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Arrêté
ministériel n°004/CAB/MIN/TOURISME/00/MWB/ du 21mai 2015 modifiant et complétant
l’Arrêté ministériel n° 004/CAB/MIN/ECN-T/93 du 24 mai 1993 portant conditions
de construction et d’aménagement des restaurants et similaires (cafétéria,
snack-bar, self-service…)
Le
Ministre du Tourisme,
Vu la
Constitution, en ses articles 93 et 203 ;
Vu la
Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la
libre administration des Provinces en ses articles 64 et 65 ;
Vu
l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-Premiers
Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-Ministres du
Gouvernement ;
Vu
l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;
Vu
l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du
Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la
République et les membres du Gouvernement ;
Vu
l’Ordonnance n° 79-231 du 16 octobre 1979 fixant les conditions générales de
construction, d’aménagement et d’exploitation des établissements hôteliers au
Zaïre ;
Revu
l’Arrêté ministériel n° 004/CAB/MIN/ ECNT/93 du 24 mai 1993 portant conditions
de construction et d’aménagement des restaurants et similaires (cafétéria,
snack-bar, self-service…)
Vu la
nécessité, Sur proposition du Secrétaire général au Tourisme ;
ARRETE
TITRE 1
: DE L’OCTROI DE L’AGREMENT :
Article
1
Tout
projet ayant pour but la construction ou l’aménagement d’un restaurant doit,
préalablement à l’exécution de tous travaux, être soumis à l’examen du Ministère
du Tourisme, en vue de son agrément technique.
L’agrément technique porte notamment sur le choix du site, le plan de
construction et d’aménagement ainsi que sur le standing. Il donne lieu à la
délivrance d’un certificat d’agrément.
Article
2
Le
dossier relatif à la demande d’agrément des Restaurants et similaires, d’intérêt
national, tels que définis par l’article 4 point b de l’Arrêté ministériel
n°002/CAB/MIN/TOURISME/00/MWB/2015 du 29 mai 2015 relatif à la classification
des établissements hôteliers et similaires en République Démocratique du Congo
portant modification de l’Arrêté n°051/CAB/MIN.ECNT/93 du 20 octobre 1993,
relatif à la classification des établissements hôteliers et similaires en
République du Zaïre, est déposé auprès des responsables des entités provinciales
déconcentrées pour transmission au Secrétaire général au Tourisme.
Pour
les restaurants d’intérêt provincial, défini par l’article 4 cité ci-avant en
son point a, le dossier est déposé auprès des responsables des entités
provinciales décentralisées. Dans les deux cas, le dossier doit être constitué
des éléments ci-après :
-
Une
lettre de demande d’agrément technique ;
-
Un plan
de site et des plans architecturaux à échelle avec les coordonnées
géo-référencées ;
-
Les
renseignements sur le cout du projet, les sources de financement et la catégorie
de l’établissement ;
-
Une
autorisation de bâtir ;
-
Un
titre de propriété ou un contrat de bail ;
-
Le
numéro d’identification nationale ;
-
Le
registre de commerce et du crédit immobilier ;
Article
3
Toute
modification apportée au plan architectural initial du restaurant et similaire
doit obtenir un nouvel agrément technique.
TITRE 2
: DES CONDITIONS SPECIFIQUES DE CONSTRUCTION ET D’AMENAGEMENT DES RESTAURANTS ET
SIMILAIRES :
Section
1 : Conditions de construction et d’aménagement d’un restaurant à 0 fourchette.
Article
4
La
construction d’un restaurant à 0 fourchette tient compte des éléments suivants :
-
Un sous
pavement à béton ;
-
Un
pavement ;
-
Un
espace couvert ;
-
Une
petite charpente ;
-
Une
toiture.
Article
5
La
construction tient compte de la partie réservée à la salle à manger et le reste
du restaurant (cuisine et magasin).
Section
1 : Conditions de construction et d’aménagement d’un restaurant de 1 à 4
fourchettes
Article
6
La
construction de tout restaurant doit répondre aux conditions suivantes :
La
fondation doit être construite en béton armé proportionnellement à la structure
du bâtiment dont la préparation doit tenir compte de toutes les composantes
d’éléments appropriés : moellons, ciments, barres de fer aux dimensions
requises.
Article
7
L’élévation des murs doit se conformer aux normes et avoir une hauteur minimale
de 2.60m se référant aux normes de construction de la hauteur normale, ainsi que
des systèmes d’aération (fenêtres, portes). L’élévation des colonnes doit être
en béton armé.
Toute
la structure de l’armature doit être calculée en fonction de toutes les
composantes à intégrer dans l’ensemble du projet.
Article
8
Pour ce
qui est du béton armé, le constructeur veillera à la bonne application de
mélange de toutes les composantes en respectant la granulométrie de caillasse,
la dimension de barre de fer, la confection de l’armature suivant les normes.
Article
9
La
charpente doit être constituée d’une armature solide soit en bois, soit en métal
ou en tout autre matériel de construction homologué.
Si elle
est en bois, le constructeur devra veiller à la qualité du bois et enduire avec
de produits peints à bois afin de l’immuniser contre les insectes rongeurs.
Toute la structure doit être soudée avec la partie adjacente supérieure du
bâtiment afin de faire face aux
intempéries (vents dévastateurs). La charpente devra s’adapter à la nature des
tôles (de la couverture).
Article
10
La
toiture doit répondre aux normes de construction tenant compte de l’orientation,
de l’angle d’inclinaison, de recueillement des eaux de pluie afin d’éviter toute
lenteur dans l’écoulement des eaux susceptible à susciter de fuite.
Article
11
Les
matériaux de construction pour le revêtement mural, la peinture, le pavement ou
autres doivent obéir aux normes environnementales, architecturales et autres
(insonorisation, propriété antireflet etc…).
Article
12
La
peinture à eau et à huile sera utilisée selon les préférences du promoteur tout
en respectant le dosage et la qualité.
Article
13
Le
pavement et le carrelage seront placés dans les distributions intérieures
(toilettes, salles de restaurants, cuisine…).
Article
14
Le
restaurant doit disposer d’un système de tuyauterie pour évacuer les eaux usées,
la fumée et autres.
Article
15
L’installation électrique doit être placée dans un endroit sécurisé du bâtiment.
Les
points lumineux, les prises, les coffrets seront bien placés pour éviter les
incendies et autres désagréments.
Article
16
Le
matériel du plafond doit tenir compte des normes en vigueur en matière de
construction des bâtiments ouverts au public.
Article
17
Les
portes et les fenêtres, revêtues de nacco ou d’un système pour éviter les
insectes, peuvent être en bois, en métal ou autres matériels pour permettre
l’accès au restaurant.
Article
18
Chaque
restaurant doit comporter une salle à manger aux dimensions requises.
Article
19
Chaque
construction ou aménagement d’un restaurant en matériaux préfabriqués ou autres
(piloti…) doit répondre à des conditions strictes de sécurité et d’hygiène, tant
pour les lieux que pour les clients.
TITRE 2
: LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DES RESTAURANTS
Section
1 : Conditions générales d’aménagement des restaurants :
Article
20
Les
conditions d’aménagement d’un restaurant à 0 fourchette se conforment aux
prescrits des éléments contenus dans l’article 5.
Article
21
Tous
les travaux d’aménagement d’un restaurant de 1 à 4 fourchettes doivent se
conformer aux prescrits de la section 1ère
et à l’article 21 du présent Arrêté.
TITRE 3
: LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DES SIMILAIRES
Article
22
Les
restaurants dits similaires doivent se conformer aux prescrits du présent
arrêté.
Article
23
Le
Secrétaire général au Tourisme est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui
entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à
Kinshasa, le 21 mai 2015 |
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