Rechercher sur le site : Recherche de textes sur site par la page d'accueil |
LOI N° 15/002 DU
12 FEVRIER
2015 PORTANT CREATION ET
ORGANISATION DE L’ORDRE NATIONAL DES EXPERTS-COMPTABLES
Portant création er organisation de l'ordre national des experts-comptables
EXPOSE DES MOTIFS
Toute profession libérale est
structurée et régie par un Ordre.
Cependant, la profession des Experts–comptables est exercée jusqu’à présent en
République Démocratique du Congo sans encadrement légal des professionnels de la
comptabilité.
Cette absence d’encadrement légal n’a pas permis le fonctionnement efficient et
optimal de cette profession pourtant indispensable pour la transparence de la
gestion des finances tant publiques que privées.
Compte tenu de la nécessité et de l’importance de la profession des
Experts-comptables dans la prise des décisions notamment des investisseurs, des
institutions financières, des employeurs et de l’Etat par son rôle déterminant
pour la fiabilisation des états financiers et pour la bonne gouvernance, il
s’avère nécessaire de doter la République Démocratique du Congo d’un Ordre des
Experts-comptables.
La présente loi a donc pour objet
de créer l’Ordre national des Experts-comptables et de réglementer l’exercice de
la profession.
Les Experts-comptables sont inscrits au tableau de l’Ordre. Les commissaires aux
comptes sont choisis parmi les Experts -comptables agréés par l’Ordre.
La présente loi crée l’Ordre des Experts-comptables, détermine ses missions et
organes, donne le contenu de la profession d’Expert- comptable et prévoit des
sanctions pour usage illicite du titre d’Expert- comptable.
Elle s’articule en 7 chapitres, à savoir :
Chapitre 1 : des dispositions générales
;
Chapitre 2 : de l’Ordre national des Experts-comptables ;
Chapitre 3 : de la profession ;
Chapitre 4 : du mandat des commissaires aux comptes
Chapitre 5 : du contrôle de qualité et du régime disciplinaire ;
Chapitre 6 : des dispositions pénales
Chapitre 7 : des dispositions transitoires, abrogatoires et
finales.
Telle est la substance de la présente loi.
LOI N° 15/002 DU
12 FEVRIER
2015 PORTANT CREATION ET
ORGANISATION DE L’ORDRE NATIONAL DES EXPERTS-COMPTABLES
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Section 1ère : De l’objet
Article 1er
La présente loi crée l’Ordre national des Experts-comptables, en sigle, ONEC,
ci-après dénommé l’Ordre.
Elle organise l’Ordre et fixe les règles relatives à l’exercice de la profession
d’Expert-comptable, conformément aux dispositions des articles 35, 36 alinéa 5
et 202 point 36d de la Constitution.
Article 2
L’Ordre est doté de la personnalité juridique.
Son siège est établi à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du
Congo. Il peut être transféré, exceptionnellement, en tout autre endroit du pays
sur décision de l’Assemblée générale.
Section 2 : Des définitions
Article 3
Aux termes de la présente loi, on entend par :
1. certification des
comptes : examen auquel procède un Expert-comptable en vue d’exprimer une
opinion motivée sur la régularité
et la sincérité des états comptables et financiers
2. commissaire aux
comptes : Expert-comptable dont le mandat
ou la fonction est d’effectuer en vertu des dispositions légales,
réglementaires, statutaires et des décisions des instances judiciaires, des
missions de vérification des états financiers
des tiers en vue de leur certification ;
3. expert-comptable :
toute personne dont la profession
habituelle est d’organiser,
d’apprécier et de réviser les comptabilités des entreprises et organismes
auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail ;
4. révision comptable :
examen des états financiers de l’Entreprise, visant à vérifier leur sincérité,
leur régularité, leur conformité et leur aptitude à refléter une image fidèle.
CHAPITRE 2 : DE L’ORDRE NATIONAL DES
EXPERTS-COMPTABLES
Section 1ère : De la mission et des membres
Article 4
L’Ordre a pour mission d’assurer la promotion et de défendre l’honneur et
l’indépendance de ses membres.
A cet effet, il est tenu notamment
de :
1. veiller
au respect des règles
d’éthique et de déontologie professionnelle ;
2. veiller au bon
accomplissement des missions confiées à ses membres ;
3. veiller
à l’organisation et à la formation permanente d’un corps des
professionnels capables d’exercer
la profession d’Expert-comptable
avec toutes les garanties requises du point de vue de la compétence et de
l’indépendance ;
4. défendre les
intérêts de la profession auprès des pouvoirs publics ;
5. promouvoir le
bien-être social de ses membres ;
6. édicter des mesures
visant à améliorer l’exercice de la profession ;
7. autoriser l’exercice de la
profession d’Expert-comptable ;
8. décider de son
adhésion à toute organisation
concourant à la réalisation de sa mission ;
9. contribuer à
l’amélioration et au développement de la doctrine comptable.
Article 5
Est membre de l’Ordre, toute personne physique ou morale inscrite au tableau de
l’Ordre.
Section 2 : Des organes
Article 6
Les organes de l’Ordre sont :
1. l’Assemblée générale
;
2. le Conseil national
;
3. les Assemblées
provinciales ;
4. les Conseils
provinciaux
Paragraphe 1er : De l’Assemblée générale
Article 7
L’Assemblée générale est l’Organe suprême d’orientation et de décision de
l’Ordre.
Elle est composée de tous les membres inscrits au tableau de l’Ordre.
Elle se réunit deux fois par an, en session ordinaire, le premier mercredi du
mois de mai et du mois de novembre, à la diligence du Président du Conseil
national et en session extraordinaire, chaque fois que de besoin.
La session de mai concerne principalement l’approbation :
1. du rapport
d’activités de l’Ordre de l’année écoulée ;
2. des comptes annuels
clos au 31 décembre précédent ;
3. du rapport du ou des
commissaires aux comptes.
La session de novembre est consacrée
essentiellement à l’examen et à l’approbation du budget de l’exercice
suivant.
L’inventaire et les comptes doivent, au préalable, avoir été vérifiés par un ou
plusieurs commissaires aux comptes nommés à cette fin par l’Assemblée générale
en dehors des membres du Conseil national, pour un mandat de deux ans
renouvelable une fois
consécutivement.
Le bureau de l’Assemblée générale
est constitué du bureau du Conseil national.
Article 8
L’Assemblée générale approuve le Code de déontologie, le Règlement intérieur de
l’Ordre et le Règlement de stage lui soumis par le Conseil national.
Elle fixe également la cotisation annuelle des membres.
Article 9
Le fonctionnement de l’Assemblée générale est fixé par le Règlement intérieur de
l’Ordre.
Paragraphe 2 : Du Conseil national
Article 10
Le Conseil national est l’organe exécutif de l’Ordre au niveau national.
Il est composé de tous les présidents et vice-présidents des Conseils
provinciaux ainsi que des présidents des commissions permanentes.
Il est présidé par un bureau qui comprend :
1. un président ;
2. un vice-président ;
3. un rapporteur ;
4. un rapporteur
adjoint ;
5. un trésorier ;
6. un trésorier
adjoint.
Article 11
Il est institué au sein du Conseil national des commissions permanentes ci-après
:
1. commission du
tableau de l’ordre ;
2. commission de stage
;
3. commission de normes
professionnelles ;
4. commission de
discipline ;
5. commission de
formation continue ;
6. commission de
contrôle de qualité.
Le Conseil national peut créer des Commissions ad hoc pour les tâches
spécifiques.
Il peut être constitué une commission d’appel pour examen des recours.
L’organisation et le fonctionnement des Commissions sont déterminés par le
Règlement intérieur.
Article 12
Le Conseil national a les pouvoirs d’administration et de disposition au sein de
l’Ordre conformément à la présente loi. Les règlements organisant ces pouvoirs
sont opposables aux tiers.
Il représente l’Ordre vis-à-vis des tiers et peut ester en justice au niveau
national.
Le Conseil national confie la gestion journalière de l’Ordre à un Secrétariat
exécutif dont l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par le
Règlement intérieur.
Seules les personnes physiques peuvent y être élues.
Article 13
L’exercice des fonctions de membre
du Conseil national et de toutes les commissions permanentes ne donne pas lieu à
une rémunération.
Toutefois, l’exercice de ces fonctions peut donner lieu au payement d’un jeton
de présence dont le montant est déterminé par l’Assemblée générale, sur
proposition du Conseil national.
Article 14
Le Conseil national a pour missions de :
1. convoquer et
organiser les réunions de l’Assemblée générale ;
2. préparer et
soumettre, en vue de son adoption par l’Assemblée générale, le Code de
déontologie de la profession, le Règlement intérieur de l’Ordre, le Règlement de
stage ainsi que toutes modifications ultérieures éventuelles ;
3. définir les normes
et formuler les recommandations techniques pour l’exercice de la profession;
4. assurer
l’administration de l’Ordre et la gestion de son patrimoine ;
5. coordonner
l’activité des Conseils provinciaux ;
6. veiller à la stricte
observance des règles de la profession et des devoirs des membres;
7. veiller à la
formation des membres ;
8. tenir à jour le
tableau par province des Experts-comptables ;
9. définir les normes
professionnelles à appliquer et les diligences à effectuer selon les types de
missions relevant des activités de l’Expert-comptable et ce, conformément aux
normes internationales ;
10. assurer le
fonctionnement de l’Ordre sur la base d’un budget annuel approuvé par
l’Assemblée générale et rendre compte de ce fonctionnement par l’établissement
des comptes annuels ;
11. contribuer par des
études et des analyses à l’élaboration de la règlementation dans le domaine de
la comptabilité, de l’information financière et de la fiscalité ;
12. procéder, à son
initiative ou à la demande des pouvoirs publics, à toute étude relevant de sa
compétence ;
13. saisir les pouvoirs
publics de toute requête ou suggestion concernant la profession
d’Expert-comptable ;
14. participer sur le
plan international, aux organisations professionnelles et actions intéressant
l’exercice de la profession, en tenant les pouvoirs publics informés ;
15. donner ses avis et
considérations sur toute question soumise à l’Ordre par les pouvoirs publics ou
tout autre requérant;
16. prendre toute
mesure nécessaire au bon exercice de la profession et traiter, d’une manière
générale, de toute question intéressant l’exercice de la profession.
Article 15
Lors de sa première réunion, le Conseil national désigne parmi ses membres :
1. un Président
provisoire, le doyen d’âge ;
2. deux Secrétaires,
les deux membres les moins âgés.
Les deux Secrétaires assistent le Président du Bureau provisoire dans la
direction des travaux du Conseil national.
La séance d’ouverture est présidée par le Secrétaire général du Conseil
Permanent de la Comptabilité au Congo en vue d’installer le Bureau
provisoire.
Article 16
Le Bureau provisoire a pour mission
de faire procéder endéans 30 jours à:
1. la
vérification et la validation de la qualité des membres ;
2. l’examen et
l’adoption du Règlement intérieur de l’Ordre ;
3. l’élection et
l’installation du Bureau définitif du Conseil national.
Le Bureau provisoire cesse ses fonctions après l’élection et l’installation du
Bureau définitif.
Article 17
Le Conseil national soumet à l’approbation de l’Assemblée générale un rapport
annuel d’activités comprenant notamment un rapport sur la politique générale de
l’Ordre et un rapport financier.
Le rapport financier est appuyé par les états financiers de l’Ordre dûment
certifiés par deux commissaires aux comptes élus pour deux ans par l’Assemblée
générale.
Le rapport financier ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sont
joints à la convocation de l’Assemblée générale.
Le Conseil national soumet également à l’approbation de l’Assemblée générale un
projet de budget et une proposition du montant de la cotisation annuelle des
membres.
Article 18
Le fonctionnement du Conseil national est fixé par le Règlement intérieur.
Paragraphe 3 : De l’Assemblée provinciale
Article 19
L’Assemblée provinciale est composée de tous les membres inscrits au tableau de
la province. Un membre de l’Ordre ne peut
appartenir qu’à une seule Assemblée provinciale.
Le Bureau de l’Assemblée provinciale est constitué du bureau du Conseil
provincial.
Article 20
L’Assemblée provinciale est compétente pour :
1. approuver le rapport
annuel d’activités et le rapport financier du Conseil provincial ;
2. approuver le rapport
des commissaires aux comptes ;
3. adopter le budget
annuel ;
4. élire les membres du
Conseil provincial, les commissaires aux comptes et les membres des autres
commissions ;
5. autoriser les
acquisitions, aliénations et hypothèques des immeubles.
Article 21
Le fonctionnement de l’Assemblée provinciale est fixé par le règlement
intérieur.
Paragraphe 4 : Du Conseil provincial
Article 22
Il est institué un Conseil
provincial composé de quinze membres au chef-lieu de chaque province.
Les dispositions de l’article 10 alinéa 3
de la présente loi sont applicables mutatis mutandis à la composition du
Bureau du Conseil provincial.
Article 23
Le Conseil provincial a pour
attributions de :
1. surveiller
l’exercice de la profession d’Expert-comptable dans sa province conformément aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
2. assurer la défense
des intérêts de l’Ordre et en gérer les biens dans la province ;
3. représenter l’Ordre
dans la province de son ressort dans tous les actes de la vie civile et
juridique ;
4. prévenir et
concilier toutes contestations ou conflits d’ordre professionnel ;
5. assurer le suivi et
le contrôle des stages professionnels et délivrer les attestations de fin de
stage ;
6. assurer une
formation continue en matière de comptabilité ;
7. procéder au
recouvrement des cotisations dues par les membres ;
8. établir toutes les
statistiques professionnelles au niveau de la province ;
9. saisir le Conseil
national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;
10. délibérer sur toute
question intéressant la profession relevant de sa compétence ;
11. saisir la
commission de discipline de la province ou de toute autre province, des fautes
professionnelles relevées à l’encontre des membres de l’Ordre ;
12. créer, après avis
du Conseil national, des organismes de coopération, de mutualité ou d’assistance
au bénéfice de ses membres.
Article 24
L’exercice des fonctions de membre
du Conseil provincial ne donne pas lieu à une rémunération.
Toutefois, l’exercice de ces fonctions peut donner lieu au payement d’un jeton
de présence dont le montant est déterminé par l’Assemblée générale, sur
proposition du Conseil national.
Article 25
Le nombre minimum des membres pour un Conseil provincial de l’Ordre est fixé à
trente.
Lorsque le nombre des Experts-comptables exerçant dans une province est
inférieur à trente, le Président du Conseil national, après délibération dudit
Conseil, désigne le Conseil provincial auquel ils sont rattachés.
Article 26
Le fonctionnement du Conseil provincial est fixé par le Règlement intérieur de
l’Ordre.
Section 3 : Du tableau
Article 27
L’Ordre tient un tableau des Experts-comptables, personnes physiques ou morales.
Le tableau est arrêté le 1er janvier de chaque année et est publié au journal
officiel.
Article 28
Il est tenu, dans chaque province, un tableau de l’Ordre des
Experts-comptables.
Article 29
Les modalités de l’établissement et de la tenue du tableau sont fixées par le
Règlement intérieur.
Article 30
La demande d’inscription au tableau est adressée avec tous les documents requis
au Conseil provincial.
Tout membre de l’Ordre exerçant ses activités de manière permanente en dehors de
son ressort est tenu de se faire signaler au Conseil provincial
du lieu où il exerce.
Article 31
Le Conseil provincial statue sur la demande dans un délai de six mois. Passé ce
délai, l’inscription au tableau est acquise d’office par le postulant.
La décision du Conseil provincial est notifiée au candidat dans un délai de huit
jours.
En cas de refus d’inscription, la décision peut être déférée au Conseil national
par l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 32
La Commission d’appel statue sur le
recours dans un délai de six mois. Passé ce délai, l’inscription au tableau est
acquise d’office.
Article 33
Sous le contrôle du Conseil national, le Conseil provincial tient le tableau
des membres qui, après cessation définitive de leurs activités, sont
admis à porter le titre d’Expert-comptable honoraire.
Section 4 : Des Ressources
Article 34
Les ressources de l’Ordre sont constituées de :
1. cotisations des
membres ;
2. subsides ;
3. emprunts et produits
divers.
L’Ordre peut également recevoir de
toute personne privée tous dons et legs à condition qu’ils ne soient assortis
d’aucune clause de nature à porter atteinte à son indépendance ou à sa dignité,
à constituer une entrave à ses missions ou qu’ils soient contraires aux lois et
règlements en vigueur.
Article 35
Les membres de l’Ordre sont tenus
au paiement de la participation financière nécessaire au fonctionnement des
œuvres de prévoyance ou de retraite créées par l’Ordre.
Le montant de cette participation ainsi que les modalités de leur versement sont
déterminés par l’Assemblée générale, sur proposition du Conseil national.
Section 1ère : Des conditions
Article 36
Nul ne peut être admis à l’Ordre des
Experts-comptables, s’il ne remplit les conditions ci-après :
1. être domicilié en
République Démocratique du Congo ;
2. être âgé de 25 ans
au moins ;
3. jouir de la
plénitude de ses droits civiques et politiques ;
4. ne pas se retrouver
dans une situation de déconfiture ;
5. n’avoir pas été
condamné avec interdiction de gérer et d’administrer les sociétés ;
6. n’avoir pas été
condamné pour infraction
intentionnelle à une peine de servitude pénale principale;
7. n’avoir pas été
condamné pour des infractions ayant trait à la tenue obligatoire de la
comptabilité, aux comptes annuels des entreprises et à la législation fiscale.
Article 37
Sans préjudice des dispositions de l’article 36, le candidat Expert-comptable
doit :
1. être détenteur d’au
moins un diplôme de maitrise en sciences économiques, en sciences de gestion
commerciales et financières ou tout autre diplôme jugé équivalent ;
2. réussir au test
d’admission au stage ;
3. effectuer un stage
probant de trois ans dans un cabinet inscrit au tableau de l’Ordre ;
4. formuler une demande
d’inscription au tableau.
Toutefois, toute personne justifiant d’une expérience et d’une compétence avérée
en matière de révision comptable peut solliciter son inscription au tableau de
l’Ordre.
Article 38
Sous réserve de réciprocité, toute personne physique de nationalité étrangère
peut être inscrite au tableau de l’Ordre en qualité d’Expert-comptable aux
conditions ci-après :
1. remplir les
conditions prévues à l’article 36 de la présente loi ;
2. réussir au test
d’admission portant sur la réglementation économique, fiscale et juridique
de la République Démocratique du Congo.
De même, toute personne morale de nationalité
étrangère peut également être inscrite au tableau de l’Ordre, à condition
d’avoir été inscrite au tableau de l’Ordre de son pays d’origine.
Section 2 : Du Serment
Article 39
Toute personne admise à l’Ordre
prête, devant la Cour d’appel du ressort, le serment suivant :
Je jure obéissance à la Constitution et
aux lois de la République Démocratique du Congo, de remplir fidèlement et
loyalement les missions qui me sont
confiées en qualité d’Expert-comptable de l’Ordre national des
Experts-comptables.
Section 3 : Du titre
Article 40
Nul ne peut porter le titre
d’Expert-comptable s’il n’est membre de l’Ordre.
Le stagiaire porte le titre d’Expert-comptable stagiaire.
Le Conseil national peut, aux conditions prévues par le Règlement intérieur,
autoriser le port du titre
d’Expert-comptable honoraire.
Article 41
Nul ne peut utiliser dans sa dénomination sociale, son objet social ou dans sa
publicité le titre d’Expert-comptable s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre.
Article 42
Nul ne peut exercer la profession d’Expert-comptable ou
faire usage d’un terme susceptible de créer la confusion avec ce titre
s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre.
Section 4 : Des actes professionnels
Article 43
Dans le cadre de sa profession, l’Expert-comptable est habilité à :
1. tenir, organiser et
redresser la comptabilité des tiers ;
2. assurer l’expertise
dans le domaine de l’organisation comptable des entreprises et l’analyse du
fonctionnement des entreprises du point de vue de leur crédit, de leur rendement
et de leurs risques ;
3. organiser des
services comptables et administratifs des entreprises et fournir des conseils en
matière comptable et administrative des entreprises ;
4. accomplir des
missions de certification des états financiers et des missions
d’assurance-qualité de ces derniers auprès des petites et moyennes
entreprises ;
5. réviser les états
financiers sur la base des procédures comptables pour exprimer une opinion
d’audit ;
6. donner les avis se
rapportant à toutes les matières fiscales ;
7. assister les
contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales ;
8. s’assurer que la
déclaration fiscale des tiers est correctement établie.
Pour assurer la défense au contentieux, l’Expert-comptable devra être muni d’un
mandat spécial.
Article 44
L’Expert-comptable peut :
1. participer à
l’enseignement dans les établissements publics ou privés agrées ;
2. procéder à des
travaux et études statistiques et économiques pour le compte des entreprises
privées et des organismes professionnels ;
3. assumer la fonction
d’arbitre dans des entreprises dans lesquelles il n’a pas mandat.
Section 5 : Des modes d’exercice de la profession
Article 45
La profession d’Expert-comptable peut s’exercer :
1. de manière
indépendante, à titre individuel ;
2. en qualité de
salarié d’un Expert-comptable indépendant ou d’une société d’Experts-comptables
;
3. en tant que société
d’Experts-comptables.
Article 46
L’Expert-comptable exerçant sa profession à titre indépendant, doit le faire
sous son propre nom à l’exclusion de tout pseudonyme.
Article 47
L’Expert-comptable qui exerce sa profession en qualité de salarié auprès d’un
autre Expert-comptable ou d’une société d’Experts-comptables, le fait sur base
d’un contrat de travail.
Le contrat de travail doit respecter l’indépendance professionnelle du salarié.
Une copie certifiée conforme du contrat est transmise au Conseil provincial de
l’Ordre.
Article 48
Les Experts-comptables peuvent,
pour l’exercice de leur profession, constituer entre eux ou avec des personnes
non membres de l’Ordre, des sociétés d’Experts-comptables, conformément à la
législation en vigueur et avec l’autorisation du Conseil national de l’Ordre.
Les sociétés d’Experts-comptables, pour être constituées entre membres et non
membres de l’Ordre sont soumises aux conditions suivantes :
1. avoir pour objet
exclusif l’exercice de la profession d’Expert-comptable ;
2. justifier que les
3/4 au moins de leurs parts sociales ou actions, selon le cas, sont détenues par
les experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre ;
3. justifier que le 2/3
des parts sociales sont détenues par les Experts-comptables congolais.
4. Choisir le gérant
parmi les associés Experts-comptables.
Les administrateurs de cette société non membres de l’Ordre ne peuvent porter le
titre d’Expert-comptable.
Ils ne peuvent pas engager la société vis-à-vis des tiers sur le plan
professionnel.
Article 49
L’Expert-comptable peut s’associer avec les étrangers inscrits au tableau de
l’Ordre d’Expert-comptable de leur pays d’origine, pour créer une société
d’Experts-comptables, selon les dispositions légales en vigueur en République
Démocratique du Congo et conformément aux traités internationaux auxquels le
pays est partie ou moyennant réciprocité.
Cette association est subordonnée à l’autorisation préalable et toujours
révocable du Conseil de l’Ordre.
Section 6 : Des droits, obligations et incompatibilités
Article 50
L’Expert-comptable reçoit pour les travaux qu’il réalise des honoraires qui sont
exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte, d’un tiers, à quelque
titre que ce soit.
Les honoraires doivent être équitables et constitués de la juste rémunération du
travail fourni comme du service rendu.
Le montant des honoraires est convenu librement avec le client dans les limites
des règlements et usages tenant compte de la nature de prestations,
du temps requis, des risques et responsabilité assumés et de
qualification des membres de l’ordre intervenant sur la mission.
En aucun cas, les honoraires ne peuvent être calculés d’après les résultats
financiers obtenus par le client.
Article 51
Dans l’accomplissement de sa mission professionnelle, l’Expert-comptable est
civilement responsable de ses actes conformément au droit commun.
Il est tenu, pour garantir cette responsabilité civile, de souscrire une police
d’assurance.
Il est astreint à la loyauté, à l’impartialité et au service de ses clients.
Il est tenu au secret professionnel sauf en cas d’information ouverte contre lui
ou des poursuites engagées à son encontre par le pouvoir public.
Il doit observer les dispositions légales et réglementaires régissant la
profession.
Article 52
Chaque fois qu’une mission est confiée à une société d’Experts-comptables visée
par la présente loi, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants
ou administrateurs, un représentant
chargé de l’exécution de la mission au nom et pour le compte de la
société.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et est astreint aux
mêmes responsabilités civiles, pénales et disciplinaires que s’il exerce
cette mission en son nom et pour son propre compte.
Article 53
L’Expert-comptable ne peut :
1. exercer des
activités commerciales ni des fonctions d’administrateur, de gérant des sociétés
commerciales ou sociétés à
forme commerciale autres que celles d’Expert-comptable qu’avec l’autorisation
préalable et révocable de l’Ordre.
Toutefois, il peut exercer ces fonctions lorsqu’elles lui sont conférées par un
tribunal ;
2. exercer des
activités incompatibles avec la dignité, l’indépendance ou le caractère libéral
de la profession ;
3. accepter tout emploi
salarié, sauf chez un autre membre
de l’Ordre ;
4. exercer une charge
d’officier public ou ministérielle ou
tout emploi salarié dans la fonction publique ;
5. exercer une
profession libérale autre que celle
d’Expert-comptable ;
6. poser des actes de
commerce ou d’intermédiaire autre que ceux comportant l’exercice de la
profession ;
7. exercer le mandat
d’administrateur dans une entreprise dans laquelle il est Expert-comptable.
Dans tous les cas, l’Expert-comptable ne peut accepter le mandat
de commissaire aux comptes dans les deux ans qui suivent la fin de son
mandat d’administrateur dans une entreprise.
Article 54
Toute publicité personnelle est interdite à un Expert-comptable.
Toutefois, il peut faire état de ses titres et diplômes.
Section 7 : De la formation professionnelle
Article 55
La commission de formation continue est chargée de veiller au perfectionnement
professionnel et au maintien de compétence des membres de l’Ordre.
Article 56
Elle organise, pour les candidats et stagiaires Experts-comptables, l’examen
d’aptitude professionnelle et le stage prévus par la présente loi.
La durée du stage est de trois ans.
Toutefois, le règlement de stage peut prévoir une réduction de la durée du stage
tant pour les congolais que pour les étrangers.
Article 57
Pour être admis au stage,
l’impétrant est tenu de :
1. réunir les
conditions prévues par les dispositions
des articles 36 et 37 de la
présente loi ;
2. réussir à l’examen
d’admission ;
3. avoir conclu une
convention de stage avec un membre de l’Ordre comptant au moins cinq années
d’inscription au tableau de l’Ordre.
La convention requiert l’approbation de la Commission de stage.
Toute décision du Conseil refusant l’admission d’un candidat au stage est
susceptible d’un recourt de la part
de l’intéressé devant la Commission d’appel.
Article 58
Le règlement de stage détermine les droits et obligations du maître de stage et
du stagiaire, la composition et les attributions de la Commission de stage, les
règles de rémunération des stagiaires, les règles de discipline et les modalités
d’association des stagiaires au fonctionnement
ainsi que leur représentation dans l’Ordre.
CHAPITRE 4 : DU MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Article 59
Nul ne peut exercer le mandat ou la fonction de commissaire aux comptes s’il
n’est inscrit au tableau de l’Ordre des Experts-comptables.
Article 60
Le mandat de Commissaire aux Comptes consiste spécifiquement à :
1. certifier que les
états financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image
fidèle du résultat des opérations de l’exercice ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice ;
2. vérifier les valeurs
et documents comptables de la société et
contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur ;
3. vérifier la
sincérité et la concordance avec les états financiers de synthèse, des
informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration ou
de l’Administrateur général selon le cas, dans le document sur la situation
financière et les états financiers de synthèse de la société adressés aux
actionnaires ;
4. assurer que
l’égalité entre les associés est respectée
notamment que toutes les actions d’une même catégorie bénéficient des
mêmes droits ;
5. faire état de ses
observations dans son rapport à l’Assemblée générale de la société.
Article 61
L’Ordre est garant de l’indépendance des Commissaires aux comptes à l’égard des
sociétés dont il assure le contrôle.
A cet effet, il est saisi de toute plainte émanant d’un Commissaire aux comptes
relative à des actions de nature à mettre en cause son indépendance.
Il est également saisi par le Commissaire aux comptes intéressé par toute action
émanant de la société contrôlée de nature à entraver sa mission.
CHAPITRE 5 : DU CONTROLE DE QUALITE ET DU REGIME DISCIPLINAIRE
Section 1ère : Du contrôle de qualité
Article 62
La Commission du contrôle de qualité a pour mission de contrôler la qualité des
membres de l’Ordre et de surveiller leurs activités qui doivent s’exercer
conformément au Code d’éthique professionnelle ainsi qu’aux normes tant
nationales qu’internationales en
vigueur.
Article 63
La Commission du contrôle de qualité adresse son rapport au Conseil national qui
saisit, le cas échéant, le Conseil
provincial, pour dispositions utiles.
Section 2 : Du régime disciplinaire
Article 64
Tout manquement aux obligations professionnelles, à la dignité, à la probité, à
l’honneur et à la délicatesse ainsi qu’au règlement édicté par l’Ordre constitue
une faute disciplinaire dans le chef des Experts-comptables.
Article 65
La Commission provinciale de discipline siège en premier ressort.
En cas de recours, l’appel est porté devant la Commission nationale de
discipline qui siège en dernier ressort.
Toutefois, ses décisions sont susceptibles de recours en annulation conformément
aux dispositions du droit commun.
Article 66
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées sont :
1. l’avertissement ;
2. le blâme ;
3. la suspension pour
un terme ne pouvant excéder une année ;
4. la radiation du
tableau.
Article 67
Durant la période de suspension infligée à une société d’Experts-comptables,
aucun de ses membres ne peut exercer les actes de la profession.
Article 68
L’Ordre peut retirer la qualité d’Expert-comptable
à un membre si l’une des conditions prévues à l’article 36 de la présente
loi n’est plus réunie.
Le retrait de la qualité d’Expert-comptable entraîne de plein droit la radiation
du tableau de l’Ordre.
La radiation d’une société du tableau de l’Ordre entraine sa dissolution de
plein droit et sa liquidation conformément à ses dispositions statutaires.
Tout membre de l’Ordre radié peut, après dix ans, introduire une demande
d’admission auprès du Conseil.
Article 69
Toute décision de l’Ordre retirant
la qualité d’Expert-comptable est susceptible d’un recours de la part de
l’intéressé devant la Commission d’appel.
Dans un délai de quinze jours à dater de la notification, un recours en
annulation des décisions de la Commission d’appel s’exerce conformément aux
dispositions du droit commun.
CHAPITRE 6 : DES DISPOSITIONS PENALES
Article 70
Quiconque, sans être membre de l’Ordre, s’attribue le titre d’Expert-comptable
ou contrevient aux dispositions de
la présente loi, est puni d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de Francs
congolais pour la personne physique et d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de
Francs congolais pour la personne morale.
Article 71
Quiconque, sans être inscrit au tableau de l’Ordre des Experts-comptables,
effectue illégalement l’une des missions prévues à l’article 4, est puni d’une
peine d’emprisonnement allant de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 5.000.000 à
10.000.000 de Francs congolais ou d’une de ces peines seulement pour une
personne physique et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de Francs congolais
pour une personne morale.
Article 72
Les dispositions de l’article 123 du Code pénal s’appliquent aux
Experts-comptables, aux stagiaires et aux personnes dont ils répondent. Les
personnes morales sont civilement responsables du payement des amendes
auxquelles leurs organes et préposés sont condamnés en vertu du présent article.
CHAPITRE 7 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRE ET FINALES
Article 73
Il est institué, pour une période transitoire ne dépassant pas douze mois, à
dater de la promulgation de la présente loi, une commission spéciale chargée de
l’agrément des premiers membres de l’Ordre qui est composée de :
1. un Président,
désigné par le Conseil supérieur de la magistrature parmi les magistrats du
Siège de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ;
2. deux représentants
du Conseil permanent de la Comptabilité au Congo ;
3. un magistrat de la
Cour des Comptes ;
4. deux représentants
de l’Inspection générale des Finances ;
5. un représentant de
l’Association nationale des Etablissements publics et Entreprises du
portefeuille en sigle, ANEP ;
6. un représentant de
la Fédération des Entreprises du Congo en sigle, FEC ;
7. un représentant de la
Confédération des Petites et Moyennes Entreprises du Congo
en sigle, COPEMECO ;
8. un représentant
de la Fédération nationale des Artisans, Petites et Moyennes Entreprises
du Congo en sigle, FENAPEC ;
9. un Juge consulaire
du Tribunal de commerce.
Le Secrétariat de la Commission est tenu par le Conseil permanent de la
comptabilité du Congo.
Les membres de la Commission sont nommés par un arrêté du Ministre ayant les
finances dans ses attributions.
Les membres de la Commission spéciale exercent toutes les prérogatives dévolues
au Conseil national de l’Ordre.
L’organisation et le fonctionnement de la Commission spéciale sont fixés par
arrêté du ministre ayant les Finances dans ses attributions.
Article 74
La qualité d’Expert-comptable est accordée, dans les six mois à dater
de la constitution de la commission spéciale chargée
de l’agrément des premiers membres de l’Ordre, à l’impétrant
justifiant d’une expérience et d’une compétence en matière de révision
comptable et ayant déposé sa
candidature auprès de la commission spéciale.
Article 75
Pour justifier d’une expérience et d’une compétence avérées, l’impétrant doit
remplir l’une des conditions suivantes :
1. avoir exercé, à
titre libéral et de manière
ininterrompue, l’activité de
révision comptable pendant au moins dix ans ;
2. être porteur du
titre d’ Expert-comptable
exerçant la profession à
titre libéral conformément aux prescriptions des normes internationales ;
3. avoir exercé des
activités professionnelles justifiant l’acquisition d’une expérience dans le
domaine de l’organisation administrative des entreprises, de la comptabilité, du
contrôle des comptes et du droit des sociétés au moins au grade de superviseur
dans la structure d’encadrement des professionnels comptables pendant au moins
dix ans sans interruption ;
4. avoir conduit des
missions de révision comptable
attestées par la commission d’agrément et réussir, après une formation de trois
mois organisée par cette commission, à un examen d’aptitude professionnelle
devant un jury ad hoc ;
5. justifier d’une
expérience d’au moins sept ans dans un cabinet d’audit ou avoir un grade de
directeur d’audit dans une entreprise ;
6. être
un cabinet de révision comptable
ou d’audit dont les 90%
de son activité sont consacrés à
la révision comptable ou à
l’audit de comptes de tiers.
Article 76
En cas de dissolution de l’Ordre, ses biens sont cédés au Conseil permanent de
la Comptabilité au Congo.
Article 77
Dans les dix mois qui suivent sa mise en place, la Commission spéciale procède à
la convocation des Assemblées provinciales en vue d’élire les Conseils
provinciaux de l’Ordre.
Le mandat de la Commission spéciale prend fin avec la mise en place du Conseil
national de l’Ordre.
Article 78
La première Assemblée générale de l’Ordre se tient dans les trois mois qui
suivent la mise en place du bureau définitif du Conseil national.
Article 79
Les cabinets étrangers exerçant en République Démocratique du Congo sont tenus
de se conformer à la présente loi dans les 6 mois
de la constitution de la Commission spéciale d’agrément de premiers
membres de l’Ordre.
Article 80
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Article 81
La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 12 février 2015
|
|