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 Arrêté ministériel n° 081/CAB/MIN/TOU RISME/YBZ/AML/12/2020 du 6 décembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'un cadre permanent de concertation dans le secteur du tourisme

Le Ministre du Tourisme,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 93, 202, 203 et 204 ;

Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces;

Vu la Loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces ;

Vu la Loi n°18/018 du 09 juillet 2018 portant principes fondamentaux relatifs au Tourisme, spécialement en ses articles 1er, 4, 5, 6,10 et 11 ;

Vu l'Ordonnance n°19/056 du 20 mai 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n°19/077 du 26 août 2019 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n°20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n°20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministères;  

Considérant la réelle opportunité qu'offre le tourisme pour l'économie nationale, notamment dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté ;

Considérant la nécessité de mettre un accent particulier sur l'aspect incitatif de l'action du Pouvoir central et des provinces concernant la promotion de l'investissement et le développement du partenariat public-privé, le tourisme durable, l'accessibilité universelle et l'amélioration de l'offre touristique ;

Considérant la nécessité de clarifier le mode de fonctionnement du secteur du tourisme ;

Considérant la nécessité d'impliquer tous les acteurs du secteur dans la promotion du tourisme durable pour le développement économique ;

Sur proposition du Secrétaire général,

ARRETE

Titre I : Disposition générale

Article 1

La création, l'organisation et le fonctionnement du Cadre de Concertation du Tourisme (CCT) entre le Pouvoir central, le Pouvoir provincial et les opérateurs socio-économiques du secteur du tourisme sont régis par le présent Arrêté» conformément aux articles 202, 203 et 204 de la Constitution et aux articles 1, 4, 5, 6, 10 et 11 de la Loi n°18/018 du 09 juillet 2018 portant principes fondamentaux relatifs au tourisme.

Article 2

Le Cadre de Concertation du Tourisme (CCT) entre le Pouvoir central, le Pouvoir provincial et les opérateurs socio-économiques du secteur du tourisme, ci-après «Cadre de Concertation du Tourisme» est une instance de concertation, de dialogue et d'harmonisation entre le Pouvoir central et le Pouvoir provincial d'une part, d'autre par entre le Pouvoir central et/ou le Pourvoir provincial et les opérateurs socio-économiques. Il est un espace d'échange, de mise en discussion de la politique nationale du Tourisme pouvant aller jusqu'à une codécision pour une meilleure efficacité et cohérence de la politique élaborée et une reconnaissance de l'intérêt commun.

Article 3

Le Cadre de Concertation du Tourisme a pour mission de :

- Emettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique nationale du tourisme à mener ;

- Promouvoir et renforcer le partenariat entre l'Etat et les opérateurs du secteur du tourisme ;

- Dynamiser le secteur du tourisme;

- Permettre d'améliorer la compétitivité de la destination congolaise en intensifiant la promotion du tourisme ;

- Veiller au suivi et à la mise en oeuvre des décisions issues du Cadre de Concertation du Tourisme.

 Titre II : Du Cadre de Concertation du Tourisme

Article 4

Le Cadre de Concertation du Tourisme est entre le Pouvoir central et le Pouvoir provincial ainsi que entre le Pouvoir central et les opérateurs socio-économiques du secteur du tourisme.

Chapitre I : Du cadre de concertation du tourisme entre le Pouvoir central et le Pouvoir provincial

Article 5

Le Cadre de Concertation du Tourisme entre le Pouvoir central et le Pouvoir provincial est composé du Ministre National du Tourisme, des Ministres provinciaux du Tourisme, des Représentants du Secrétariat général au Tourisme, de l'Office National du Tourisme (ONT), du Site Touristique de la N'sele (STN) et de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN),

Chapitre II : Du Cadre de Concertation du Tourisme entre le Pouvoir central et les opérateurs socio-économiques

Article 6

Le Cadre de Concertation du Tourisme entre le Pouvoir central et les opérateurs socio-économiques est composé du Ministre National du Tourisme, des Représentants du Secrétariat général au Tourisme, de l'Office National du Tourisme (ONT), du Site Touristique de la N'sele (STN), de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN), des Représentants des services déconcentrés du Tourisme, de l'Office National du Tourisme (ONT), du Site Touristique de la N'sele (STN), de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) et les Opérateurs socio-économiques.

Chapitre III : De l'organisation du Cadre de Concertation du Tourisme

Article 6

Les organes du Cadre de Concertation du Tourisme sont :

1. L'Assemblée plénière ;

2. Le Bureau ;

3. Les Commissions.

4. De l'Assemblée plénière

Article 7

L'Assemblée plénière est l'organe suprême du Cadre de Concertation du Tourisme. Elle comprend :

1. Le Ministre national du Tourisme ;

2. Les Ministres provinciaux du Tourisme ;

3. Le Secrétaire général au Tourisme ;

4. Le Directeur général de l'Office National du Tourisme ;

5. Le Directeur général de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ;

6. Le Directeur général du site Touristique de la N'sele ;

7. Les délégués des associations patronales.

 Article 8

L'Assemblée plénière est compétente pour :

1. Adopter le Règlement Intérieur du Cadre de Concertation du Tourisme ;

2. Orienter le fonctionnement du Cadre de Concertation du Tourisme ;

3. Examiner et adopter les rapports des commissions ;

4. Examiner et adopter le projet de budget de Cadre de Concertation du Tourisme ;

5. Décider des avis et suggestions à émettre.

6. Du Bureau

 

Article 9

Le Bureau est constitué de :

- Président : Ministre national du Tourisme ;

- Vice-président : Secrétaire général au Tourisme ;

- Rapporteur : Ministre provincial du Tourisme de la Province hôte.

 

Article 10

Le bureau a notamment pour mission :

1. Préparer les travaux du Cadre de Concertation du Tourisme ;

2. Veiller au bon fonctionnement du Cadre de Concertation du Tourisme ;

3. Elaborer le projet de budget ;

4. Assurer le suivi des actes du Cadre de Concertation Touristique.

 

I. Des commissions

 

Article 11

Les Commissaires sont des groupes techniques de travail du Cadre de Concertation du Tourisme. Le Règlement intérieur en détermine le nombre et les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement.

Chapitre IV : Du fonctionnement du Cadre de Concertation du Tourisme

Article 12

Le Cadre de Concertation du Tourisme est présidée par le Ministre national du Tourisme. Il se réunit au moins deux fois l'an en session ordinaire et chaque fois que de besoin en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

La convocation est faite par écrit au moins quinze (15) jours avant la tenue de la session ordinaire, et de sept (7) jours au moins avant la tenue de la session extraordinaire.

Article 12

Le Cadre de Concertation du Tourisme est assisté par un secrétariat permanent dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par le Règlement intérieur,

Article 13

Le Cadre de Concertation du Tourisme se tient à tour de rôle dans chaque Province conformément à son calendrier.

Article 14

La durée des sessions est d'au plus deux (2) jours pour les sessions ordinaires et d'une journée pour les sessions extraordinaires.

Les conclusions du Cadre de Concertation du Tourisme sont adoptées par consensus.

Article 15

Pour chaque session, il est établi un compte rendu dûment signé par le Président et le Rapporteur.

Le compte rendu de la session est mis à la disposition des membres et de toute personne intéressée par les conclusions dans les trente (30) jours suivant la fin de la session.  

Article 16

A chaque session, les membres présentent l'état des lieux du tourisme de leurs Provinces respectives et proposent des solutions aux difficultés rencontrées.

Article 17

Le membre empêché pour motifs jugés valables peut être représenté par son intérimaire.

Article 18

L'organisation et le fonctionnement du Cadre de Concertation du Tourisme entre le Pouvoir Provincial sont mutatis mutandis les mêmes pour le Cadre de Concertation du Tourisme entre le Pouvoir central et le Pouvoir provincial ainsi que pour le Cadre de Concertation du Tourisme entre le Pouvoir central et les opérateurs socio-économiques.

Article 19

Les opérateurs socio-économiques regroupés en associations patronales sont représentés par leurs représentants selon leurs représentativités territoriales.

Toutefois, l'Assemblée plénière peut décider du principe d'acceptation de nouveaux membres, eu égard à leur expertise et/ou à leur poids économique et social.

Titre III : Des ressources du Cadre de Concertation du Tourisme

Article 20

Les ressources du Cadre de Concertation du Tourisme proviennent :

1. Des subventions de l'Etat ;

2. Des fonds de Promotion du Tourisme ;

3. Des subventions des Provinces ;

4. Des contributions des Partenaires Techniques et Financiers ;

5. Des dons et legs approuvés par le Gouvernement.

 Article 21

Il est alloué un jeton de présence aux participants aux sessions du Cadre de Concertation du Tourisme.

Le personnel du secrétariat utilisé par le CCT a droit à une prime.

Le montant de jeton de présence et de la prime sont fixés par le président, après avis du bureau.

Article 22

Le Cadre de Concertation du Tourisme adopte son Règlement intérieur à sa première session.

Titre IV : Des dispositions finales

Article 23

Le Secrétaire général au Tourisme et les Gouverneurs des Provinces sont chargés, chacun à ce qui le concerne, à exécuter le présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 06 décembre 2020.


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