincial

Article 22

Il est institué  un Conseil provincial composé de quinze membres au chef-lieu de chaque province.

Les dispositions de l’article 10 alinéa 3  de la présente loi sont applicables mutatis mutandis à la composition du Bureau du Conseil provincial.

 

Article 23

Le Conseil provincial a pour  attributions de :

1.    surveiller l’exercice de la profession d’Expert-comptable dans sa province conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

2.    assurer la défense des intérêts de l’Ordre et en gérer les biens dans la province ;

3.    représenter l’Ordre dans la province de son ressort dans tous les actes de la vie civile et juridique ;

4.    prévenir et concilier toutes contestations ou conflits d’ordre professionnel ;

5.    assurer le suivi et le contrôle des stages professionnels et délivrer les attestations de fin de stage ;

6.    assurer une formation continue en matière de comptabilité ;

7.    procéder au recouvrement des cotisations dues par les membres ;

8.    établir toutes les statistiques professionnelles au niveau de la province ;

9.    saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;

10.    délibérer sur toute question intéressant la profession relevant de sa compétence ;

11.    saisir la commission de discipline de la province ou de toute autre province, des fautes professionnelles relevées à l’encontre des membres de l’Ordre ;

12.    créer, après avis du Conseil national, des organismes de coopération, de mutualité ou d’assistance au bénéfice de ses membres.

Article 24

L’exercice des fonctions de  membre du Conseil provincial ne donne pas lieu à une rémunération.

Toutefois, l’exercice de ces fonctions peut donner lieu au payement d’un jeton de présence dont le montant est déterminé par l’Assemblée générale, sur proposition du Conseil national.

 

Article 25

Le nombre minimum des membres pour un Conseil provincial de l’Ordre est fixé à trente.

Lorsque le nombre des Experts-comptables exerçant dans une province est inférieur à trente, le Président du Conseil national, après délibération dudit Conseil, désigne le Conseil provincial auquel ils sont rattachés.

Article 26

Le fonctionnement du Conseil provincial est fixé par le Règlement intérieur de l’Ordre.

 

Section 3 : Du tableau

Article 27

L’Ordre tient un tableau des Experts-comptables, personnes physiques ou morales.

Le tableau est arrêté le 1er janvier de chaque année et est publié au journal officiel.

 

Article 28

Il est tenu, dans chaque province, un tableau de l’Ordre des  Experts-comptables.

Article 29

Les modalités de l’établissement et de la tenue du tableau sont fixées par le Règlement intérieur.

Article 30

La demande d’inscription au tableau est adressée avec tous les documents requis au Conseil provincial.

Tout membre de l’Ordre exerçant ses activités de manière permanente en dehors de son ressort est tenu de se faire signaler au Conseil provincial  du lieu où il exerce.

Article 31

Le Conseil provincial statue sur la demande dans un délai de six mois. Passé ce délai, l’inscription au tableau est acquise d’office par le postulant.

 

La décision du Conseil provincial est notifiée au candidat dans un délai de huit jours.

En cas de refus d’inscription, la décision peut être déférée au Conseil national par l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

Article 32

La Commission d’appel  statue sur le recours dans un délai de six mois. Passé ce délai, l’inscription au tableau est acquise d’office.

Article 33

Sous le contrôle du Conseil national, le Conseil provincial tient le tableau  des membres qui, après cessation définitive de leurs activités, sont admis à porter le titre d’Expert-comptable honoraire.

Section 4 : Des Ressources

Article 34

Les ressources de l’Ordre sont constituées de :

1.    cotisations des membres ;

2.    subsides ;

3.    emprunts et produits divers.

L’Ordre peut également  recevoir de toute personne privée tous dons et legs à condition qu’ils ne soient assortis d’aucune clause de nature à porter atteinte à son indépendance ou à sa dignité, à constituer une entrave à ses missions ou qu’ils soient contraires aux lois et règlements en vigueur.

Article 35

Les membres de l’Ordre  sont tenus au paiement de la participation financière nécessaire au fonctionnement des œuvres de prévoyance ou de retraite créées par l’Ordre.

Le montant de cette participation ainsi que les modalités de leur versement sont déterminés par l’Assemblée générale, sur proposition du Conseil national.

CHAPITRE 3 : DE LA PROFESSION

Section 1ère : Des conditions

Article 36

Nul ne peut être admis à l’Ordre des  Experts-comptables, s’il ne remplit les conditions ci-après :

1.    être domicilié en République Démocratique du Congo ;

2.    être âgé de 25 ans au moins ;

3.    jouir de la plénitude de ses droits civiques et politiques ;

4.    ne pas se retrouver dans une situation de déconfiture ;

5.    n’avoir pas été condamné avec interdiction de gérer et d’administrer les sociétés ;

6.    n’avoir pas été condamné  pour infraction intentionnelle à une peine de servitude pénale principale;

7.    n’avoir pas été condamné pour des infractions ayant trait à la tenue obligatoire de la comptabilité, aux comptes annuels des entreprises et à la législation fiscale.

Article 37 

Sans préjudice des dispositions de l’article 36, le candidat Expert-comptable doit :

1.    être détenteur d’au moins un diplôme de maitrise en sciences économiques, en sciences de gestion commerciales et financières ou tout autre diplôme jugé équivalent ;

2.    réussir au test d’admission au stage ;

3.    effectuer un stage probant de trois ans dans un cabinet inscrit au tableau de l’Ordre ;

4.    formuler une demande d’inscription au tableau.

Toutefois, toute personne justifiant d’une expérience et d’une compétence avérée en matière de révision comptable peut solliciter son inscription au tableau de l’Ordre.

Article 38

Sous réserve de réciprocité, toute personne physique de nationalité étrangère peut être inscrite au tableau de l’Ordre en qualité d’Expert-comptable aux conditions ci-après :

1.    remplir les conditions prévues à l’article 36 de la présente loi ;

2.    réussir au test d’admission portant sur la réglementation économique, fiscale et juridique  de la République Démocratique du Congo.

De même, toute personne morale de nationalité  étrangère peut également être inscrite au tableau de l’Ordre, à condition d’avoir été inscrite au tableau de l’Ordre de son pays d’origine.

Section 2 : Du Serment

Article 39

 

Toute personne  admise à l’Ordre prête, devant la Cour d’appel du ressort, le serment suivant :

 Je jure obéissance à la Constitution et aux lois de la République Démocratique du Congo, de remplir fidèlement et loyalement  les missions qui me sont confiées en qualité d’Expert-comptable de l’Ordre national des Experts-comptables.

Section 3 : Du titre

Article 40

Nul ne  peut porter le titre  d’Expert-comptable s’il n’est membre de l’Ordre.

Le stagiaire porte le titre d’Expert-comptable stagiaire.

Le Conseil national peut, aux conditions prévues par le Règlement intérieur, autoriser  le port du titre  d’Expert-comptable honoraire.

Article 41

Nul ne peut utiliser dans sa dénomination sociale, son objet social ou dans sa publicité le titre d’Expert-comptable s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre.

Article 42

Nul ne peut exercer la profession d’Expert-comptable ou  faire usage d’un terme susceptible de créer la confusion avec ce titre s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre.

Section 4 : Des actes professionnels

Article 43

Dans le cadre de sa profession, l’Expert-comptable est habilité à :

1.    tenir, organiser et redresser la comptabilité des tiers ;

2.    assurer l’expertise dans le domaine de l’organisation comptable des entreprises et l’analyse du fonctionnement des entreprises du point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ;

3.    organiser des services comptables et administratifs des entreprises et fournir des conseils en matière comptable et administrative des entreprises ;

4.    accomplir des missions de certification des états financiers et des missions d’assurance-qualité de ces derniers auprès des petites et moyennes  entreprises ;

5.    réviser les états financiers sur la base des procédures comptables pour exprimer une opinion d’audit ;

6.    donner les avis se rapportant à toutes les matières fiscales ;

7.    assister les contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales ;

8.    s’assurer que la déclaration fiscale des tiers est correctement établie.

Pour assurer la défense au contentieux, l’Expert-comptable devra être muni d’un mandat spécial.

Article 44

L’Expert-comptable peut :

1.    participer à l’enseignement dans les établissements publics ou privés agrées ;

2.    procéder à des travaux et études statistiques et économiques pour le compte des entreprises privées et des organismes professionnels ;

3.    assumer la fonction d’arbitre dans des entreprises dans lesquelles il n’a pas mandat.

Section 5 : Des modes d’exercice de la profession

Article 45

La profession d’Expert-comptable peut s’exercer :

1.    de manière indépendante, à titre individuel ;

2.    en qualité de salarié d’un Expert-comptable indépendant ou d’une société d’Experts-comptables ;

3.    en tant que société d’Experts-comptables.

 

Article 46

L’Expert-comptable exerçant sa profession à titre indépendant, doit le faire sous son propre nom à l’exclusion de tout pseudonyme.

Article 47

L’Expert-comptable qui exerce sa profession en qualité de salarié auprès d’un autre Expert-comptable ou d’une société d’Experts-comptables, le fait sur base d’un contrat de travail.

Le contrat de travail doit respecter l’indépendance professionnelle du salarié.

Une copie certifiée conforme du contrat est transmise au Conseil provincial de l’Ordre.

Article 48

Les Experts-comptables  peuvent, pour l’exercice de leur profession, constituer entre eux ou avec des personnes non membres de l’Ordre, des sociétés d’Experts-comptables, conformément à la législation en vigueur et avec l’autorisation du Conseil national de l’Ordre.

Les sociétés d’Experts-comptables, pour être constituées entre membres et non membres de l’Ordre sont soumises aux conditions suivantes :

1.    avoir pour objet exclusif l’exercice de la profession d’Expert-comptable ;

2.    justifier que les 3/4 au moins de leurs parts sociales ou actions, selon le cas, sont détenues par les experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre ;

3.    justifier que le 2/3 des parts sociales sont détenues par les Experts-comptables congolais.

4.    Choisir le gérant parmi les associés Experts-comptables.

Les administrateurs de cette société non membres de l’Ordre ne peuvent porter le titre d’Expert-comptable.

Ils ne peuvent pas engager la société vis-à-vis des tiers sur le plan professionnel.

Article 49

L’Expert-comptable peut s’associer avec les étrangers inscrits au tableau de l’Ordre d’Expert-comptable de leur pays d’origine, pour créer une société d’Experts-comptables, selon les dispositions légales en vigueur en République Démocratique du Congo et conformément aux traités internationaux auxquels le pays est partie ou moyennant réciprocité.

Cette association est subordonnée à l’autorisation préalable et toujours révocable du Conseil de l’Ordre.

Section 6 : Des droits, obligations et incompatibilités

Article 50

L’Expert-comptable reçoit pour les travaux qu’il réalise des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte, d’un tiers, à quelque titre que ce soit.

Les honoraires doivent être équitables et constitués de la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu.

Le montant des honoraires est convenu librement avec le client dans les limites des règlements et usages tenant compte de la nature de prestations,  du temps requis, des risques et responsabilité assumés et de qualification des membres de l’ordre intervenant sur la mission.

En aucun cas, les honoraires ne peuvent être calculés d’après les résultats financiers obtenus par le client.

Article 51

Dans l’accomplissement de sa mission professionnelle, l’Expert-comptable est civilement responsable de ses actes conformément au droit commun.

Il est tenu, pour garantir cette responsabilité civile, de souscrire une police d’assurance.

Il est astreint à la loyauté, à l’impartialité et au service de ses clients.

Il est tenu au secret professionnel sauf en cas d’information ouverte contre lui ou des poursuites engagées à son encontre par le pouvoir public.

Il doit observer les dispositions légales et réglementaires régissant la profession.

Article 52

Chaque fois qu’une mission est confiée à une société d’Experts-comptables visée par la présente loi, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs, un  représentant  chargé de l’exécution de la mission au nom et pour le compte de la société.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et est astreint aux  mêmes responsabilités civiles, pénales et disciplinaires que s’il exerce  cette mission en son nom et pour son propre compte.

Article 53

L’Expert-comptable ne peut :

1.    exercer des activités commerciales ni des fonctions d’administrateur, de gérant des sociétés  commerciales  ou sociétés à forme commerciale autres que celles d’Expert-comptable qu’avec l’autorisation préalable et révocable de l’Ordre.

Toutefois, il peut exercer ces fonctions lorsqu’elles lui sont conférées par un tribunal ;

2.    exercer des activités incompatibles avec la dignité, l’indépendance ou le caractère libéral de la profession ;

3.    accepter tout emploi salarié, sauf chez  un autre membre de l’Ordre ;

4.    exercer une charge d’officier public ou ministérielle ou  tout emploi salarié dans la fonction publique ;

5.    exercer une profession libérale autre que celle  d’Expert-comptable ;

6.    poser des actes de commerce ou d’intermédiaire autre que ceux comportant l’exercice de la profession ;

7.    exercer le mandat d’administrateur dans une entreprise dans laquelle il est Expert-comptable.

 

Dans tous les cas, l’Expert-comptable ne peut accepter le mandat  de commissaire aux comptes dans les deux ans qui suivent la fin de son mandat d’administrateur dans une entreprise.

 

Article 54

Toute publicité personnelle est interdite à un Expert-comptable.

Toutefois, il peut faire état de ses titres et diplômes.

Section 7 : De la formation professionnelle

Article 55

La commission de formation continue est chargée de veiller au perfectionnement professionnel et au maintien de compétence des membres de l’Ordre.

Article 56

Elle organise, pour les candidats et stagiaires Experts-comptables, l’examen d’aptitude professionnelle et le stage prévus par la présente loi.

La durée du stage est de trois ans.

Toutefois, le règlement de stage peut prévoir une réduction de la durée du stage tant pour les congolais que pour les étrangers.

Article 57

Pour  être admis au stage, l’impétrant  est tenu de :

1.    réunir les conditions prévues par les dispositions  des articles 36 et 37  de la présente loi ;

2.    réussir à l’examen d’admission ;

3.    avoir conclu une convention de stage avec un membre de l’Ordre comptant au moins cinq années d’inscription au tableau de l’Ordre.

La convention requiert l’approbation de la Commission de stage.

Toute décision du Conseil refusant l’admission d’un candidat au stage est susceptible d’un recourt  de la part de l’intéressé devant la Commission d’appel.

Article 58

Le règlement de stage détermine les droits et obligations du maître de stage et du stagiaire, la composition et les attributions de la Commission de stage, les règles de rémunération des stagiaires, les règles de discipline et les modalités d’association des stagiaires au fonctionnement  ainsi que leur représentation dans l’Ordre.

CHAPITRE 4 : DU MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Article 59

Nul ne peut exercer le mandat ou la fonction de commissaire aux comptes s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre des Experts-comptables.

Article 60

Le mandat de Commissaire aux Comptes consiste spécifiquement à :

1.    certifier que les états financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice ;

2.    vérifier les valeurs et documents comptables de la société et  contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur ;

3.    vérifier la sincérité et la concordance avec les états financiers de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration ou de l’Administrateur général selon le cas, dans le document sur la situation financière et les états financiers de synthèse de la société adressés aux  actionnaires ;

4.    assurer que l’égalité entre les associés est respectée  notamment que toutes les actions d’une même catégorie bénéficient des mêmes droits ;

5.    faire état de ses observations dans son rapport à l’Assemblée générale de la société.

Article 61

L’Ordre est garant de l’indépendance des Commissaires aux comptes à l’égard des sociétés dont il assure le contrôle.

A cet effet, il est saisi de toute plainte émanant d’un Commissaire aux comptes relative à des actions de nature à mettre en cause son indépendance.

Il est également saisi par le Commissaire aux comptes intéressé par toute action émanant de la société contrôlée de nature à entraver sa mission.

CHAPITRE 5 : DU CONTROLE DE QUALITE ET DU REGIME DISCIPLINAIRE

Section 1ère : Du contrôle de qualité

Article 62 

La Commission du contrôle de qualité a pour mission de contrôler la qualité des membres de l’Ordre et de surveiller leurs activités qui doivent s’exercer conformément au Code d’éthique professionnelle ainsi qu’aux normes tant nationales  qu’internationales en vigueur.

Article 63

La Commission du contrôle de qualité adresse son rapport au Conseil national qui saisit, le cas échéant, le Conseil  provincial, pour dispositions utiles.

Section 2 : Du régime disciplinaire

Article 64

Tout manquement aux obligations professionnelles, à la dignité, à la probité, à l’honneur et à la délicatesse ainsi qu’au règlement édicté par l’Ordre constitue une faute disciplinaire dans le chef des Experts-comptables.

Article 65

La Commission provinciale de discipline siège en premier ressort.

En cas de recours, l’appel est porté devant la Commission nationale de discipline qui siège en dernier ressort.

Toutefois, ses décisions sont susceptibles de recours en annulation conformément aux dispositions du droit commun.

Article 66

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées sont :

1.    l’avertissement ;

2.    le blâme ;

3.    la suspension pour un terme ne pouvant excéder une année ;

4.    la radiation du tableau.

Article  67

Durant la période de suspension infligée à une société d’Experts-comptables,  aucun de ses membres ne peut exercer les actes de la profession.

Article 68

L’Ordre peut retirer la qualité d’Expert-comptable  à un membre si l’une des conditions prévues à l’article 36 de la présente loi n’est plus réunie.

Le retrait de la qualité d’Expert-comptable entraîne de plein droit la radiation du tableau de l’Ordre.

La radiation d’une société du tableau de l’Ordre entraine sa dissolution de plein droit et sa liquidation conformément à ses dispositions statutaires.

Tout membre de l’Ordre radié peut, après dix ans, introduire une demande  d’admission auprès du Conseil.

Article 69

Toute décision de l’Ordre  retirant la qualité d’Expert-comptable est susceptible d’un recours de la part de l’intéressé devant la Commission d’appel.

Dans un délai de quinze jours à dater de la notification, un recours en annulation des décisions de la Commission d’appel s’exerce conformément aux dispositions du droit commun.

CHAPITRE 6 : DES DISPOSITIONS PENALES

Article 70

Quiconque, sans être membre de l’Ordre, s’attribue le titre d’Expert-comptable ou  contrevient aux dispositions de la présente loi, est puni d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de Francs congolais pour la personne physique et d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de Francs congolais pour la personne morale.

Article 71

Quiconque, sans être inscrit au tableau de l’Ordre des Experts-comptables, effectue illégalement l’une des missions prévues à l’article 4, est puni d’une peine d’emprisonnement allant de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de Francs congolais ou d’une de ces peines seulement pour une personne physique et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de Francs congolais pour une personne morale.

Article 72

Les dispositions de l’article 123 du Code pénal s’appliquent aux Experts-comptables, aux stagiaires et aux personnes dont ils répondent. Les personnes morales sont civilement responsables du payement des amendes auxquelles leurs organes et préposés sont condamnés en vertu du présent article.

CHAPITRE 7 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRE ET FINALES

Article 73

Il est institué, pour une période transitoire ne dépassant pas douze mois, à dater de la promulgation de la présente loi, une commission spéciale chargée de l’agrément des premiers membres de l’Ordre qui est composée de :

1.    un Président, désigné par le Conseil supérieur de la magistrature parmi les magistrats du Siège de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ;

2.    deux représentants du Conseil permanent de la Comptabilité au Congo ;

3.    un magistrat de la Cour des Comptes ;

4.    deux représentants de l’Inspection générale des Finances ;

5.    un représentant de l’Association nationale des Etablissements publics et Entreprises du portefeuille en sigle, ANEP ;

6.    un représentant de la Fédération des Entreprises du Congo en sigle, FEC ;

7.    un représentant de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises du Congo  en sigle, COPEMECO ;

8.    un représentant  de la Fédération nationale des Artisans, Petites et Moyennes Entreprises du Congo en sigle, FENAPEC ;

9.    un Juge consulaire du Tribunal de commerce.

Le Secrétariat de la Commission est tenu par le Conseil permanent de la comptabilité du Congo.

Les membres de la Commission sont nommés par un arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions.

Les membres de la Commission spéciale exercent toutes les prérogatives dévolues au Conseil national de l’Ordre.

L’organisation et le fonctionnement de la Commission spéciale sont fixés par arrêté du ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Article 74

La qualité d’Expert-comptable est accordée, dans les six mois à dater  de la constitution de la commission spéciale chargée  de l’agrément des premiers membres de l’Ordre, à l’impétrant  justifiant d’une expérience et d’une compétence en matière de révision comptable et ayant  déposé sa candidature auprès de la commission spéciale.

Article 75

Pour justifier d’une expérience et d’une compétence avérées, l’impétrant doit remplir l’une des conditions suivantes :

1.    avoir exercé, à titre libéral  et de manière ininterrompue, l’activité  de révision comptable pendant au moins dix ans ;

2.    être porteur du titre d’  Expert-comptable  exerçant la profession à  titre libéral conformément aux prescriptions des normes internationales ;  

3.    avoir exercé des activités professionnelles justifiant l’acquisition d’une expérience dans le domaine de l’organisation administrative des entreprises, de la comptabilité, du contrôle des comptes et du droit des sociétés au moins au grade de superviseur dans la structure d’encadrement des professionnels comptables pendant au moins dix ans sans interruption ;

4.    avoir conduit des missions  de révision comptable attestées par la commission d’agrément et réussir, après une formation de trois mois organisée par cette commission, à un examen d’aptitude professionnelle devant un jury ad hoc ;

5.    justifier d’une expérience d’au moins sept ans dans un cabinet d’audit ou avoir un grade de directeur d’audit dans une entreprise ;

6.    être  un cabinet de révision comptable  ou d’audit  dont les 90%  de son activité sont consacrés à  la révision comptable  ou à l’audit de comptes de tiers.

Article 76

En cas de dissolution de l’Ordre, ses biens sont cédés au Conseil permanent de la Comptabilité au Congo.

Article 77

Dans les dix mois qui suivent sa mise en place, la Commission spéciale procède à la convocation des Assemblées provinciales en vue d’élire les Conseils provinciaux de l’Ordre.

Le mandat de la Commission spéciale prend fin avec la mise en place du Conseil national de l’Ordre.

Article 78

La première Assemblée générale de l’Ordre se tient dans les trois mois qui suivent la mise en place du bureau définitif du Conseil national.

Article 79

Les cabinets étrangers exerçant en République Démocratique du Congo sont tenus de se conformer à la présente loi dans les 6 mois  de la constitution de la Commission spéciale d’agrément de premiers membres de l’Ordre.

Article 80

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Article 81

La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

 

Fait à Kinshasa, le 12 février 2015

 

 

 


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