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Le Ministre du Tourisme,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 93, 202,
203 et 204 ;
Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à
la libre administration des Provinces;
Vu la Loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition,
organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs
rapports avec l'Etat et les Provinces ;
Vu la Loi n°18/018 du 09 juillet 2018 portant principes fondamentaux relatifs au
Tourisme, spécialement en ses articles 1er, 4, 5, 6,10 et 11 ;
Vu l'Ordonnance n°19/056 du 20 mai 2019 portant nomination du Premier ministre ;
Vu l'Ordonnance n°19/077 du 26 août 2019 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n°20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement
du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République
et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n°20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministères;
Considérant la réelle
opportunité qu'offre le tourisme pour l'économie nationale, notamment dans le
cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté ;
Considérant la nécessité de
mettre un accent particulier sur l'aspect incitatif de l'action du Pouvoir
central et des provinces concernant la promotion de l'investissement et le
développement du partenariat public-privé, le tourisme durable, l'accessibilité
universelle et l'amélioration de l'offre touristique ;
Considérant la nécessité de
clarifier le mode de fonctionnement du secteur du tourisme ;
Considérant la nécessité
d'impliquer tous les acteurs du secteur dans la promotion du tourisme durable
pour le développement économique ;
Sur proposition du Secrétaire
général,
ARRETE
Titre I : Disposition
générale
Article 1
La création, l'organisation
et le fonctionnement du Cadre de Concertation du Tourisme (CCT) entre le Pouvoir
central, le Pouvoir provincial et les opérateurs socio-économiques du secteur du
tourisme sont régis par le présent Arrêté» conformément aux articles 202, 203 et
204 de la Constitution et aux articles 1, 4, 5, 6, 10 et 11 de la Loi n°18/018
du 09 juillet 2018 portant principes fondamentaux relatifs au tourisme.
Article 2
Le Cadre de Concertation du
Tourisme (CCT) entre le Pouvoir central, le Pouvoir provincial et les opérateurs
socio-économiques du secteur du tourisme, ci-après «Cadre de Concertation du
Tourisme» est une instance de concertation, de dialogue et d'harmonisation entre
le Pouvoir central et le Pouvoir provincial d'une part, d'autre par entre le
Pouvoir central et/ou le Pourvoir provincial et les opérateurs
socio-économiques. Il est un espace d'échange, de mise en discussion de la
politique nationale du Tourisme pouvant aller jusqu'à une codécision pour une
meilleure efficacité et cohérence de la politique élaborée et une reconnaissance
de l'intérêt commun.
Article 3
Le Cadre de Concertation du
Tourisme a pour mission de :
- Emettre des avis et
de formuler des suggestions sur la politique nationale du tourisme à mener ;
- Promouvoir et
renforcer le partenariat entre l'Etat et les opérateurs du secteur du tourisme ;
- Dynamiser le secteur
du tourisme;
- Permettre
d'améliorer la compétitivité de la destination congolaise en intensifiant la
promotion du tourisme ;
- Veiller au suivi et
à la mise en oeuvre des décisions issues du Cadre de Concertation du Tourisme.
Article 4
Le Cadre de Concertation du
Tourisme est entre le Pouvoir central et le Pouvoir provincial ainsi que entre
le Pouvoir central et les opérateurs socio-économiques du secteur du tourisme.
Chapitre I : Du cadre de
concertation du tourisme entre le Pouvoir central et le Pouvoir provincial
Article 5
Le Cadre de Concertation du
Tourisme entre le Pouvoir central et le Pouvoir provincial est composé du
Ministre National du Tourisme, des Ministres provinciaux du Tourisme, des
Représentants du Secrétariat général au Tourisme, de l'Office National du
Tourisme (ONT), du Site Touristique de la N'sele (STN) et de l'Institut
Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN),
Chapitre II : Du Cadre de
Concertation du Tourisme entre le Pouvoir central et les opérateurs
socio-économiques
Article 6
Le Cadre de Concertation du
Tourisme entre le Pouvoir central et les opérateurs socio-économiques est
composé du Ministre National du Tourisme, des Représentants du Secrétariat
général au Tourisme, de l'Office National du Tourisme (ONT), du Site Touristique
de la N'sele (STN), de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature
(ICCN), des Représentants des services déconcentrés du Tourisme, de l'Office
National du Tourisme (ONT), du Site Touristique de la N'sele (STN), de
l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) et les Opérateurs
socio-économiques.
Chapitre III : De
l'organisation du Cadre de Concertation du Tourisme
Article 6
Les organes du Cadre de
Concertation du Tourisme sont :
1. L'Assemblée plénière ;
2. Le Bureau ;
3. Les Commissions.
4. De l'Assemblée plénière
Article 7
L'Assemblée plénière est
l'organe suprême du Cadre de Concertation du Tourisme. Elle comprend :
1. Le Ministre national du
Tourisme ;
2. Les Ministres provinciaux
du Tourisme ;
3. Le Secrétaire général au
Tourisme ;
4. Le Directeur général de
l'Office National du Tourisme ;
5. Le Directeur général de
l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ;
6. Le Directeur général du
site Touristique de la N'sele ;
7. Les délégués des
associations patronales.
L'Assemblée plénière est
compétente pour :
1. Adopter le Règlement
Intérieur du Cadre de Concertation du Tourisme ;
2. Orienter le fonctionnement
du Cadre de Concertation du Tourisme ;
3. Examiner et adopter les
rapports des commissions ;
4. Examiner et adopter le
projet de budget de Cadre de Concertation du Tourisme ;
5. Décider des avis et
suggestions à émettre.
6. Du Bureau
Article 9
Le Bureau est constitué de :
- Président : Ministre
national du Tourisme ;
- Vice-président :
Secrétaire général au Tourisme ;
- Rapporteur :
Ministre provincial du Tourisme de la Province hôte.
Article 10
Le bureau a notamment pour
mission :
1. Préparer les travaux du
Cadre de Concertation du Tourisme ;
2. Veiller au bon
fonctionnement du Cadre de Concertation du Tourisme ;
3. Elaborer le projet de
budget ;
4. Assurer le suivi des actes
du Cadre de Concertation Touristique.
I. Des commissions
Article 11
Les Commissaires sont des
groupes techniques de travail du Cadre de Concertation du Tourisme. Le Règlement
intérieur en détermine le nombre et les modalités de création, d'organisation et
de fonctionnement.
Chapitre IV : Du
fonctionnement du Cadre de Concertation du Tourisme
Article 12
Le Cadre de Concertation du
Tourisme est présidée par le Ministre national du Tourisme. Il se réunit au
moins deux fois l'an en session ordinaire et chaque fois que de besoin en
session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande d'au
moins un tiers de ses membres.
La convocation est faite par
écrit au moins quinze (15) jours avant la tenue de la session ordinaire, et de
sept (7) jours au moins avant la tenue de la session extraordinaire.
Article 12
Le Cadre de Concertation du
Tourisme est assisté par un secrétariat permanent dont l'organisation et le
fonctionnement sont fixés par le Règlement intérieur,
Article 13
Le Cadre de Concertation du
Tourisme se tient à tour de rôle dans chaque Province conformément à son
calendrier.
Article 14
La durée des sessions est
d'au plus deux (2) jours pour les sessions ordinaires et d'une journée pour les
sessions extraordinaires.
Les conclusions du Cadre de
Concertation du Tourisme sont adoptées par consensus.
Article 15
Pour chaque session, il est
établi un compte rendu dûment signé par le Président et le Rapporteur.
Le compte rendu de la session
est mis à la disposition des membres et de toute personne intéressée par les
conclusions dans les trente (30) jours suivant la fin de la session.
Article 16
A chaque session, les membres
présentent l'état des lieux du tourisme de leurs Provinces respectives et
proposent des solutions aux difficultés rencontrées.
Article 17
Le membre empêché pour motifs
jugés valables peut être représenté par son intérimaire.
Article 18
L'organisation et le
fonctionnement du Cadre de Concertation du Tourisme entre le Pouvoir Provincial
sont mutatis mutandis les mêmes pour le Cadre de Concertation du Tourisme entre
le Pouvoir central et le Pouvoir provincial ainsi que pour le Cadre de
Concertation du Tourisme entre le Pouvoir central et les opérateurs
socio-économiques.
Article 19
Les opérateurs
socio-économiques regroupés en associations patronales sont représentés par
leurs représentants selon leurs représentativités territoriales.
Toutefois, l'Assemblée
plénière peut décider du principe d'acceptation de nouveaux membres, eu égard à
leur expertise et/ou à leur poids économique et social.
Titre III : Des
ressources du Cadre de Concertation du Tourisme
Article 20
Les ressources du Cadre de
Concertation du Tourisme proviennent :
1. Des subventions de l'Etat
;
2. Des fonds de Promotion du
Tourisme ;
3. Des subventions des
Provinces ;
4. Des contributions des
Partenaires Techniques et Financiers ;
5. Des dons et legs approuvés
par le Gouvernement.
Il est alloué un jeton de
présence aux participants aux sessions du Cadre de Concertation du Tourisme.
Le personnel du secrétariat
utilisé par le CCT a droit à une prime.
Le montant de jeton de
présence et de la prime sont fixés par le président, après avis du bureau.
Article 22
Le Cadre de Concertation du
Tourisme adopte son Règlement intérieur à sa première session.
Titre IV : Des
dispositions finales
Article 23
Le Secrétaire général au
Tourisme et les Gouverneurs des Provinces sont chargés, chacun à ce qui le
concerne, à exécuter le présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa
signature.
Fait à Kinshasa, le 06
décembre 2020. |
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