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Ministère du Tourisme
Arrêté
ministériel n°009/CAB/MIN/TOURISME/00/MWB/2015 du 21 mai 2015 portant conditions
d’aménagement et d’agrément des agences de voyages
Le
Ministre du Tourisme,
Vu la
Constitution, en ses articles 93 et 203 ;
Vu la
Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la
libre administration des Provinces en ses articles 64 et 65 ;
Vu la
Loi n°78-014 du 11 juillet 1978 portant statut des agences de voyages en
République du Zaïre ;
Vu
l’ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vices-premiers
Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres du
Gouvernement ;
Vu
l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;
Vu
l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du
Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la
République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu
l’Arrêté départemental n°007DECNT/CCE/81 du 20 janvier 1981 relatif aux mesures
d’exécution de la Loi n°78-014 du 11 juillet 1978 portant statut des agences de
voyage en République du Zaïre ;
Vu
l’Arrêté ministériel n°026 CAB/MIN/TOUR/ 2005 du 08 septembre 2005 modifiant et
complétant l’Arrêté départemental n°007/DECNT/CCE/81 du 20 janvier 1981 ;
Attendu
qu’il y a lieu de fixer les conditions d’exploitation et d’aménagement des
agences de voyages ;
Sur
proposition du Secrétaire général au Tourisme ;
ARRETE
Chapitre I : De l’agrément
Article
1
Tout
projet ayant pour but l’aménagement et l’exploitation d’une agence de voyage
doit, avant le début de toute activité d’exploitation, être soumis à l’examen au
secrétariat général au tourisme. L’agrément porte notamment sur l’organisation
et fonctionnement de l’agence ainsi que sur son plan architectural, sa
modernisation, son standing et ses dimensions.
L’agrément donne lieu à la délivrance par le Ministre du Tourisme, d’un
certificat d’agrément. Il est provisoire ou définitif.
Article
2
L’agrément provisoire a une validité d’un an à dater de sa signature.
Toute
personne physique ou morale qui envisage d’ouvrir une agence de voyages,
introduit une demande d’agrément directement auprès du Secrétariat général du
Tourisme, pour la Ville Province Kinshasa, ou auprès de la division provinciale
déconcentrée du Tourisme pour les projets dont l’implantation est prévue en
province, à charge pour cette dernière de transmettre le dossier, sans délai, au
Secrétariat général au Tourisme.
En cas
d’avis favorable, le requérant, dûment informé, est tenu de souscrire une
assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
professionnelle.
A la
diligence du Secrétaire général au Tourisme, le dossier, constitué et examiné,
est communiqué au Ministre du Tourisme pour décision.
Passé
le délai d’un an à dater de la signature de l’agrément provisoire, l’agence de
voyages est tenue de solliciter un agrément définitif.
Article
3
Pour
obtenir l’agrément définitif, l’agence de voyage doit, en plus des conditions
pour l’octroi de l’agrément provisoire prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous,
justifier de la création d’au moins cinq emplois permanents couverts par des
contrats de travail à durée indéterminée conformément à l’article 42 du Code du
travail, de la réalisation d’au moins 50% de son chiffre d’affaires en devises
et présenter son bilan annuel d’activités ainsi que ses perspectives de
développement.
L’agrément définitif est octroyé par le Ministre du Tourisme.
Article
4
Tout
changement envisagé, ayant vocation à modifier un ou plusieurs éléments
constitutifs du dossier de création d’une agence de voyages, à savoir :
l’ouverture d’une succursale, le transfert du siège d’un lieu à un autre,
la modification de la dénomination sociale tout comme celle de l’actionnariat,
le changement du directeur de
l’agence ainsi que la fermeture de l’agence, requiert un nouvel agrément.
Chapitre II : Des conditions d’agrément
Article
5
Le
promoteur doit déposer le dossier constitué des éléments suivants :
-
Une
demande d’agrément technique ;
-
Une
étude de faisabilité renseignant sur le coût du projet,
les sources de financement et la
catégorie de l’agence ;
-
Le Registre de Commerce et du Crédit Mobilier ;
-
Un
numéro d’identification nationale ;
-
Une
attestation fiscale en cours de validité ou un numéro d’impôt, s’il s’agit d’une
nouvelle agence ;
-
Justification de la capacité financière ;
-
Un
titre de propriété ou un contrat de bail d’une durée de trois ans ;
-
Un plan
architectural à échelle.
Article
6
Toute
agence de voyages est tenue de répondre aux conditions générales ci-après :
1.
L’aménagement des lieux et des locaux tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de
l’établissement doit respecter les conditions du site et comporter des
équipements, mobiliers et des éléments décoratifs appropriés ;
2. Le
projet soumis à l’agrément doit prévoir entre autre une salle d’attente, des
bureaux pour l’administration et un parking pour visiteurs ;
3.
L’établissement doit disposer, pour les clients, des sanitaires qui répondent
aux conditions hygiéniques et de confort ;
4.
L’entrée ou la réception doit permettre, par son agencement, d’assurer un
service de qualité à la clientèle ;
5. Les
locaux doivent être pourvus d’un éclairage conforme aux normes, d’une bonne
climatisation et d’un extincteur pour la sécurité des personnes et biens ;
6.
Afficher ostensiblement un panonceau du Ministère du Tourisme qui indique la
catégorie de l’agence.
Chapitre III : Du contrôle
Article
7
Les
conditions d’aménagement sont contrôlées par une équipe de trois experts du
secrétariat général au Tourisme.
L’équipe d’experts établit son rapport dans les dix jours ouvrables du dépôt de
la demande.
En cas
de rapport non concluant, le requérant peut faire un recours auprès du Ministre
du Tourisme dans les quinze jours de la notification du rapport de rejet de sa
demande.
Chapitre IV : Des sanctions
Article
8
Toute
exploitation d’une agence de voyages sans se conformer aux dispositions du
présent Arrêté, est sanctionnée, suivant la gravité, soit par la suspension de
l’agrément, soit par son retrait entrainant ipso facto la fermeture de
l’établissement concerné, sans préjudice, dans les deux hypothèses, du paiement
du double de la taxe due au trésor public pour l’obtention du certificat
d’agrément.
Chapitre V : Dispositions transitoire et finale
Article
9
Les
agences de voyage déjà en activité en République Démocratique du Congo disposent
d’un délai de deux mois, à dater de la publication au Journal officiel du
présent Arrêté, pour se conformer aux dispositions qu’il prescrit.
Article
10
Le
Secrétaire général au Tourisme est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui
entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à
Kinshasa, le 21 mai 2015 |
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